
Lorsqu'une entreprise de sécurité perd un marché, une partie des agents affectés au site ne passe pas au service de l'entreprise entrante, et l'entreprise sortante doit décider de leur sort. Elle reste leur employeur : elle doit les réaffecter ou les reclasser lorsque l'accord de branche l'impose et ne peut rompre leur contrat qu'au terme d'une procédure de licenciement régulière, dont le motif dépend de la situation de chaque salarié.
La perte d'un marché n'emporte pas, à elle seule, l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, qui suppose une modification dans la situation juridique de l'employeur (C. trav. art. L. 1224-1). La reprise est alors organisée par l'accord du 28 janvier 2011 attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351), dont l'article 2.2 s'applique dans sa rédaction d'origine, redevenue applicable à l'expiration des avenants temporaires. Les salariés qui ne remplissent pas l'intégralité des conditions de transfert sont exclus de la liste et « restent salariés de l'entreprise sortante » (Accord du 28-1-2011 art. 2.2). Ces conditions et les quotas de reprise sont exposés dans l'article sur la reprise du personnel en sécurité privée.
Restent aussi au service de la sortante :
Les quotas laissent en outre une partie des transférables de moins de 4 ans d'ancienneté contractuelle hors de l'obligation de l'entrante (Accord du 28-1-2011 art. 2.3.2). Faute de reprise, leur contrat se poursuit avec la sortante, l'accord ne réglant pas expressément leur situation.
L'accord impose 2 obligations de reclassement à la sortante, avec maintien de la classification et de la rémunération. L'une vise le salarié écarté faute de remplir la condition de formation réglementaire, auquel la sortante dispense en outre les formations manquantes (Accord du 28-1-2011 art. 2.2). L'autre vise le salarié refusé par l'entrante faute de transmission complète de son dossier dans les délais (Accord du 28-1-2011 art. 2.3.1).
La réaffectation sur un autre site suit les règles ordinaires. Une clause de mobilité sur tout le territoire national a été valablement mise en œuvre après la perte du marché d'un site militaire, l'atteinte à la vie familiale étant justifiée et proportionnée, et le licenciement prononcé après le refus de l'agent a été jugé fondé (Cass. soc. 22-5-2019, n° 18-15.752, arrêt non publié). Le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit reste une modification que le salarié peut refuser (Cass. soc. 16-12-2020, n° 19-14.314, arrêt non publié). La modification proposée pour un motif économique laisse au salarié 1 mois pour refuser, 15 jours en redressement ou liquidation judiciaire (C. trav. art. L. 1222-6).
La sortante qui remet au salarié resté à son service ses documents de fin de contrat sans procédure s'expose à un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 7-12-2022, n° 21-18.992, arrêt non publié). Même en liquidation, le salarié licencié alors que la sortante n'a pas accompli les diligences de l'accord peut choisir entre la reprise de son contrat par l'entrante et la réparation de son préjudice par la sortante (Cass. soc. 6-5-2025, n° 24-12.531, arrêt non publié). Le cas du refus est développé dans la fiche sur le refus du salarié et le salarié non repris.
Le licenciement économique est celui qui résulte, pour un motif non inhérent à la personne, d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée d'un élément essentiel du contrat, consécutives « notamment » à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou la cessation d'activité (C. trav. art. L. 1233-3). La perte d'un marché ne figure pas dans cette énumération, qui n'est pas limitative : la prudence conduit à établir son incidence sur l'une des causes énumérées, appréciée au niveau de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe. Ni la loi ni l'accord de reprise ne fixent le motif du licenciement de l'agent qui a refusé son transfert.
Le licenciement économique impose de rechercher un reclassement sur les emplois disponibles en France dans l'entreprise et le groupe, par des offres écrites et précises (C. trav. art. L. 1233-4). En cas de licenciement collectif, l'employeur applique des critères d'ordre (C. trav. art. L. 1233-5). L'entretien préalable a lieu 5 jours ouvrables au moins après la présentation de la convocation (C. trav. art. L. 1233-11). La lettre, expédiée 7 jours ouvrables au moins après l'entretien, mentionne la priorité de réembauche de 1 an (C. trav. art. L. 1233-15 ; C. trav. art. L. 1233-16 ; C. trav. art. L. 1233-45). Lorsque plusieurs agents sont concernés, s'ajoutent les obligations propres au licenciement économique collectif. Les autres ruptures du chapitre sont présentées dans la page sur la discipline et la rupture du contrat de travail.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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