Le refus du salarié et le salarié non repris

Changement de prestataire de sécurité : accord exprès de l'agent, sort du salarié qui refuse ou n'est pas repris, licenciement par la sortante.
Bureau vide devant une fenêtre, en noir et blanc : le refus du salarié et le salarié non repris
L'entreprise sortante doit savoir ce que devient l'agent qui refuse de passer chez le nouveau titulaire du marché ou que celui-ci ne reprend pas. Faute de transfert, le contrat se poursuit avec l'entreprise sortante, qui doit soit maintenir le salarié dans l'emploi, soit engager une procédure de licenciement régulière et motivée.

1. Le refus du salarié transférable

1.1. L'exigence d'un accord exprès

Lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ne sont pas réunies, le transfert prévu par l'accord du 28 janvier 2011, attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351), « ne s'opère pas de plein droit et suppose l'accord exprès du salarié » (Cass. soc. 7-12-2022, n° 21-18.992, arrêt non publié). Cet accord ne peut résulter de la seule poursuite du travail sous une autre direction (Cass. soc. 9-3-2022, n° 21-11.170, arrêt non publié) : la signature de l'avenant de reprise en est la preuve la plus sûre.

Le régime général de l'accord ne fixe ni délai de réponse ni forme du refus. Le délai de 10 jours au terme duquel le silence valait refus ne concernait que la sûreté aérienne et aéroportuaire, et seulement jusqu'au 31 décembre 2023 (Accord du 28-1-2011 art. 2.3.3). Il est prudent de fixer à l'agent, par écrit, une date de réponse avant la reprise.

1.2. Le refus d'un avenant conforme ou non conforme

Les effets du refus dépendent de la conformité de l'avenant à l'accord. La chambre sociale a approuvé une cour d'appel qui, constatant que seul le refus d'un agent cynophile avait fait obstacle au transfert, alors que l'avenant proposé portait sur 65 % d'un temps plein, conformément au volume effectué sur le site repris, en a déduit que l'entrante n'était pas devenue son employeur (Cass. soc. 22-3-2023, n° 21-21.858, arrêt non publié). L'entrante doit en effet proposer au salarié partiellement affecté un volume au moins équivalent à son horaire sur le périmètre sortant (Accord du 28-1-2011 art. 3.1.1).

À l'inverse, l'entrante ne peut subordonner la reprise à l'acceptation d'une clause de mobilité absente du contrat initial et non prévue par la convention ; le contrat devait alors être transféré malgré le refus de cette clause (Cass. soc. 29-9-2021, n° 19-23.751, arrêt non publié). L'avenant doit reprendre les clauses du contrat, l'ancienneté, la classification, le salaire de base et les primes constantes soumises à cotisation des 9 derniers bulletins (Accord du 28-1-2011 art. 3.1.1 et 3.1.2).

2. Le salarié non repris

Le salarié qui ne remplit pas toutes les conditions de transfert reste salarié de l'entreprise sortante (Accord du 28-1-2011 art. 2.2). Il en va de même du personnel que l'entrante refuse de reprendre, comme elle en a la faculté, lorsque la liste n'a pas été transmise dans les 10 jours ouvrables malgré une mise en demeure restée sans suite pendant 48 heures ouvrables (Accord du 28-1-2011 art. 2.3.1). L'accord impose en outre à la sortante de reclasser, à classification et rémunération identiques, le salarié refusé faute de pièces complètes ou écarté faute de formation réglementaire (Accord du 28-1-2011 art. 2.2 et 2.3.1). L'accord ne prévoit rien de propre pour les transférables de moins de 4 ans d'ancienneté laissés hors du quota de 85 % (Accord du 28-1-2011 art. 2.3.2). Faute de transfert, qui ne s'opère pas de plein droit, leur contrat se poursuit avec la sortante (Cass. soc. 7-12-2022, n° 21-18.992).

L'action indemnitaire du salarié contre l'entrante qui a empêché sans raison légitime le changement d'employeur n'exclut pas celle qu'il exerce contre la sortante qui a rompu son contrat, cette dernière pouvant se retourner contre le nouveau titulaire (Cass. soc. 5-3-2014, n° 10-11.081, arrêt non publié rendu sous l'accord du 5 mars 2002). Des arrêts plus récents, également non publiés, interdisent à l'entrante de se prévaloir de ses propres manquements et admettent que le juge ordonne le transfert, le second approuvant une cour d'appel qui avait relevé que la sortante devait maintenir la rémunération tant que le contrat n'était pas repris (Cass. soc. 15-5-2024, n° 22-17.203 ; Cass. soc. 26-2-2025, n° 23-18.460). Ces recours sont présentés dans la fiche sur le contentieux de la reprise du personnel.

3. Le licenciement par l'entreprise sortante

Si la sortante remet à l'agent qui a refusé le transfert ses documents de fin de contrat sans procédure, elle prend l'initiative d'une rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 7-12-2022, n° 21-18.992). La sortante qui licencie un transférable sans avoir accompli les diligences de l'accord, fût-elle en liquidation judiciaire, s'expose aussi : le salarié peut alors choisir entre la reprise par l'entrante et la réparation de son préjudice par la sortante (Cass. soc. 6-5-2025, n° 24-12.531, arrêt non publié).

Avant toute rupture, la sortante a intérêt à examiner les affectations disponibles sur ses autres sites. L'agent est engagé « pour un emploi à tenir dans un ensemble de lieux et de services » (CCN prévention sécurité art. 6.01), mais sa portée dépend du contrat et des règles exposées dans la fiche sur la mobilité entre sites et l'affectation des agents.

La rupture suppose une convocation à un entretien préalable, par lettre recommandée ou remise en main propre, l'entretien ne pouvant avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation ou la remise de la lettre (C. trav. art. L. 1232-2), puis une lettre recommandée avec avis de réception énonçant les motifs, expédiée au moins 2 jours ouvrables après l'entretien (C. trav. art. L. 1232-6). L'accord ne désigne pas le motif à invoquer, qui relève du droit commun : le motif économique suppose notamment une suppression ou une transformation d'emploi consécutive à l'une des causes légales (C. trav. art. L. 1233-3).

Ces questions sont développées dans la fiche sur la perte d'un marché et le licenciement et dans le chapitre sur le changement de prestataire de sécurité.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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