La suspension ou le retrait de la carte et le sort du contrat

Retrait, suspension ou expiration de la carte professionnelle : rupture de plein droit, droit commun, indemnité due et conduite de l'employeur.
Lecteur de badge sur un mur de béton à l'entrée d'un couloir de service : la suspension ou le retrait de la carte professionnelle
Lorsqu'un agent de sécurité perd sa carte professionnelle, par retrait, suspension, refus de renouvellement ou simple expiration, l'employeur doit déterminer sans attendre le sort du contrat de travail. La loi prévoit une rupture de plein droit pour certaines causes seulement, mais la Cour de cassation juge que l'agent dépourvu de carte valide et de récépissé à la date du licenciement ne peut plus exercer et que cette absence de titre fonde la rupture.

1. Les causes de perte du titre

La carte peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir les conditions de condamnation, de moralité, d'expulsion ou d'interdiction du territoire, de séjour ou d'aptitude professionnelle ; en cas d'urgence, le directeur du CNAPS peut la retirer, et le préfet le peut pour une nécessité d'ordre public (CSI art. L. 612-20). Le directeur du CNAPS procède aussi, « le cas échéant », à sa suspension (CSI art. L. 633-1).

L'absence d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne fait pas nécessairement obstacle au retrait : le Conseil d'État n'a pas vu de doute sérieux sur la légalité d'un retrait en urgence fondé sur des violences commises hors service et sanctionnées sans inscription (CE 11-6-2025, n° 495196). Cette décision de référé n'est pas publiée. À ces causes s'ajoutent le refus de renouvellement et l'expiration d'une carte dont le renouvellement n'a pas été demandé à temps.

Le salarié doit informer « sans délai » son employeur de la suspension ou du retrait de sa carte, d'une condamnation pénale définitive et de tout changement de sa situation d'étranger (CSI art. R. 631-26). Le règlement intérieur ou le contrat peut utilement rappeler cette obligation.

2. La rupture de plein droit et ses limites

Le contrat du salarié qui cesse de remplir les conditions des 1° à 3° de l'article L. 612-20, c'est-à-dire de condamnation, de moralité ou d'expulsion et d'interdiction du territoire, « est rompu de plein droit » ; cette rupture ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, et au revenu de remplacement (CSI art. L. 612-21). La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) ne prévoyant pas d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité légale s'applique (C. trav. art. L. 1234-9).

Ce renvoi date de 2012 et ne vise ni le titre de séjour, ni l'aptitude professionnelle, ni la langue, ni la carte expirée. La Cour de cassation a toutefois jugé, dans un arrêt publié, que faute de carte valide ou de récépissé de renouvellement à la date du licenciement, le contrat est rompu de plein droit et le licenciement fondé, même si la carte est rendue ensuite sur recours (Cass. soc. 7-1-2026, n° 24-15.367). Elle a précisé que l'absence de carte valide ou de récépissé constitue, « par l'effet de la loi, un motif de licenciement », même lorsque l'employeur a manqué à son obligation de formation, ce manquement pouvant ouvrir droit à des dommages et intérêts (Cass. soc. 16-9-2026, n° 25-12.634).

La convention prévention et sécurité prévoit de son côté que le salarié privé d'une habilitation ou d'un agrément exigé après enquête administrative ne peut être maintenu sur son poste, « ce qui pourra entraîner la rupture du contrat de travail » (CCN prévention sécurité art. 11.05). Le sort du préavis n'est pas tranché par un arrêt publié : un arrêt non publié a seulement rejeté une demande d'indemnité de préavis sans motivation propre à ce point (Cass. soc. 8-7-2020, n° 19-15.990). La perte du titre de séjour relève, quant à elle, des règles propres à l'emploi des étrangers.

3. La conduite de l'employeur

L'agent sans carte valide ni récépissé doit être retiré de toute mission dès que l'employeur en a connaissance : l'entreprise s'interdit d'employer, « même pour une courte durée », un agent dépourvu des autorisations requises (CSI art. R. 631-15), sous peine de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (CSI art. L. 617-7). Avant toute décision, il faut vérifier sur le téléservice du CNAPS, dont l'usage est décrit dans la fiche sur la carte professionnelle de l'agent de sécurité, l'existence d'un récépissé, qui permet la poursuite régulière de l'activité jusqu'à la décision expresse (CSI art. R. 612-17).

L'employeur n'a pas à attendre l'issue du recours administratif formé par le salarié : la situation s'apprécie à la date du licenciement (Cass. soc. 7-1-2026, n° 24-15.367). Il n'est pas davantage tenu de maintenir le contrat suspendu dans l'attente du récépissé : dans un arrêt publié, la Cour de cassation a censuré la cour d'appel qui le reprochait à un employeur, alors que l'agent, ayant suivi son stage moins de 3 mois avant l'expiration de sa carte, n'avait pas de récépissé à la date du licenciement (Cass. soc. 16-9-2026, n° 25-12.634). L'article L. 612-21 n'organise aucune procédure, mais les décisions rendues en la matière statuent sur des licenciements notifiés pour défaut de carte, ce qui conduit à formaliser la rupture par écrit, avec l'indemnité de licenciement et les documents de fin de contrat. L'analyse détaillée figure dans les articles consacrés au licenciement après retrait de la carte professionnelle et à la carte professionnelle expirée.

La prévention repose sur le suivi des échéances, l'organisation du stage de maintien et d'actualisation des compétences et le dépôt de la demande 3 mois avant l'expiration, selon les règles rassemblées dans le chapitre sur l'accès à la profession et le contrôle du CNAPS. Lors d'une perte de marché, l'agent sans carte ni récépissé n'est pas transférable (Accord du 28-1-2011 art. 2.2).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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