Le CSE, les contrôles et le contentieux dans les entreprises Syntec

Prud’hommes Syntec et employeur : effectif et CSE d’une ESN, commission paritaire de branche, contrôle Urssaf, forfait jours et prescription.
Longue table de réunion en bois face à un écran éteint : le CSE, les contrôles et le contentieux dans les entreprises Syntec
L’employeur relevant de la convention Syntec rencontre ses interlocuteurs institutionnels à plusieurs niveaux : le comité social et économique (CSE) dans l’entreprise, la commission paritaire au niveau de la branche, l’Urssaf lors d’un contrôle et le conseil de prud’hommes en cas de litige. Dans une entreprise de services du numérique (ESN) ou un bureau d’études, la présence durable de consultants chez les clients complique le décompte de l’effectif et l’organisation des élections. Les contrôles et les contentieux se concentrent sur quelques sujets propres au secteur, au premier rang desquels les indemnités de déplacement, la prime de vacances et le forfait en jours. Une préparation ciblée de ces points réduit sensiblement l’exposition de l’entreprise.

1. L’effectif et le CSE

Les salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein sont « pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise » (C. trav. art. L. 1111-2). Le consultant d’une ESN reste ainsi compté dans l’effectif de son employeur pendant sa mission, quel que soit le lieu où il travaille.

Il peut en outre être compté dans l’effectif du client, qui intègre les salariés mis à disposition « qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an », à due proportion de leur temps de présence (C. trav. art. L. 1111-2). Électeur chez le client après 12 mois continus de présence, il n’y est jamais éligible et choisit s’il vote chez son employeur ou chez le client (C. trav. art. L. 2314-23).

La mise en place du CSE n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins 11 salariés « est atteint pendant douze mois consécutifs » (C. trav. art. L. 2311-2). Pour l’effectif et le CSE des ESN et des bureaux d’études, il est recommandé d’arrêter l’effectif chaque mois selon la méthode légale ; la convention impose en outre d’accorder au salarié en déplacement qui le demande une autorisation d’absence pour voter, sauf vote par correspondance ou électronique (CCN Syntec art. 11.5).

2. La commission paritaire et le dialogue social de branche

La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486), dite convention Syntec, a été conclue à l’origine par la Fédération Syntec et la Chambre des ingénieurs-conseils de France avec des organisations syndicales de salariés. Entièrement réécrite par l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021, signé par Syntec et Cinov pour les employeurs, FEC FO, F3C CFDT et CFTC Média+ pour les salariés, elle a été étendue par arrêté du 5 avril 2023 et s’applique depuis le 1er mai 2023 (Arrêté du 5-4-2023 art. 1er).

Les divergences d’interprétation peuvent être portées devant la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) « à la demande d’une des organisations représentatives » ; l’accord du 14 décembre 2017 qui l’organise ne confère pas à ses avis la valeur d’un avenant (Accord du 14-12-2017 art. 1er). À propos de la commission de classification de la plasturgie, la Cour de cassation a jugé qu’un avis dépourvu de valeur d’avenant « ne lie pas le juge » (Cass. soc. 9-7-2014, n° 13-17.669, publié au Bulletin), et aucun arrêt lu ne statue sur les avis de la CPPNI Syntec.

Depuis un arrêté du 23 décembre 2025, quatre organisations syndicales sont représentatives dans la branche : la CFDT, la CFE-CGC, la CGT et la CFTC (Arrêté du 23-12-2025 art. 1er et 2). La commission paritaire et le dialogue social de la branche Syntec comprennent aussi une conciliation conventionnelle, l’employeur disposant de 8 jours pour répondre à une réclamation (CCN Syntec art. 13.6).

3. Le contrôle Urssaf

Les cotisations sont assises sur les revenus d’activité, sauf exclusions limitativement prévues par la loi (CSS art. L. 242-1). Les indemnités de déplacement des consultants n’en sont exclues que dans les conditions de l’arrêté du 4 septembre 2025 relatif aux frais professionnels, les limites forfaitaires étant réduites à 85 % au-delà de 3 mois sur un même lieu, puis à 70 % à partir du 25e mois ; au-delà du 60e mois, la déduction forfaitaire n’est plus possible (Arrêté du 4-9-2025 art. 5).

La prime de vacances, égale au moins à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés, entre dans l’assiette des cotisations, aucune exclusion légale ne la visant (CCN Syntec art. 7.3 ; CSS art. L. 242-1 et L. 136-1-1). Les minima fixés par l’accord du 26 juin 2024 pour les positions 1.1 (1 815 euros) et 1.2 (1 845 euros) des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), fixé à 1 867,02 euros par mois pour 35 heures depuis le 1er juin 2026, qui doit donc être versé (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er ; Accord du 26-6-2024 art. 1er).

Pour tout contrat d’au moins 5 000 euros hors taxes, l’entreprise vérifie, à la conclusion puis tous les 6 mois, que son cocontractant est en règle (C. trav. art. L. 8222-1). Le contrôle Urssaf d’une entreprise Syntec suit pour le reste la procédure de contrôle Urssaf de droit commun.

4. Le contentieux prud’homal

Le forfait en jours conclu sur le seul fondement de l’accord de branche du 22 juin 1999 sur la durée du travail, avant son avenant du 1er avril 2014, est nul (Cass. soc. 24-4-2013, n° 11-28.398, publié au Bulletin) ; le salarié peut alors réclamer les heures supplémentaires dont le juge vérifie l’existence et le nombre (Cass. soc. 11-3-2025, n° 23-19.669, publié au Bulletin). Aucun arrêt lu ne s’est prononcé sur la rédaction de 2014. Seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération atteint au moins le plafond de la sécurité sociale relèvent de la modalité réalisation de missions (Cass. soc. 4-11-2015, n° 14-25.745, publié au Bulletin).

La prime de vacances est calculée sur l’ensemble des indemnités de congés payés versées pendant la période de référence, y compris à des salariés partis en cours d’exercice (Cass. soc. 7-6-2023, n° 21-25.955, publié au Bulletin, rendu sous l’article 31 de la convention dans sa rédaction alors applicable, devenu l’article 7.3).

L’action en paiement du salaire se prescrit par 3 ans, y compris lorsqu’elle est fondée sur l’invalidité d’une convention de forfait en jours (C. trav. art. L. 3245-1 ; Cass. soc. 30-6-2021, n° 18-23.932, publié au Bulletin). Le contentieux prud’homal des entreprises Syntec se prépare ainsi par la conservation des décomptes et des comptes rendus d’entretien, la preuve des horaires étant partagée entre les parties (C. trav. art. L. 3171-4).

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Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 2 novembre 2026.

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