Les jours fériés et le 1er mai

Jour férié travaillé payé double ou compensé en repos, jour férié chômé, 1er mai : les règles applicables aux agents de sécurité privée.
Brins de muguet en fleurs : les jours fériés et le 1er mai
La continuité des prestations de surveillance conduit l'entreprise de sécurité à planifier des agents sur la plupart des jours fériés, ce qui pose la question de leur rémunération et de celle des salariés qui ne travaillent pas ce jour-là. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) double le salaire du jour férié travaillé, sauf choix d'un repos par le salarié, et maintient la rémunération du jour férié chômé, le 1er mai restant soumis à son régime légal.

1. Le jour férié travaillé

Le Code du travail énumère 11 fêtes légales, du 1er janvier au jour de Noël (C. trav. art. L. 3133-1). Hors le 1er mai et hors Alsace-Moselle, il ne les rend pas chômées : un accord d'entreprise ou, à défaut, de branche définit les jours fériés chômés, et à défaut d'accord l'employeur les fixe (C. trav. art. L. 3133-3-1 ; C. trav. art. L. 3133-3-2). La convention prévention et sécurité constate que les salariés sont amenés à travailler ces jours-là « en raison de la nature de la profession » (CCN prévention sécurité art. 9.05).

L'agent qui travaille un jour férié légal perçoit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, une indemnité égale au montant de ce salaire (CCN prévention sécurité art. 9.05 ; CCN prévention sécurité art. 7.01). Cette indemnité peut être remplacée, au choix du salarié, par un temps de repos équivalent, « obligatoirement pris dans le mois suivant » (CCN prévention sécurité art. 9.05). Ce repos, équivalent à l'indemnité qu'il remplace, correspond à la durée du travail accompli le jour férié : un agent qui a assuré une vacation de 12 heures le 14 juillet peut ainsi opter pour 12 heures de repos plutôt que pour le doublement de son salaire de la journée. L'option appartient au salarié et non à l'employeur, qui ne peut imposer le repos ; il lui revient en revanche de faire prendre le repos choisi dans le délai, ce qui suppose de recueillir le choix par écrit et de l'inscrire au planning.

Lorsque le jour férié tombe un dimanche, la majoration du dimanche s'ajoute, mais elle n'entre pas dans l'assiette de l'indemnité de jour férié (Accord du 29-10-2003 art. 1er), comme l'expose la fiche sur le travail du dimanche dans la sécurité privée.

2. Le jour férié chômé

Le chômage d'un jour férié légal ne peut réduire la rémunération habituelle, « quelle que soit l'ancienneté », si le salarié a accompli la journée de travail qui le précède et celle qui le suit, sauf autorisation d'absence préalable ; les heures perdues ne sont pas récupérables (CCN prévention sécurité art. 9.05 ; C. trav. art. L. 3133-2). L'accord d'interprétation du 2 novembre 1988, présenté ci-après, vise, pour le salarié soumis à un horaire collectif permanent, les 2 jours de travail qui entourent le jour férié (Accord du 2-11-1988).

La loi garantit de son côté l'absence de perte de salaire au salarié qui totalise au moins 3 mois d'ancienneté, sans condition de présence la veille et le lendemain ; elle exclut les salariés intermittents et temporaires (C. trav. art. L. 3133-3). La convention est plus favorable avant 3 mois d'ancienneté, mais ajoute ensuite une condition que la loi ignore. Aucune décision examinée ne tranche cette articulation : la prudence conduit à ne pas opposer la condition de présence au salarié qui a 3 mois d'ancienneté, la garantie légale figurant parmi les dispositions d'ordre public auxquelles une convention ne peut déroger (C. trav. art. L. 2251-1).

Pour les agents en planning variable, un accord d'interprétation du 2 novembre 1988 précise que le salarié non planifié le jour férié, mais planifié à hauteur de son horaire mensuel contractuel dans le mois, ne perçoit « aucune rémunération particulière » (Accord du 2-11-1988). Ce texte n'est pas étendu : il ne s'impose qu'aux entreprises signataires ou adhérentes d'une organisation signataire (C. trav. art. L. 2262-1). Hors ce cas, la convention ne règle pas le jour férié qui coïncide avec un jour de repos de l'agent.

3. Le 1er mai

Le 1er mai est, hors Alsace-Moselle, le seul jour férié que la loi rend chômé, et son chômage ne peut entraîner aucune réduction de salaire ; le salarié rémunéré à l'heure ou à la journée reçoit une indemnité égale au salaire perdu (C. trav. art. L. 3133-4 ; C. trav. art. L. 3133-5). La convention renvoie pour ce jour au régime légal (CCN prévention sécurité art. 9.05). Seuls peuvent occuper des salariés le 1er mai les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail ; les salariés occupés ont alors droit, en plus du salaire du travail accompli, à une indemnité égale à ce salaire, à la charge de l'employeur (C. trav. art. L. 3133-6).

Ce régime appelle 4 précautions :

  • la dérogation légale suppose une activité qui ne peut être interrompue, ce que peut caractériser la surveillance continue d'un site, mais non, en principe, le travail administratif du siège ;
  • le renvoi à la loi écarte l'option conventionnelle du repos de remplacement : le 1er mai travaillé s'indemnise en argent ;
  • l'indemnité légale est due sans condition d'ancienneté, le texte ne posant aucune condition ;
  • le 1er mai tombant un dimanche ouvre droit en outre à la majoration du dimanche, que l'accord exclut de l'assiette des majorations de jour férié, sans qu'aucun texte ni aucune décision examinés ne tranche son application à l'indemnité légale (Accord du 29-10-2003 art. 1er).

Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, tous les jours fériés légaux sont chômés, la liste comprenant en outre le second jour de Noël et, dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte, le Vendredi saint (C. trav. art. L. 3134-13). Les jours fériés s'inscrivent dans le chapitre sur le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés, et les heures de nuit accomplies ces jours-là relèvent aussi de la fiche sur le travail de nuit des agents de sécurité.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

Une situation à clarifier ?

Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.