
Le client, entreprise ou collectivité, qui confie sa surveillance à une entreprise de sécurité doit savoir ce que la loi attend de lui et quels risques il supporte du fait de son prestataire. Il doit contrôler tous les 6 mois la régularité sociale de son cocontractant sous peine de solidarité financière, respecter l'exclusivité des missions confiées aux agents et s'abstenir de les diriger comme ses propres salariés.
Pour tout contrat d'au moins 5 000 euros hors taxes, le client vérifie, à la conclusion puis périodiquement, que son prestataire est immatriculé et déclare ses salariés (C. trav. art. L. 8222-1 ; C. trav. art. R. 8222-1). Il se fait remettre, à la signature et tous les 6 mois, une attestation de vigilance de moins de 6 mois dont il vérifie l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement, et un extrait K ou K bis (C. trav. art. D. 8222-5). Seules les pièces réglementaires libèrent : une entreprise de sécurité qui ne détenait de ses sous-traitants que leur autorisation préfectorale, un extrait non à jour et une attestation sur l'honneur a été déclarée solidaire de leurs cotisations, par un arrêt rendu sous une rédaction antérieure de l'article D. 8222-5 (Cass. 2e civ. 11-2-2016, n° 15-10.168).
Informé par écrit par un agent de contrôle, un syndicat ou une institution représentative du personnel de la situation irrégulière de son prestataire ou d'un sous-traitant, le client enjoint aussitôt à son cocontractant d'y mettre fin, faute de quoi il est solidaire des sommes dues (C. trav. art. L. 8222-5). La personne publique alertée par un agent de contrôle met l'entreprise en demeure ; à défaut de preuve de régularisation sous 2 mois, elle peut rompre le contrat sans indemnité, et elle devient solidaire si elle n'agit pas ou poursuit le contrat sans preuve de régularisation sous 6 mois (C. trav. art. L. 8222-6).
Le client qui a omis ces vérifications est tenu, avec le prestataire verbalisé pour travail dissimulé, au paiement des impôts, cotisations, pénalités et majorations, au remboursement des aides publiques et aux rémunérations dues aux salariés non déclarés (C. trav. art. L. 8222-2), à proportion de la valeur des services fournis (C. trav. art. L. 8222-3). La même solidarité frappe celui qui est condamné pour avoir sciemment recouru à une entreprise pratiquant le travail dissimulé, délit puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, et de 5 ans et 75 000 euros lorsque les faits concernent plusieurs personnes ou une personne vulnérable (C. trav. art. L. 8221-1 ; C. trav. art. L. 8224-1 ; C. trav. art. L. 8224-2). Les articles consacrés à la vigilance du maître d'ouvrage face au travail dissimulé et à la contestation de la solidarité financière développent ce régime.
La loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales impose au maître de l'ouvrage de vérifier périodiquement, jusqu'à la fin du contrat, la régularité du sous-traitant qu'il accepte, sous la même sanction (Loi 2026-534 du 25-6-2026 art. 95). L'entrée en vigueur est fixée par décret, au plus tard le 26 décembre 2026. Le client y est exposé dès qu'il accepte un sous-traitant de son prestataire, lequel ne peut sous-traiter qu'une partie de la prestation et sur 2 rangs au plus ; pour les contrats conclus depuis le 26 mai 2022, le client s'assure au préalable que l'entrepreneur principal a validé les motifs du recours à la sous-traitance (CSI art. L. 612-5-1).
L'entreprise de surveillance ne fournit aucune prestation étrangère à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds (CSI art. L. 612-2) et informe le client, avant la signature, qu'il ne peut employer les agents à d'autres tâches que celles du contrat (CSI art. R. 631-18). La violation de l'exclusivité est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (CSI art. L. 617-1). La mission ne peut pas davantage consister à s'immiscer dans un conflit du travail ou à surveiller les appartenances syndicales (CSI art. L. 612-4).
Les contrats et devis du prestataire reproduisent son numéro d'autorisation, et le client peut obtenir sans délai les références de la carte professionnelle de chaque agent affecté (CSI art. L. 612-15). Le prestataire qui perd son autorisation doit l'en informer sans délai (CSI art. R. 631-22), et les agents du CNAPS peuvent accéder aux locaux des donneurs d'ordres (CSI art. L. 634-1). Le prestataire s'interdit enfin les relations commerciales fondées sur des prix anormalement bas ne permettant pas de respecter ses obligations sociales (CSI art. R. 631-21). Dans une décision de référé non publiée, qui ne préjuge pas du fond, le Conseil d'État a suspendu, pour doute sérieux sur sa proportionnalité, une interdiction d'exercer de 18 mois infligée à une entreprise de sécurité à qui le CNAPS reprochait notamment d'avoir accepté de ses sous-traitants des tarifs de ce type (CE 22-7-2025, n° 502891).
Le client qui assure lui-même sa sécurité doit, selon un avis de la Cour de cassation, être autorisé et faire détenir la carte professionnelle par les salariés qui y participent, même polyvalents (Cass. avis 11-6-2018, n° 18-96.001) ; le responsable de ce service interne doit être agréé (CSI art. L. 612-25).
Le client qui commande directement les agents s'expose au grief de prêt de main-d'œuvre illicite, interdit lorsque l'opération a pour objet exclusif la fourniture de personnel dans un but lucratif (C. trav. art. L. 8241-1). Entre 2 entreprises de gardiennage, des uniformes et badges au nom du donneur d'ordre et l'exercice par lui du pouvoir disciplinaire ont caractérisé travail dissimulé, prêt illicite et marchandage (Cass. crim. 23-1-2018, n° 17-81.231, arrêt non publié). Les sanctions sont exposées dans la fiche sur le travail dissimulé dans la sécurité privée, qui relève avec celle-ci du chapitre sur les contrôles et le contentieux.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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