Le temps partiel des agents de sécurité

Temps partiel en sécurité privée : durée minimale de 24 heures, heures complémentaires, coupures, prévenance et vacation payée au moins 6 heures.
Sablier sur fond sombre : le temps partiel des agents de sécurité
Le temps partiel est fréquent chez les agents de sécurité, qu'il réponde aux besoins d'un site ou au cumul de plusieurs emplois, et l'employeur doit connaître les règles qui l'encadrent. Faute d'accord de branche général sur le temps partiel, ces règles sont pour l'essentiel celles du Code du travail, que la convention complète par la rémunération minimale de chaque période de travail.

1. La durée minimale et le contrat écrit

La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) donne la préférence au temps plein et reconnaît aux salariés à temps partiel les mêmes droits qu'aux salariés à temps complet (CCN prévention sécurité art. 6.03). La loi impose la même égalité, avec une rémunération proportionnelle et une ancienneté décomptée comme à temps complet (C. trav. art. L. 3123-5).

Aucun accord de branche étendu ne fixant de durée minimale, celle-ci est de 24 heures par semaine ou l'équivalent mensuel (C. trav. art. L. 3123-19 et L. 3123-27). Elle ne s'applique pas aux contrats de 7 jours au plus ni au CDD de remplacement ; une durée inférieure peut être fixée à la demande écrite et motivée du salarié, pour des contraintes personnelles ou pour cumuler plusieurs activités (C. trav. art. L. 3123-7).

Le contrat est écrit et mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle, sa répartition entre les jours ou les semaines, les cas et la nature des modifications possibles, les modalités de communication des horaires et la limite des heures complémentaires (C. trav. art. L. 3123-6). L'agent informe l'employeur de ses autres contrats et s'engage par écrit à respecter les durées maximales (CCN prévention sécurité art. 6.01), ce qui permet de contrôler le cumul. En cas de changement de prestataire, la condition de 900 heures de vacation sur le périmètre sortant s'apprécie au prorata pour le salarié à temps partiel (Accord du 28-1-2011 art. 2.2).

2. Les heures complémentaires et les compléments d'heures

À défaut d'accord, les heures complémentaires ne peuvent dépasser le dixième de la durée prévue au contrat et sont majorées de 10 % (C. trav. art. L. 3123-28 et L. 3123-29) ; elles ne peuvent porter la durée du travail au niveau de la durée légale (C. trav. art. L. 3123-9). Le refus de les accomplir au-delà des limites du contrat, ou à l'intérieur de ces limites lorsque le salarié est prévenu moins de 3 jours avant, n'est ni une faute ni un motif de licenciement (C. trav. art. L. 3123-10).

L'avenant de complément d'heures, qui augmente temporairement la durée contractuelle, suppose un accord de branche étendu (C. trav. art. L. 3123-22). Aucun accord de ce type ne figure parmi les textes de la branche : hors modification de son contrat, le renfort ponctuel d'un agent à temps partiel passe donc par des heures complémentaires dans la limite légale. Lorsque l'horaire moyen réellement accompli dépasse d'au moins 2 heures par semaine l'horaire contractuel pendant 12 semaines consécutives ou 12 semaines sur 15, le contrat est modifié en conséquence, sauf opposition du salarié (C. trav. art. L. 3123-13).

Le contrat de travail intermittent n'est ouvert que si un accord d'entreprise ou un accord de branche étendu le prévoit, ce que la convention ne fait pas (C. trav. art. L. 3123-33). Un contrat intermittent conclu sur le fondement d'un simple accord de groupe a été requalifié en contrat à temps complet, sous l'empire des textes antérieurs à la loi du 8 août 2016 (Cass. soc. 3-4-2019, n° 17-19.524).

3. Les horaires, les coupures et la rémunération minimale des vacations

À défaut d'accord, toute modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au moins 7 jours ouvrés à l'avance, un accord ne pouvant réduire ce délai en deçà de 3 jours ouvrés (C. trav. art. L. 3123-24 et L. 3123-31). La convention fixe un délai de 7 jours pour une modification du cycle et de 48 heures pour un ajustement ponctuel de l'horaire (CCN prévention sécurité art. 7.07) ; pour les agents d'exploitation et les techniciens, l'accord du 18 mai 1993 exige une modification écrite au moins 1 semaine à l'avance, sauf accord exprès du salarié (Accord du 18-5-1993 art. 3). Ces textes ne visent pas le temps partiel et leur articulation avec le délai légal n'est pas tranchée. Lorsque le contrat prévoit les cas de modification, le refus du salarié reste légitime si la modification est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, un enseignement ou une période d'activité fixée par un autre employeur (C. trav. art. L. 3123-12). Les plannings sont traités dans la fiche sur les plannings et les délais de prévenance.

Sans accord d'entreprise ou de branche, l'horaire d'une même journée ne peut comporter plus d'une interruption, ni une interruption de plus de 2 heures (C. trav. art. L. 3123-23 et L. 3123-30). Depuis le 1er juillet 2026, la période de travail d'un agent d'exploitation ou de maîtrise est payée au moins 6 heures, et 2 périodes séparées par une coupure de plus de 2 heures sont payées sur l'amplitude ; ces stipulations sur les coupures ne s'appliquent que si elles respectent la loi sur les interruptions (Avenant n° 2 du 3-9-2025 art. 2). Le paiement de l'amplitude ne régularise donc pas, pour un agent à temps partiel, une coupure de plus de 2 heures que la loi interdit en l'absence d'accord.

Le minimum de 6 heures vaut pour les agents à temps partiel, sauf vacations réduites pour temps partiel thérapeutique (CCN prévention sécurité art. 7.12). Les textes ne disent pas si les heures payées sans être travaillées s'imputent sur la limite des heures complémentaires. Le détail figure dans la fiche sur la durée minimale d'une période de travail. En sûreté aéroportuaire, où l'avenant de 2025 ne s'applique pas, la vacation continue minimale est de 4 heures pour un salarié à temps partiel, sauf petits aéroports et renforts volontaires (Accord du 15-7-2014 art. 2). Les autres contrats sont présentés dans la page sur l'embauche et le contrat de travail de l'agent de sécurité.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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