
Lorsqu'un marché de sécurité change de titulaire, l'entreprise sortante doit savoir si le délégué syndical ou l'élu du comité social et économique affecté au site passe chez l'entreprise entrante comme les autres agents. Son transfert obéit aux conditions de l'accord de branche sur la reprise du personnel, mais il suppose en outre l'autorisation de l'inspecteur du travail, le salarié restant au service de l'entreprise sortante tant que cette décision n'est pas intervenue.
Le Code du travail subordonne à l'autorisation de l'inspecteur du travail le transfert du salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1, lorsqu'il détient l'un des mandats qu'il énumère (C. trav. art. L. 2414-1). Sont notamment visés :
La reprise prévue par la branche se situe hors du champ de l'article L. 1224-1, mais l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) et étendu par arrêté du 29 novembre 2012, prévoit que les salariés titulaires d'un mandat bénéficient « des dispositions légales applicables en matière de protection et de transfert de contrat de travail » et que l'entreprise sortante joint « la copie de l'autorisation de transfert » (Accord du 28-1-2011 art. 4). Aucun accord d'entreprise ne peut y déroger, sauf dans un sens plus favorable (Accord du 28-1-2011 art. 5). La question de l'accord du salarié protégé et de la convention tripartite est traitée dans l'article sur le transfert du salarié protégé.
La procédure légale, à laquelle renvoie l'accord, impose d'adresser la demande à l'inspecteur du travail 15 jours avant la date arrêtée pour le transfert, par voie électronique ou par lettre recommandée avec avis de réception en 2 exemplaires, le salarié étant mis à même de présenter ses observations (C. trav. art. R. 2421-17). L'inspecteur s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire (C. trav. art. L. 2421-9). Comme l'entreprise entrante doit notifier l'attribution du marché dans les 5 jours ouvrables (Accord du 28-1-2011 art. 2.1), la sortante a intérêt à recenser les mandats du site dès cette notification et à saisir l'inspecteur sans attendre.
« Dans l'attente de la décision, les salariés concernés restent salariés de l'entreprise sortante » (Accord du 28-1-2011 art. 4). La mise à disposition de l'entreprise entrante, avec l'accord du salarié, ne figure que dans le passage de l'article 4 réservé à la sûreté aérienne et aéroportuaire, applicable jusqu'au 31 décembre 2023. La Cour de cassation l'a citée parmi les règles de l'article 4 pour un marché aéroportuaire repris en 2017, ce qui ne tranche pas son sort pour les autres marchés (Cass. soc. 12-3-2025, n° 23-17.756).
Le retard de la sortante ne libère pas l'entrante. Dans cette affaire, l'autorisation demandée le 10 juillet n'avait été accordée que le 9 août, après la reprise du 1er août ; la Cour a jugé qu'un manquement de la sortante dans la communication des documents « ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché », et a censuré l'arrêt qui avait écarté le transfert (Cass. soc. 12-3-2025, n° 23-17.756). Dans une affaire étrangère à la protection, la Cour a approuvé une cour d'appel qui avait relevé que la sortante devait maintenir la rémunération tant que le contrat n'était pas repris (Cass. soc. 26-2-2025, n° 23-18.460, arrêt non publié).
En cas de refus de l'autorisation, le salarié reste au service de la sortante. Pour le transfert légal, l'employeur doit alors lui proposer « un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente » dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise (C. trav. art. L. 2421-9) ; l'application de cette règle à la reprise conventionnelle n'est pas tranchée. Le sort des mandats relève des dispositions légales (Accord du 28-1-2011 art. 4).
Le salarié protégé n'est transférable que s'il remplit les conditions de l'article 2.2 de l'accord, applicable dans sa rédaction d'origine, redevenue effective à l'expiration des avenants temporaires de 2020 et 2021. Pour tous les représentants du personnel affectés au périmètre sortant, les heures consacrées aux mandats électifs ou désignatifs « sont considérées comme des heures de vacation sur le site concerné » pour le calcul des 900 heures accomplies au cours des 9 mois précédents, ou de la durée proratisée (Accord du 28-1-2011 art. 2.2). La stipulation ne vise que ce calcul : elle ne dit pas si les heures de mandat comptent aussi pour la condition d'affectation à plus de 50 % au périmètre sortant.
Les autres conditions s'appliquent sans aménagement, et les quotas de reprise sont exposés dans la fiche sur les salariés transférables et les quotas de reprise. Le mandat ne peut servir de critère pour écarter un salarié : l'accord doit être appliqué dans le respect des dispositions « interdisant la discrimination syndicale » (Accord du 28-1-2011 préambule). Le refus de reprendre un salarié syndiqué, alors que des salariés non syndiqués dont le diplôme n'avait pas davantage été transmis avaient été repris, doit être examiné selon le régime probatoire de la discrimination (Cass. soc. 11-12-2024, n° 22-20.689, arrêt non publié). Le cadre d'ensemble est présenté dans la page sur le changement de prestataire de sécurité.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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