Le travail du dimanche dans la sécurité privée

Dérogation de droit au repos dominical, 2 dimanches de repos par mois en moyenne, majoration de 10 % ou de 50 % : le dimanche des agents de sécurité.
Plateau de bureaux vide et éclairé : le travail du dimanche dans la sécurité privée
Le repos hebdomadaire est en principe donné le dimanche, alors qu'un site sous surveillance doit être gardé tous les jours de la semaine. L'entreprise de surveillance et de gardiennage déroge de droit à cette règle en organisant le repos par roulement, la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) lui imposant en contrepartie un nombre minimal de dimanches de repos et une majoration des heures travaillées ce jour-là.

1. La dérogation permanente au repos dominical

Il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine, et le repos hebdomadaire, d'au moins 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures du repos quotidien, est donné le dimanche dans l'intérêt des salariés (C. trav. art. L. 3132-1 ; C. trav. art. L. 3132-2 ; C. trav. art. L. 3131-1 ; C. trav. art. L. 3132-3). Les établissements dont le fonctionnement est rendu nécessaire par les contraintes de l'activité ou les besoins du public peuvent de droit attribuer ce repos par roulement, dans les catégories fixées par décret (C. trav. art. L. 3132-12).

Ce décret vise les entreprises de « Surveillance, gardiennage », pour leur « Service de surveillance, de gardiennage et de lutte contre l'incendie » (C. trav. art. R. 3132-5). La dérogation joue sans autorisation préfectorale, mais elle est attachée à cette activité : elle ne couvre pas d'elle-même le personnel administratif du siège, qui reste soumis au repos dominical sauf autre dérogation. Le roulement ne supprime pas le repos hebdomadaire, qui doit figurer au planning de chaque agent et que le repos de 12 heures entre 2 services des agents d'exploitation et des techniciens conduit à porter à 36 heures consécutives (Accord du 18-5-1993 art. 2 ; C. trav. art. L. 3132-2).

2. Les 2 dimanches de repos par mois

Pour les salariés à temps plein, les repos hebdomadaires sont organisés « de façon à laisser 2 dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de 3 mois », chacun étant accolé à un samedi ou à un lundi de repos (CCN prévention sécurité art. 7.01). Un agent à temps plein doit ainsi disposer d'au moins 6 dimanches de repos, chacun inclus dans un repos de 2 jours, sur chaque période de 3 mois. Un dimanche non travaillé mais encadré par un samedi et un lundi travaillés ne satisfait pas à cette exigence, faute d'être accolé à un autre jour de repos.

La Cour de cassation apprécie cette règle sur une période de 3 mois, sans en déduire de contingent annuel de dimanches de repos : elle a censuré l'arrêt qui accordait des dommages-intérêts à un agent de sûreté aéroportuaire sur la base de 24 dimanches de repos par an (Cass. soc. 3-6-2020, n° 18-19.391). Le contrôle porte donc sur chaque période de 3 mois du planning, que l'employeur a intérêt à conserver pour se défendre.

La stipulation ne vise que les salariés à temps plein. Pour l'agent à temps partiel, la convention ne fixe pas de nombre de dimanches de repos ; seul s'applique alors le repos hebdomadaire légal par roulement. La fiche sur les durées maximales et le repos quotidien présente les autres temps de repos qui encadrent les plannings.

3. La majoration des heures du dimanche

L'accord du 29 octobre 2003, étendu, majore de 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié « toutes les heures de travail effectuées le dimanche », de 0 heure à 24 heures (Accord du 29-10-2003 art. 1er). La loi n'impose aucune compensation salariale au titre de la dérogation de droit : cette majoration est donc d'origine exclusivement conventionnelle. Visant toutes les heures du dimanche, elle bénéficie aussi aux agents à temps partiel.

La majoration se calcule sur le taux horaire minimum conventionnel de base, avant toute autre majoration, et n'entre pas dans l'assiette des majorations de nuit ou de jour férié (Accord du 29-10-2003 art. 1er). Une heure accomplie le dimanche entre 21 heures et 6 heures porte donc 2 majorations de 10 % calculées sur le même taux, sans effet multiplicateur, la seconde résultant de l'avenant présenté dans la fiche sur le travail de nuit des agents de sécurité. De même, l'indemnité due pour un jour férié travaillé qui tombe un dimanche se calcule sans intégrer la majoration du dimanche.

Le calcul sur le minimum conventionnel, et non sur le salaire réel, limite le coût de la majoration pour les agents payés au-dessus de la grille. Au 23 octobre 2026, le minimum mensuel du coefficient 120 étant de 1 883,85 euros pour 151,67 heures, soit environ 12,42 euros de l'heure, la majoration du dimanche représente environ 1,24 euro par heure à ce coefficient (Accord du 25-9-2023 annexe 3). Les montants des minima, revalorisés par les accords salariaux, relèvent de la fiche consacrée aux salaires minima.

4. Le dimanche en sûreté aérienne et aéroportuaire

Les salariés relevant de l'annexe VIII bénéficient d'une majoration de 50 % du taux horaire de base du salarié pour le travail du dimanche, cumulable avec la majoration de nuit de 25 % de la même annexe (Annexe VIII art. 3.05 ; Annexe VIII art. 3.04). Ces majorations sont calculées sur le taux horaire de base du salarié, et non sur le minimum conventionnel : une heure accomplie un dimanche entre 21 heures et 6 heures est ainsi majorée de 75 % de ce taux.

L'annexe exclut le cumul de ses avantages avec ceux de même objet, seule la plus favorable étant maintenue (Annexe VIII art. 4). L'agent de sûreté reçoit donc la majoration de 50 %, qui ne s'ajoute pas à celle de 10 % de l'accord de 2003. L'annexe cesse de s'appliquer au salarié qui n'est plus affecté à une mission de sûreté aérienne et aéroportuaire (Annexe VIII art. 1er) : l'agent réaffecté à la surveillance d'un parking ou d'un site ordinaire revient alors au régime général.

Ces règles s'articulent avec celles du jour férié travaillé, exposées dans la fiche sur les jours fériés et le 1er mai, et avec l'ensemble du chapitre sur le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

Une situation à clarifier ?

Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.