Le travail de nuit des agents de sécurité

Majoration de 10 %, repos compensateur de 1 %, vacations de nuit de 12 heures, 44 heures : le travail de nuit des agents de sécurité privée.
Tours de bureaux de La Défense éclairées la nuit : le travail de nuit des agents de sécurité
La surveillance d'un site ne s'interrompt pas à la tombée du jour, et l'entreprise de sécurité doit savoir quelles contreparties et quelles limites s'attachent aux heures de nuit de ses agents. Un avenant de branche étendu fixe une majoration de salaire, un repos compensateur acquis dès la première heure et autorise des vacations de nuit de 12 heures, dans le respect des règles légales propres au travailleur de nuit.

1. Les heures de nuit et le travailleur de nuit

Le droit commun du travail de nuit, exposé dans l'article sur les règles du travail de nuit en entreprise, retient une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures, comprise entre 21 heures et 7 heures (C. trav. art. L. 3122-2). Dans la branche, les contreparties s'attachent aux heures accomplies entre 21 heures et 6 heures (Avenant du 25-9-2001 art. 1er).

Est travailleur de nuit le salarié qui accomplit, au moins 2 fois par semaine selon son horaire habituel, au moins 3 heures de nuit par jour, ou un nombre minimal d'heures de nuit sur une période de référence (C. trav. art. L. 3122-5). Aucune stipulation de la branche ne fixant ce nombre, le seuil légal de 270 heures sur 12 mois consécutifs s'applique (C. trav. art. L. 3122-23). Les signataires de l'avenant ont déclaré le travail de nuit « indissociable de l'activité », ce qui rejoint la justification légale tirée de la continuité de l'activité (Avenant du 25-9-2001 préambule ; C. trav. art. L. 3122-1).

2. Les contreparties conventionnelles

L'avenant du 25 septembre 2001, étendu par arrêté du 3 mai 2002, prévoit 2 contreparties cumulatives pour chaque heure comprise entre 21 heures et 6 heures (Avenant du 25-9-2001 art. 1er) :

  • une majoration de 10 % calculée sur le taux horaire minimum conventionnel du salarié, et non sur son salaire réel ;
  • un repos compensateur égal à 1 % par heure de nuit, dû dès la première heure, sans durée minimale de travail de nuit, soit 1 heure de repos pour 100 heures de nuit.

Le repos acquis figure sur le bulletin de paie ou en annexe, sous une rubrique distincte de celle des heures supplémentaires. Il ne peut être remplacé par une indemnité qu'en cas de rupture du contrat ou de reprise du personnel par transfert du contrat, le salarié pouvant alors prendre un repos équivalent sans solde chez l'entreprise entrante (Avenant du 25-9-2001 art. 1er). Ce repos répond à l'exigence légale d'une contrepartie en repos pour le travailleur de nuit (C. trav. art. L. 3122-8).

L'heure de nuit accomplie un dimanche ouvre droit en outre à la majoration du dimanche de 10 %, les 2 majorations étant calculées sur le même taux de base sans se multiplier (Accord du 29-10-2003 art. 1er), comme l'expose la fiche sur le travail du dimanche dans la sécurité privée.

Les salariés affectés à la sûreté aérienne et aéroportuaire relèvent d'une majoration de 25 % du taux horaire de base du salarié pour les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures, cumulable avec la majoration du dimanche de l'annexe (Annexe VIII art. 3.04 ; Annexe VIII art. 3.05). L'annexe exclut le cumul avec un avantage de même objet, seule la disposition globalement la plus favorable s'appliquant, ce qui conduit à retenir la majoration de 25 % plutôt que celle de 10 % (Annexe VIII art. 4).

3. Les vacations de nuit de 12 heures

La durée quotidienne du travailleur de nuit est limitée à 8 heures, sauf dépassement prévu par accord collectif (C. trav. art. L. 3122-6 ; C. trav. art. L. 3122-17). Les activités de garde, de surveillance et de permanence assurant la protection des biens et des personnes figurent parmi celles qui permettent ce dépassement (C. trav. art. R. 3122-7). L'avenant admet des vacations pouvant atteindre 12 heures, y compris de nuit (Avenant du 25-9-2001 art. 2).

Cette stipulation n'a été étendue que sous réserve de l'octroi de périodes de repos au moins équivalentes aux heures accomplies au-delà de la durée maximale (Avenant du 25-9-2001 art. 2). Le Code du travail pose la même condition et exige que ce repos soit pris dans les plus brefs délais (C. trav. art. R. 3122-3). Le planning des nuits de 12 heures doit donc faire apparaître ces repos.

Sur 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire moyenne du travailleur de nuit, limitée par la loi à 40 heures, peut atteindre 44 heures dans la branche (C. trav. art. L. 3122-7 ; C. trav. art. L. 3122-18 ; Avenant du 25-9-2001 art. 2). Les autres plafonds sont présentés dans la fiche sur les durées maximales et le repos quotidien.

4. L'affectation de nuit et la santé de l'agent

La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) présente le travail indistinctement de jour ou de nuit comme une « modalité normale » de la fonction (CCN prévention sécurité art. 7.01). Cette stipulation ne permet pas d'imposer le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit, qui constitue une modification du contrat que le salarié doit accepter (Cass. soc. 16-12-2020, n° 19-14.314, arrêt non publié). À l'inverse, le refus d'un agent de nuit de passer de jour ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque ce changement porte une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale et se heurte à des obligations familiales impérieuses (Cass. soc. 29-5-2024, n° 22-21.814). Le refus du travail de nuit pour ce motif n'est ni une faute ni un motif de licenciement (C. trav. art. L. 3122-12).

Le travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé, dont le médecin du travail fixe la périodicité (C. trav. art. L. 3122-11 ; C. trav. art. L. 4624-1). Lorsque son état de santé l'exige, il est transféré sur un poste de jour ; son contrat ne peut être rompu pour inaptitude au poste de nuit que si l'employeur justifie par écrit de l'impossibilité de proposer un tel poste ou du refus du salarié (C. trav. art. L. 3122-14). Ces règles s'inscrivent dans le chapitre sur le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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