
Le licenciement d'un agent de sécurité, d'un agent de maîtrise ou d'un cadre de la branche oblige l'employeur à déterminer la durée du préavis et le montant de l'indemnité due. La convention collective fixe des préavis par catégorie, que la loi complète à certaines bornes d'ancienneté, mais elle ne prévoit aucune indemnité de licenciement, de sorte que l'indemnité légale s'applique.
Les annexes catégorielles de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351), dans leur rédaction issue de l'accord du 16 juillet 2009 étendu, fixent le préavis selon la période de service continu, hors faute grave ou lourde. En cas de licenciement, elles prévoient :
Le tableau de la maîtrise comporte une colonne « niveaux IV et V », qui n'existent pas dans cette catégorie : la lecture littérale conduit à appliquer la colonne des niveaux I à III, sans certitude (Annexe V art. 8). En cas de démission, les durées sont les mêmes, sauf pour l'agent d'exploitation et l'agent de maîtrise des niveaux I à III ayant plus de 2 ans de service, dont le préavis est de 1 mois ; il court du lendemain de la réception de la démission par l'employeur (Annexe IV art. 9 ; Annexe V art. 8 ; CCN prévention sécurité art. 6.14).
La loi impose 1 mois de préavis pour une ancienneté de 6 mois à moins de 2 ans et 2 mois à partir de 2 ans, sauf durée conventionnelle plus favorable (C. trav. art. L. 1234-1). Les tranches conventionnelles, qui commencent à « plus de 6 mois », laissent aux non-cadres 2 bornes où la loi l'emporte : à 6 mois exactement, le préavis de licenciement est de 1 mois et non de quelques jours ou de 2 semaines ; à 2 ans exactement, il est de 2 mois et non de 1 mois. Pour ce préavis légal, la suspension du contrat ne rompt pas l'ancienneté mais n'est pas comptée pour l'atteindre (C. trav. art. L. 1234-8).
Pendant le préavis de licenciement, sauf si la rupture est provoquée par une faute du salarié, l'agent peut s'absenter 2 heures par jour ouvré pour rechercher un emploi, sans réduction de rémunération ; ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement par chaque partie, peuvent être groupées par accord écrit et cessent dès qu'un emploi est trouvé (CCN prévention sécurité art. 6.13). Selon la lettre de la stipulation, le licenciement pour faute simple, qui ouvre droit au préavis, prive donc l'agent de ces heures. Le démissionnaire n'en bénéficie pas, l'article consacré à la démission n'en prévoyant aucune (CCN prévention sécurité art. 6.14).
La dispense de préavis décidée par l'employeur n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages, indemnité de congés payés comprise, et l'indemnité compensatrice se cumule avec l'indemnité de licenciement (C. trav. art. L. 1234-5). Une attestation de préavis est délivrée à l'agent qui la demande, et le certificat de travail mentionne la qualification, le niveau et l'échelon (CCN prévention sécurité art. 6.15).
Le préavis a une incidence sur la reprise du personnel : l'agent qui se trouve, à la date du transfert, « dans une situation de préavis exécuté ou pas » n'est pas transférable et reste salarié de l'entreprise sortante (Accord du 28-1-2011 art. 2.2). Le licenciement notifié avant la passation du marché laisse donc la charge du préavis et de l'indemnité à la sortante.
La convention prévention et sécurité ne prévoit d'indemnité de licenciement ni dans ses clauses générales ni dans ses annexes. L'agent en contrat à durée indéterminée qui compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue perçoit donc, sauf faute grave, l'indemnité légale (C. trav. art. L. 1234-9). Elle est d'au moins 1/4 de mois de salaire par année jusqu'à 10 ans et de 1/3 de mois par année à partir de 10 ans, les mois complets d'une année incomplète étant comptés (C. trav. art. R. 1234-1 ; C. trav. art. R. 1234-2). Le salaire de référence est la moyenne des 12 derniers mois ou, si elle est plus favorable, celle des 3 derniers mois (C. trav. art. R. 1234-4). Un chef de poste de 12 ans d'ancienneté payé 2 200 euros bruts perçoit ainsi au moins 6 966,67 euros.
L'ancienneté acquise dans la branche et reprise lors d'un changement de prestataire vaut pour les dispositions conventionnelles fondées sur l'ancienneté (Cass. soc. 17-1-2024, n° 22-16.538). Rendu sur l'indemnité de départ à la retraite, l'arrêt ne se prononce ni sur le préavis conventionnel, auquel sa formule générale paraît s'appliquer, ni sur l'indemnité légale, qui retient l'ancienneté « au service du même employeur » (C. trav. art. L. 1234-9) : ces 2 points ne sont pas tranchés.
Lorsque le contrat est rompu de plein droit parce que l'agent cesse de remplir les conditions des 1° à 3° de l'article L. 612-20 du Code de la sécurité intérieure, l'employeur doit l'indemnité légale de licenciement, « sauf dispositions conventionnelles plus favorables », qui n'existent pas dans la branche (CSI art. L. 612-21). Ce régime est exposé dans l'article sur le retrait de la carte professionnelle et le licenciement. La rupture amiable obéit au même plancher, comme l'indique la fiche sur la rupture conventionnelle dans la sécurité privée, et le chapitre sur la discipline et la rupture du contrat de travail présente les autres modes de rupture.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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