
Avant d'affecter un agent sur un site, l'entreprise de sécurité doit réunir les pièces que la convention collective exige du candidat et s'assurer qu'il détient les autorisations requises. Le contrôle de la carte professionnelle sur le téléservice du CNAPS et la déclaration de l'agent conditionnent l'emploi, interdit même pour une courte durée sans titre valide.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) impose au candidat de présenter lors de l'engagement (CCN prévention sécurité art. 6.01) :
Le salarié s'engage en outre par écrit à respecter les durées maximales du travail en vigueur (CCN prévention sécurité art. 6.01). Conservée au dossier, la déclaration des autres emplois permet de vérifier que le cumul de vacations chez plusieurs employeurs respecte les durées maximales du travail.
Toute fausse déclaration « entraînera la rupture immédiate du contrat de travail », selon la convention, qui n'en précise pas la forme ; faute de texte écartant le droit commun, la prudence commande d'appliquer la procédure de licenciement. La convention interdit aussi de verser une prime à un salarié pour la présentation d'un candidat, ce qui exclut les programmes de cooptation rémunérés (CCN prévention sécurité art. 6.01).
Le candidat communique à l'employeur le numéro de sa carte professionnelle (CSI art. R. 612-18). La carte étant délivrée sous la forme d'un numéro d'enregistrement, l'employeur consulte les informations qui s'y rattachent sur le téléservice du CNAPS (CSI art. R. 612-12), notamment la date d'expiration et les activités autorisées : un agent ne peut être affecté qu'aux activités pour lesquelles sa carte a été délivrée.
Depuis le 1er octobre 2026 au plus tard, l'entreprise doit disposer d'un compte sur ce téléservice, y déclarer les personnes qu'elle emploie ou affecte à des missions de sécurité, tenir ces informations à jour et vérifier régulièrement la validité de leurs titres ; elle s'interdit d'employer, « même pour une courte durée », un agent dépourvu des autorisations valides (CSI art. R. 631-15). L'employeur remet ensuite à l'agent la carte propre à l'entreprise, à restituer en fin de contrat (CSI art. R. 612-18). Le client peut demander les références de la carte de chaque agent affecté à sa prestation, que l'entreprise doit lui communiquer sans délai (CSI art. L. 612-15).
Pour un agent dont la carte arrive à expiration, le récépissé délivré par le CNAPS sur une demande de renouvellement complète permet de poursuivre l'activité jusqu'à la décision (CSI art. R. 612-17). Un simple dépôt incomplet ne suffit pas : l'agent qui n'avait ni carte valide ni récépissé à la date du licenciement ne pouvait plus exercer (Cass. soc. 8-7-2020, n° 19-15.990, arrêt non publié). L'agent affecté exclusivement à la sécurité incendie n'est pas tenu de détenir la carte (Cass. soc. 7-3-2017, n° 15-18.590), mais toute mission de surveillance la rend exigible. La carte professionnelle de l'agent fait l'objet d'une fiche distincte.
Un candidat titulaire d'une autorisation provisoire peut être embauché avant d'avoir sa carte : l'employeur lui assure sans délai la formation à l'aptitude professionnelle et ne peut l'affecter à aucun poste de sécurité (CSI art. L. 612-23). Cette autorisation est valable 6 mois (CSI art. R. 612-20). La prolongation de l'essai qui en résulte est exposée dans la fiche sur la période d'essai dans la sécurité privée.
L'embauche reste soumise à la déclaration nominative préalable auprès des organismes de protection sociale (C. trav. art. L. 1221-10) et à l'inscription du salarié sur le registre unique du personnel (C. trav. art. L. 1221-13), que le CNAPS peut consulter. Pour un candidat étranger, l'employeur doit en outre s'assurer auprès de l'administration de l'existence du titre l'autorisant à travailler (C. trav. art. L. 5221-8). Cette formalité est exposée dans la fiche sur l'emploi d'agents de sécurité étrangers.
L'embauchage ne devient définitif qu'à l'issue de la période d'essai et sous réserve que le médecin du travail reconnaisse l'aptitude physique du salarié à l'emploi proposé ; un test professionnel préalable à l'essai peut être demandé (CCN prévention sécurité art. 6.01). Cette stipulation est antérieure à la réforme de 2017 : la visite d'information et de prévention, effectuée après l'embauche, donne lieu à une attestation, l'avis d'aptitude étant réservé au suivi individuel renforcé (C. trav. art. L. 4624-1 ; C. trav. art. R. 4624-25).
Employer une personne non titulaire de la carte est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, de même que sous-traiter à une entreprise qui emploie de tels agents (CSI art. L. 617-7). Le salarié qui conclut le contrat sans carte encourt 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende (CSI art. L. 617-8).
Le même manquement expose l'entreprise à une sanction disciplinaire du CNAPS : il a valu à une entreprise un blâme assorti d'une pénalité de 5 000 euros (CE 16-12-2025, n° 499475, décision non publiée). Les vérifications doivent donc précéder la première vacation, renfort ou remplacement compris, et être consignées dans le dossier de chaque agent. Leur articulation avec la rédaction du contrat est présentée dans le chapitre sur l'embauche et le contrat de travail de l'agent de sécurité.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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