
L'entreprise de sécurité doit déterminer quels salariés perçoivent la prime d'ancienneté conventionnelle, sur quelle base elle se calcule et quelle ancienneté retenir, notamment après un changement de prestataire. La convention de branche l'accorde à tous les salariés non cadres, à un taux progressif de 2 à 12 % du salaire minimal de leur qualification, en plus du salaire réel, et l'ancienneté acquise dans la branche suit le salarié transféré lors d'une reprise de marché.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) accorde une prime d'ancienneté aux agents d'exploitation, employés, techniciens et agents de maîtrise (CCN prévention sécurité art. 9.03). Les cadres n'y ont pas droit au titre de la convention. La stipulation figure dans le texte de base, étendu par arrêté du 25 juillet 1985, et n'a pas été modifiée depuis.
Le taux dépend de l'ancienneté dans l'entreprise (CCN prévention sécurité art. 9.03) :
Le nouveau taux s'applique le mois qui suit la date anniversaire de l'entrée, ou le mois même de cette date lorsque le salarié est entré le premier jour travaillé du mois (CCN prévention sécurité art. 9.03). Un agent entré le 10 mars 2016 passe ainsi à 8 % sur la paie d'avril 2026. La période transitoire de 2 ans prévue à l'entrée en vigueur de la convention, en 1985, est épuisée.
La prime est calculée « sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l'intéressé » et « s'ajoute au salaire réel » (CCN prévention sécurité art. 9.03). Deux conséquences en découlent. L'assiette n'est pas le salaire effectivement versé, de sorte que les heures supplémentaires, les majorations et les primes n'entrent pas dans le calcul. Un salaire de base supérieur au minimum n'absorbe pas la prime, qui doit apparaître en sus.
Le minimum de référence est celui du coefficient de l'agent dans la grille en vigueur, établie pour 151,67 heures par mois. Au 23 octobre 2026, il s'agit de la grille applicable depuis le 1er janvier 2026, annexée à l'accord triennal du 25 septembre 2023, étendu par arrêté du 20 décembre 2023 (Accord du 25-9-2023 annexe 3). Pour un agent au coefficient 140, dont le minimum est de 1 965,78 euros, la prime atteint 157,26 euros par mois après 10 ans. Aucun accord salarial pour 2027 n'était publié à cette date. Tout changement de coefficient modifie l'assiette, d'où l'intérêt de suivre ensemble la prime et les salaires minima conventionnels.
La prime « se substitue à tout avantage de même nature précédemment accordé dans l'entreprise à concurrence de son montant » (CCN prévention sécurité art. 9.03). Une prime d'ancienneté d'entreprise s'impute donc sur la prime conventionnelle, l'employeur versant la différence si elle est inférieure.
Pour l'agent à temps partiel, la loi pose le principe d'une rémunération proportionnelle à celle du salarié à temps complet de même qualification (C. trav. art. L. 3123-5). La convention ne précise pas si le minimum servant d'assiette doit être réduit à proportion de l'horaire contractuel, et ce point n'est pas tranché.
L'ancienneté s'entend du temps d'emploi continu dans l'entreprise, « quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci » (CCN prévention sécurité art. 6.05). Elle inclut le temps passé dans les différents établissements, les congés payés et exceptionnels, ainsi que les congés que la loi assimile à du travail effectif. Les arrêts pour maladie, accident ou maternité ne comptent que dans la limite de la période d'indemnisation complémentaire conventionnelle (CCN prévention sécurité art. 6.05).
Cette limite cède devant la loi. La suspension consécutive à un accident du travail, hors accident de trajet, ou à une maladie professionnelle est prise en compte pour tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté (C. trav. art. L. 1226-7). Le congé de maternité est assimilé à du travail effectif pour les droits liés à l'ancienneté (C. trav. art. L. 1225-24). La restriction conventionnelle ne joue donc, en pratique, que pour la maladie non professionnelle et l'accident de trajet. Le salarié à temps partiel acquiert son ancienneté comme s'il travaillait à temps complet (C. trav. art. L. 3123-5).
En cas de reprise de marché, l'avenant établi par l'entreprise entrante mentionne l'ancienneté acquise, « avec le rappel de la date d'ancienneté contractuelle » (Accord du 28-1-2011 art. 3.1.2). La Cour de cassation juge que l'ancienneté acquise de façon continue dans les entreprises de la branche « est transférée chez le nouvel employeur et doit être prise en compte pour l'application des dispositions conventionnelles qui se réfèrent à la notion d'ancienneté » (Cass. soc. 17-1-2024, n° 22-16.538). L'arrêt, publié, concernait l'indemnité de départ à la retraite ; sa formule générale vise aussi la prime d'ancienneté.
L'entrante applique donc, dès le premier mois, le taux correspondant à l'ancienneté reconstituée depuis la date contractuelle d'origine, et non depuis la reprise. Une erreur sur ce point expose à des rappels de salaire pour chaque agent repris. Les autres effets du transfert sont présentés dans l'article sur la reprise du personnel en sécurité privée.
Hors transfert, l'agent recruté par une autre entreprise de la branche ne conserve pas, selon la lettre de l'article 6.05, l'ancienneté acquise chez son précédent employeur, la décision de 2024 ayant été rendue dans le cadre d'une reprise conventionnelle. Une reprise d'ancienneté peut toutefois être stipulée au contrat. Ces règles s'insèrent dans l'ensemble présenté au chapitre sur la classification et la rémunération des agents de sécurité.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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