
Lorsqu'un marché de sécurité change de titulaire, l'entreprise entrante et l'entreprise sortante doivent identifier le fondement sur lequel les agents affectés au site changent d'employeur. Ce changement relève en principe de l'accord de branche du 28 janvier 2011, qui organise une reprise conventionnelle subordonnée à des diligences et à l'accord du salarié, le transfert légal des contrats de travail ne jouant que si ses propres conditions sont réunies.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) est complétée sur ce point par l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel, étendu par arrêté du 29 novembre 2012 et applicable aux changements de prestataire intervenus à compter du 1er février 2013 (Accord du 28-1-2011 art. 7). Cet accord « ne s'inscrit ni dans le cadre de l'article 1224-1 du code du travail ni dans celui d'une application volontaire de cet article mais exclusivement dans le cadre d'un transfert de marché d'un prestataire à un autre » (Accord du 28-1-2011 préambule).
Il vise tous les marchés, publics ou privés, écrits ou de fait, y compris par l'intermédiaire d'une entreprise de facility management, quelle que soit la partie à l'origine de la rupture du contrat commercial ; la reprise des agents d'un service interne de sécurité du client n'en relève pas (Accord du 28-1-2011 art. 1er). Aucun accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne peut y déroger, sauf dans un sens plus favorable apprécié dérogation par dérogation (Accord du 28-1-2011 art. 5).
Lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 ne sont pas remplies, le transfert prévu par l'accord « ne s'opère pas de plein droit et suppose l'accord exprès du salarié » (Cass. soc. 7-12-2022, n° 21-18.992, arrêt non publié). Cet accord ne peut résulter de la seule poursuite du travail sous une autre direction (Cass. soc. 9-3-2022, n° 21-11.170, arrêt non publié) ; l'entrante a donc intérêt à faire signer l'avenant qu'elle établit pour chaque salarié repris (Accord du 28-1-2011 art. 3.1.1).
Le changement d'employeur dépend aussi des diligences mises à la charge des deux entreprises. La chambre sociale a jugé que le salarié licencié par l'entreprise sortante en méconnaissance de ce dispositif peut, à son choix, demander à l'entreprise entrante la reprise de son contrat ou à l'entreprise sortante la réparation de son préjudice (Cass. soc. 6-5-2025, n° 24-12.531, arrêt non publié).
L'article L. 1224-1 maintient les contrats en cours avec le nouvel employeur « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise » (C. trav. art. L. 1224-1). Ses conditions, dont le transfert d'une entité économique autonome, sont exposées dans l'article sur le transfert d'entreprise.
La cession d'une partie du fonds d'une entreprise de sécurité relève de ce texte, et non de l'accord de branche : le cessionnaire est alors tenu de payer le salaire fixé par le contrat initial (Cass. soc. 27-11-2013, n° 12-18.951, arrêt non publié). Une reprise de marché peut aussi y être soumise. Pour la sûreté de 2 sites aéroportuaires, une cour d'appel a pu retenir le transfert d'une entité économique autonome, les missions ayant été poursuivies par l'entreprise entrante « avec la même organisation du travail », un encadrement propre et les moyens du donneur d'ordre ; le contrat d'un salarié absent, que l'entrante refusait au regard des conditions conventionnelles, a été transféré de plein droit (Cass. soc. 19-11-2025, n° 24-11.103, arrêt non publié).
Sur un site dédié et fortement organisé, l'entrante ne peut donc écarter d'emblée le transfert légal en s'en tenant aux critères de l'accord. L'action tendant à faire reconnaître ce transfert est toutefois un droit « exclusivement attaché à la personne du salarié » : un syndicat ne peut l'exercer pour des salariés qui ne sont pas parties à l'instance (Cass. soc. 12-7-2017, n° 16-10.460).
En cas de transfert légal, le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien à la date de la modification, sauf procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou substitution d'employeurs sans convention entre eux (C. trav. art. L. 1224-2). La convention prévention et sécurité prévoit encore, dans ce cas, que l'ancien employeur solde les comptes des salariés transférés et transmet leur liste nominative, en visant l'ancien article L. 122-12 (CCN prévention sécurité art. 12).
En cas de reprise conventionnelle, la relation de travail avec l'entreprise sortante est rompue et l'accord ne prévoit pas que l'entrante soit tenue des obligations de l'ancien employeur : l'entreprise sortante reste redevable de l'indemnité pour travail dissimulé (Cass. soc. 21-5-2025, n° 23-16.540) et des heures supplémentaires des 3 années précédant la reprise (Cass. soc. 2-7-2025, n° 23-20.428). L'accord le dit expressément : « Tout litige portant sur la période précédant le transfert est de la responsabilité de l'entreprise sortante » (Accord du 28-1-2011 art. 3.2).
Le statut collectif suit la même logique. L'avenant reprend l'ancienneté, la classification, le salaire de base et les primes constantes soumises à cotisations figurant sur les 9 derniers bulletins, tandis que les accords collectifs et régimes de prévoyance de l'entrante s'appliquent dès le premier jour et que les usages et avantages individuels de la sortante ne sont pas transférés (Accord du 28-1-2011 art. 3.1.2). Les conditions de reprise sont détaillées dans l'article sur la reprise du personnel en sécurité privée et dans le chapitre consacré au changement de prestataire de sécurité.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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