
La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486), dite convention Syntec, a été conclue à l’origine par la Fédération Syntec et la Chambre des ingénieurs-conseils de France avec des organisations syndicales de salariés. Entièrement réécrite par l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021, signé par Syntec et Cinov pour les employeurs et par la FEC FO, la F3C CFDT et la CFTC Média+ pour les salariés, elle a été étendue par arrêté du 5 avril 2023 et s’applique depuis le 1er mai 2023 (Arrêté du 5-4-2023 art. 1er).
Son champ, redéfini selon la nomenclature d’activités de 2025, n’est obligatoire pour tous les employeurs que depuis le 9 octobre 2026, et l’activité principale réellement exercée l’emporte sur le code APE (Arrêté du 28-9-2026 art. 2 ; C. trav. art. L. 2261-2). Un accord non étendu n’oblige que les membres des organisations signataires (C. trav. art. L. 2262-1) : la convention collective Syntec se lit donc avec la date d’effet de chacun de ses textes.
Depuis le 1er juin 2026, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) est de 12,31 euros de l’heure, soit 1 867,02 euros par mois pour 35 heures (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er). Les minima des positions 1.1 (1 815 euros) et 1.2 (1 845 euros) des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM), fixés par l’accord du 26 juin 2024, lui sont inférieurs : le Smic s’applique, et la classification et la rémunération doivent être vérifiées à chaque revalorisation.
L’accord de branche du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail distingue la modalité standard, soumise aux 35 heures, la modalité réalisation de missions et le forfait annuel en jours (Accord du 22-6-1999 chap. II art. 1er). Depuis le 1er juillet 2024, le forfait en jours est ouvert notamment aux cadres relevant au minimum de la position 2.3, moyennant une rémunération d’au moins 120 % du minimum conventionnel, portée à 122 % pour cette position (Accord du 22-6-1999 chap. II art. 4.1 et 4.4).
Les forfaits conclus sur la rédaction initiale de l’accord sont nuls et ouvrent droit aux heures supplémentaires dont le juge vérifie l’existence et le nombre (Cass. soc. 24-4-2013, n° 11-28.398, publié au Bulletin ; Cass. soc. 11-3-2025, n° 23-19.669, publié au Bulletin). Aucun arrêt relevé ne se prononce sur les rédactions de 2014 et de 2022 : la durée du travail et les modalités de la convention Syntec supposent un suivi effectif de la charge de travail.
Le client bénéficie d’une prestation de services et ne devient pas l’employeur du consultant : toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite (C. trav. art. L. 8241-1). Pendant l’intercontrat, période qui sépare deux missions, le contrat de travail continue d’être « exécuté de bonne foi » (C. trav. art. L. 1222-1). Le salarié qui demeure à la disposition de l’employeur conserve dès lors sa rémunération.
L’accord de branche du 16 octobre 2013 exclut en outre de l’activité partielle les salariés en intercontrat, « sauf fermeture totale de l’entreprise » (Accord du 16-10-2013 art. 2.4). L’ordre de mission, la sécurité sur le site du client et le recours aux freelances relèvent des règles propres au salarié en mission chez le client.
L’indemnité conventionnelle de licenciement est plus favorable que la loi pour les ingénieurs et cadres à partir de 2 ans d’ancienneté, son calcul pour les ETAM de plus de 10 ans demeurant discuté ; l’employeur verse « l’indemnité dont le montant est le plus élevé » (CCN Syntec art. 4.5). Toute rupture du contrat de travail suppose donc de chiffrer les deux indemnités.
La convention ne comporte aucune clause de reprise du personnel en cas de changement de prestataire (CCN Syntec art. 3.6). Si la perte d’un marché n’entraîne pas, en elle-même, le transfert des contrats, il en va autrement lorsqu’elle s’accompagne du transfert d’une entité économique autonome (Cass. soc. 31-1-2024, n° 21-25.273, publié au Bulletin). Les réorganisations, les pertes de marché et les rachats appellent ainsi une analyse au cas par cas.
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