
L'entreprise de sécurité qui recrute un agent de nationalité étrangère doit vérifier, en plus de la carte professionnelle, des conditions de séjour et de langue plus strictes que celles du droit commun. Le ressortissant d'un État tiers à l'Union européenne doit détenir un titre l'autorisant à travailler et un titre de séjour depuis au moins 5 ans, et l'employeur doit contrôler ce titre auprès de la préfecture avant l'embauche.
Nul ne peut être employé à une activité de sécurité privée s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité en France, ni, pour l'étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'il n'est pas titulaire « depuis au moins cinq ans » d'un titre de séjour (CSI art. L. 612-20). Le même article exige du ressortissant d'un autre État de l'Union comme de celui d'un pays tiers une connaissance suffisante de la langue française (CSI art. L. 612-20).
La demande de carte comprend la copie du titre de séjour en cours de validité autorisant une activité salariée et un diplôme ou une attestation justifiant d'un niveau de français au moins égal au niveau B1 du cadre européen de référence (CSI art. R. 612-15). Les conditions de séjour s'appliquent dès l'entrée en formation, l'autorisation préalable d'y accéder y étant elle-même subordonnée (CSI art. L. 612-22).
La durée de 5 ans s'entend d'une période continue : saisi en référé du refus de renouveler la carte d'un agent dont les titres de séjour et récépissés présentaient 16 mois d'interruption, le Conseil d'État a jugé que cette période ne pouvait être discontinue et n'a relevé aucun doute sérieux sur la légalité du refus (CE 24-4-2023, n° 467023, décision non publiée). Un parcours de séjour interrompu doit donc être examiné dès le recrutement, la carte pouvant être refusée à son renouvellement.
La consultation de la carte sur le téléservice du CNAPS, décrite dans la fiche sur les vérifications préalables à l'embauche, ne dispense pas des vérifications du Code du travail. L'employeur doit s'assurer auprès de l'administration de l'existence du titre autorisant l'étranger à travailler (C. trav. art. L. 5221-8).
Il saisit à cette fin le préfet du département où l'établissement a son siège (C. trav. art. R. 5221-41), au moins 2 jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche ; à défaut de réponse du préfet dans les 2 jours ouvrables, l'obligation est réputée accomplie (C. trav. art. R. 5221-42). Cette formalité n'est pas exigée lorsque l'étranger justifie de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi (C. trav. art. R. 5221-43).
Elle protège l'employeur : le délit d'emploi d'un étranger sans titre n'est pas applicable à celui qui, trompé par un titre frauduleux, sans intention de participer à la fraude ni connaissance de celle-ci, a effectué la déclaration préalable à l'embauche et la vérification auprès de l'administration (C. trav. art. L. 8256-2).
Il est interdit d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer « pour quelque durée que ce soit » un étranger non muni du titre l'autorisant à travailler, ou de l'engager ou le conserver dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles mentionnées sur ce titre (C. trav. art. L. 8251-1). Le délit est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés (C. trav. art. L. 8256-2).
Le ministre chargé de l'immigration peut en outre prononcer une amende administrative d'un montant au plus égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, 15 000 fois en cas de réitération, par étranger (C. trav. art. L. 8253-1). Si l'agent n'a pas de carte professionnelle, le délit du Code de la sécurité intérieure s'y ajoute (CSI art. L. 617-7).
Le salarié conserve ses droits pour la période d'emploi illicite : salaire présumé correspondre à 3 mois de travail sauf preuve contraire et, en cas de rupture, indemnité forfaitaire de 3 mois de salaire, à moins que les règles du préavis et de l'indemnité de licenciement ne soient plus favorables (C. trav. art. L. 8252-2).
L'agent doit informer sans délai son employeur de toute modification de sa situation au regard des règles applicables au travail des étrangers (CSI art. R. 631-26). La carte peut être retirée lorsque la condition de séjour n'est plus remplie, mais la rupture de plein droit du contrat ne vise que la condamnation, l'enquête administrative défavorable et l'expulsion ou l'interdiction du territoire (CSI art. L. 612-20 ; CSI art. L. 612-21).
La perte du titre de séjour relève donc du droit commun de l'emploi des étrangers. Selon la Cour de cassation, l'irrégularité de la situation du travailleur étranger « constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail », sans constituer en soi une faute privative des indemnités de rupture ; l'employeur qui invoque une faute grave distincte doit l'énoncer dans la lettre de licenciement et, placé sur le terrain disciplinaire, respecter la procédure disciplinaire (Cass. soc. 4-7-2012, n° 11-18.840). Cet arrêt publié, rendu hors du secteur sur des faits de 2008, antérieurs à la rédaction actuelle de l'article L. 8252-2, exprime une solution de droit commun.
L'expiration ou le retrait de la carte pour une autre cause suit les règles exposées dans la fiche sur la suspension ou le retrait de la carte et le sort du contrat, et l'ensemble des titres exigés est présenté dans le chapitre sur l'accès à la profession et le contrôle du CNAPS.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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