La sous-traitance entre entreprises de sécurité

Sous-traitance d'un marché de surveillance ou de gardiennage : limite de 2 rangs, validation, mentions du sous-traité, vérifications et sanctions.
Chaîne en acier aux maillons successifs : la sous-traitance entre entreprises de sécurité
L'entreprise de sécurité titulaire d'un marché de surveillance humaine ou de gardiennage doit savoir dans quelle mesure elle peut en confier l'exécution à une autre entreprise du secteur. Le Code de la sécurité intérieure n'admet qu'une sous-traitance partielle, limitée à 2 rangs et formalisée, et l'entreprise qui sous-traite répond en outre de la régularité administrative et sociale de ses sous-traitants.

1. Le régime de la sous-traitance des prestations de surveillance

1.1. Une sous-traitance partielle limitée à 2 rangs

L'entreprise qui exécute un contrat ou un marché de surveillance humaine ou de gardiennage, y compris de surveillance armée, ne peut sous-traiter, « sous sa responsabilité », que l'exécution d'une partie des prestations (CSI art. L. 612-5-1). Issue de la loi du 25 mai 2021 et applicable aux contrats conclus depuis le 26 mai 2022, cette règle exclut la sous-traitance totale d'un marché, même lorsque le client y consent.

L'exécution ne peut être confiée qu'à des sous-traitants de premier et de deuxième rangs (CSI art. L. 612-5-1). Le sous-traitant de deuxième rang ne peut donc rien confier à son tour.

1.2. Les conditions du second rang et les mentions du sous-traité

Le sous-traitant de premier rang ne peut confier une partie de l'exécution à un autre prestataire qu'à une double condition : justifier « de l'absence d'un savoir-faire particulier, du manque de moyens ou de capacités techniques ou d'une insuffisance ponctuelle d'effectifs », puis soumettre cette justification à la validation de l'entrepreneur principal (CSI art. L. 612-5-1). L'entrepreneur principal vérifie que la justification n'est pas manifestement infondée, et le client s'assure de cette validation avant d'accepter le sous-traitant (CSI art. L. 612-5-1). Aucune forme n'est imposée ; une justification écrite et une réponse datée en conservent la preuve.

Chaque sous-traité mentionne l'identité de l'ensemble des entreprises qui se sont vu confier ou sous-traiter la prestation de sécurité sur laquelle il porte (CSI art. L. 612-5-1). Dans sa communication envers un client potentiel, l'entreprise ne peut se prévaloir d'une prestation réalisée avec des sous-traitants sans le mentionner explicitement (CSI art. R. 631-19).

2. Les vérifications à la charge de l'entreprise qui sous-traite

L'entreprise principale contrôle d'abord la capacité d'exercer de son sous-traitant. Sous-traiter une activité de sécurité privée à une entreprise dépourvue d'autorisation d'exercice est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (CSI art. L. 617-4) ; sous-traiter à une entreprise qui emploie des agents sans carte professionnelle, de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (CSI art. L. 617-7).

Elle est aussi donneur d'ordre au sens du Code du travail. Elle se fait remettre, à la conclusion du contrat puis tous les 6 mois, une attestation de vigilance de moins de 6 mois dont elle vérifie l'authenticité auprès de l'Urssaf et un extrait d'immatriculation (C. trav. art. L. 8222-1 et D. 8222-5). À défaut, elle est tenue solidairement avec le sous-traitant verbalisé pour travail dissimulé notamment des impôts, cotisations, pénalités et rémunérations dues (C. trav. art. L. 8222-2). La Cour de cassation a retenu cette solidarité contre une entreprise de sécurité qui ne disposait que d'une autorisation préfectorale, d'un extrait non à jour et d'une attestation sur l'honneur de ses sous-traitants, dans un arrêt publié rendu sous une rédaction antérieure de l'article D. 8222-5 (Cass. 2e civ. 11-2-2016, n° 15-10.168).

Le prix est également contrôlé : le code de déontologie interdit d'entretenir des relations commerciales fondées sur des prix anormalement bas ne permettant pas de répondre aux obligations sociales (CSI art. R. 631-21). Dans une décision de référé non publiée, qui ne préjuge pas du fond, le Conseil d'État a suspendu, en raison d'un doute sérieux sur sa proportionnalité, une sanction du CNAPS fondée notamment sur le défaut de vigilance envers des sous-traitants et l'acceptation de leurs tarifs anormalement bas (CE 22-7-2025, n° 502891). Ces contrôles complètent ceux qu'exerce le client donneur d'ordre, dont l'obligation de vigilance est présentée dans l'article sur la vigilance du maître d'ouvrage.

3. Les sanctions et le risque de fausse sous-traitance

Le non-respect des règles de rang, de justification ou de mention est puni d'une amende de 45 000 euros (CSI art. L. 617-2-1), portée au quintuple pour une personne morale (CSI art. L. 617-16). Il constitue aussi un manquement aux lois et obligations professionnelles susceptible d'une sanction disciplinaire du CNAPS (CSI art. L. 634-7), qui peut prendre la forme d'une interdiction temporaire d'exercer de 7 ans au plus et d'une pénalité de 150 000 euros au plus pour une personne morale (CSI art. L. 634-9).

Le risque le plus lourd tient à la requalification. Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre est interdite (C. trav. art. L. 8241-1), de même que le marchandage, fourniture lucrative de main-d'œuvre qui cause un préjudice au salarié ou élude la loi ou la convention collective (C. trav. art. L. 8231-1). Dans un arrêt non publié, la chambre criminelle a approuvé la condamnation du gérant d'une entreprise de gardiennage qui, « sous couvert de sous-traitance », s'était comporté en véritable employeur des agents du sous-traitant : uniformes, véhicules et badges à son nom, clients non informés, pouvoir disciplinaire exercé par lui (Cass. crim. 23-1-2018, n° 17-81.231).

Le sous-traitant doit ainsi conserver la direction de ses agents : plannings, consignes, encadrement, contrôle et sanction. Le sous-traité décrit utilement une prestation définie, exécutée sous l'autorité du sous-traitant, plutôt qu'une simple mise à disposition d'effectifs facturée à l'heure de présence. Les règles d'affectation des agents sur les sites sont exposées dans le chapitre sur l'embauche et le contrat de travail de l'agent de sécurité.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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