Les pauses et le temps d'habillage

Pause de 20 minutes, pause prise au poste, temps d'habillage de l'uniforme et contreparties, repas sur site : les règles pour les agents de sécurité.
Tasse noire dans la pénombre : les pauses et le temps d'habillage
L'agent qui tient seul un poste de garde pendant une longue vacation et qui revêt son uniforme sur le site conduit l'employeur à se demander si la pause, le repas et le temps d'habillage doivent être payés. La loi impose 20 minutes de pause dès 6 heures de travail, rémunérées lorsque l'agent reste à la disposition de l'employeur, et une contrepartie au temps d'habillage lorsque la tenue est imposée et revêtue sur le lieu de travail.

1. Le temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'une pause d'au moins 20 minutes consécutives, qu'un accord peut allonger (C. trav. art. L. 3121-16 ; C. trav. art. L. 3121-17). La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) ne fixe pas de durée de pause pour l'ensemble de la branche. Elle interdit en revanche les équivalences et les permanences sur les lieux de travail : le temps de présence vigilante sur le site se décompte donc comme du travail effectif, sans abattement (CCN prévention sécurité art. 7).

La pause est du temps de travail effectif lorsque l'agent reste à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (C. trav. art. L. 3121-1 ; C. trav. art. L. 3121-2). L'agent seul sur un site, qui doit rester joignable et intervenir sur alarme pendant sa pause, se trouve dans cette situation : sa pause constitue du temps de travail effectif. À l'inverse, n'est pas à la disposition de l'employeur l'agent de sûreté libre d'aller où il le souhaite pendant sa pause, avec pour seules obligations de garder sa tenue et un comportement correct ; l'arrêt, publié sur une autre question, exerce sur ce point un contrôle léger (Cass. soc. 3-6-2020, n° 18-18.836).

En sûreté aéroportuaire, la pause est portée à 30 minutes continues, rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif (Accord du 15-7-2014 art. 4). Ailleurs, à défaut d'accord collectif, le contrat de travail peut fixer la rémunération des temps de pause et de restauration (C. trav. art. L. 3121-8). La pause payée accordée par un accord de l'entreprise sortante n'est pas transférée à l'entreprise entrante lors d'un changement de prestataire, même si elle figurait sur les derniers bulletins de paie (Cass. soc. 16-12-2020, n° 19-18.919, arrêt non publié).

2. Le temps d'habillage et de déshabillage

Le temps d'habillage et de déshabillage ouvre droit à une contrepartie, en repos ou financière, lorsque 2 conditions sont réunies : le port de la tenue est imposé par la loi, une convention, le règlement intérieur ou le contrat, et l'habillage doit se faire dans l'entreprise ou sur le lieu de travail (C. trav. art. L. 3121-3). La première condition est remplie par la loi elle-même pour les agents de surveillance et de gardiennage, tenus de porter une tenue particulière revêtue d'un numéro d'identification individuel (CSI art. L. 613-4). La convention impose aussi « l'obligation formelle du port de l'uniforme » pendant toute la durée du service et interdit de le porter en dehors des heures de service (Annexe IV art. 5).

La seconde condition dépend de l'organisation retenue. L'interdiction de porter l'uniforme hors service rend difficile de soutenir que l'agent doit se changer chez lui ; aucune décision propre au secteur n'a toutefois été relevée sur ce point, qui s'apprécie selon les vestiaires mis à disposition sur le site ou à l'agence.

La contrepartie, ou l'assimilation de ce temps à du travail effectif, est fixée par accord d'entreprise ou, à défaut, de branche, et à défaut d'accord par le contrat de travail (C. trav. art. L. 3121-7 ; C. trav. art. L. 3121-8). Hors aéroport, la branche ne prévoit pas de contrepartie générale : la « prime d'habillage », que l'avenant sur la durée minimale cite parmi les primes versées sur la base rémunérée, n'y est pas définie (CCN prévention sécurité art. 7.12). Pour l'annexe VIII, la prime mensuelle d'habillage est calculée sur un temps forfaitaire de 10 minutes par jour travaillé, au salaire minimal du coefficient 140 (Annexe VIII art. 3.07). L'entreprise qui ne relève que du texte général doit donc prévoir elle-même cette contrepartie, par accord ou dans le contrat.

L'entretien de la tenue est une question distincte, présentée dans la fiche sur la tenue et les équipements de travail : la branche prévoit une indemnité d'entretien de 8,78 euros nets par mois en 2026, versée 11 mois sur 12, pour les tenues appartenant à l'entreprise (Accord du 31-8-2018 art. 2 ; Accord du 25-9-2023 annexe 3).

3. Le temps de restauration sur le site

Le temps de restauration suit la règle de la pause : il est du travail effectif lorsque l'agent qui déjeune au poste reste à la disposition de l'employeur (C. trav. art. L. 3121-2). L'agent qui effectue au moins 6 heures de travail effectif, continues ou discontinues, perçoit l'indemnité de panier, dont le montant minimal est de 4,48 euros depuis le 1er janvier 2026 (Annexe IV art. 6 ; Accord du 25-9-2023 annexe 3). Ce remboursement de frais, présenté dans la fiche sur la prime de panier, n'entre pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés (Cass. soc. 23-3-2016, n° 14-26.537, arrêt non publié). Pour un agent envoyé en mission sur un site éloigné, le panier ne couvre pas nécessairement tous les frais de repas : des juges du fond ont pu condamner l'employeur à rembourser le surplus (Cass. soc. 23-1-2019, n° 17-19.779, arrêt non publié).

L'indemnité de restauration sur le lieu de travail versée notamment en cas de travail posté, continu ou de nuit est réputée utilisée conformément à son objet, donc exclue de l'assiette des cotisations, dans une limite par repas que l'arrêté du 4 septembre 2025 fixait à 7,40 euros (Arrêté du 4-9-2025 art. 3), portée à 7,50 euros au 1er janvier 2026 selon l'information publiée par l'administration. Les règles d'ensemble figurent dans le chapitre sur la durée du travail dans la sécurité privée.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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