La période d'essai dans la sécurité privée

Période d'essai dans la sécurité privée : durées conventionnelles, renouvellement, prolongation pour la formation, délais de prévenance et rupture.
Sablier au sable doré sur fond blanc : la période d'essai dans la sécurité privée
La période d'essai de l'agent de sécurité obéit à l'accord de branche du 16 juillet 2009, intégré à la convention collective, qui fixe pour chaque catégorie une durée, un renouvellement et des délais de prévenance. Ces règles se combinent avec le Code du travail, qui l'emporte lorsqu'il est plus protecteur, et avec le Code de la sécurité intérieure, qui prolonge l'essai du salarié embauché avant d'avoir obtenu sa carte professionnelle.

1. Les durées et le renouvellement

Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) fixe une durée initiale maximale de 2 mois pour les agents d'exploitation, les employés administratifs et les techniciens, de 3 mois pour les agents de maîtrise et de 4 mois pour les cadres (CCN prévention sécurité art. 6.02 ; Annexe IV art. 2 ; Annexe V art. 2 ; Annexe VI art. 3). Ce texte, issu de l'accord du 16 juillet 2009, est étendu par arrêté du 10 mars 2010. Ses durées ne visent que les embauches en contrat à durée indéterminée.

La loi fixe les mêmes maxima, sauf pour les techniciens, rangés avec les agents de maîtrise à 3 mois (C. trav. art. L. 1221-19). La durée conventionnelle de 2 mois applicable aux techniciens est valable, car un accord collectif conclu après la loi du 25 juin 2008 peut prévoir une durée plus courte (C. trav. art. L. 1221-22).

Si les conditions n'ont pas permis d'apprécier le travail exécuté, l'essai peut être renouvelé une fois, d'un commun accord, pour 1 mois au plus avec un délai de prévenance de 3 jours calendaires pour les agents d'exploitation, employés et techniciens, 3 mois avec 7 jours pour la maîtrise et 4 mois avec 14 jours pour les cadres (CCN prévention sécurité art. 6.02). Le renouvellement suppose un accord de branche étendu, condition remplie, et la durée totale ne peut dépasser 4, 6 ou 8 mois selon la catégorie (C. trav. art. L. 1221-21) : les durées conventionnelles de 3, 6 et 8 mois respectent ces plafonds.

La durée de l'essai et la possibilité de le renouveler doivent être expressément stipulées dans le contrat (C. trav. art. L. 1221-23), que la convention impose de rédiger en ce sens (CCN prévention sécurité art. 6.02). À défaut, aucun renouvellement n'est possible. La prudence commande de recueillir par écrit l'accord du salarié au renouvellement avant le terme de l'essai initial, en respectant le délai de prévenance conventionnel.

2. La prolongation de l'essai

L'essai est prolongé d'un temps égal aux absences du salarié (CCN prévention sécurité art. 6.02). Il est aussi prolongé de la durée de la formation à l'aptitude professionnelle du salarié embauché sous autorisation provisoire, dans la limite de 1 mois, à défaut de stipulation particulière d'un accord collectif étendu (CSI art. L. 612-23). La convention retient la même limite de 1 mois et rappelle que cette formation doit être réalisée avant toute affectation à un poste exigeant l'aptitude professionnelle (CCN prévention sécurité art. 6.02).

Le salarié titulaire de l'autorisation provisoire ne peut pas être affecté à une mission de sécurité (CSI art. L. 612-23), et l'autorisation n'est valable que 6 mois (CSI art. R. 612-20). La procédure d'embauche de ce candidat est décrite dans la fiche sur les vérifications préalables à l'embauche d'un agent de sécurité.

Indépendamment de la carte, la formation propre au métier repère du salarié doit être commencée, à l'initiative de l'employeur, avant l'issue de la période d'essai (Accord du 26-9-2016 art. 3). En cas de promotion, une période probatoire égale à l'essai de la nouvelle fonction, temps de stage non compris, est effectuée ; si la promotion n'est pas confirmée, le salarié retrouve son ancien emploi ou un emploi équivalent, sans rétrogradation (CCN prévention sécurité art. 6.11). Mettre fin à cette période probatoire sans invoquer de faute n'est pas une mesure disciplinaire (Cass. soc. 16-12-2020, n° 19-14.314, arrêt non publié).

3. La rupture et le délai de prévenance

La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail (C. trav. art. L. 1221-20). Le salarié qui rompt respecte un délai de prévenance de 24 heures avant 8 jours de présence et de 48 heures ensuite (CCN prévention sécurité art. 6.02 ; C. trav. art. L. 1221-26).

Pour un essai d'au moins 1 semaine, l'employeur doit prévenir le salarié au moins 24 heures avant 8 jours de présence, 48 heures jusqu'à 1 mois, 2 semaines après 1 mois et 1 mois après 3 mois (CCN prévention sécurité art. 6.02). La convention vise une présence « supérieure à 8 jours » pour le délai de 48 heures, alors que la loi l'applique « entre huit jours et un mois » : à 8 jours exactement, le délai légal de 48 heures s'impose (C. trav. art. L. 1221-25).

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait du délai de prévenance (CCN prévention sécurité art. 6.02 ; C. trav. art. L. 1221-25). L'inobservation de ce délai ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité égale aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus jusqu'au terme du délai, indemnité compensatrice de congés payés comprise (C. trav. art. L. 1221-25). La convention limite cette indemnité au « salaire brut » (CCN prévention sécurité art. 6.02) : la règle légale, plus favorable, s'applique. Le recours au contrat à durée déterminée, qui suit ses propres règles, est présenté dans la fiche sur le CDD et l'intérim dans les entreprises de sécurité, et l'ensemble de l'embauche dans le chapitre sur l'embauche et le contrat de travail de l'agent de sécurité.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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