
Dans les entreprises de services du numérique, les bureaux d’études et les sociétés de conseil, la formation des consultants et des ingénieurs obéit au Code du travail, complété par un accord de branche de 2019, modifié en 2022, qui désigne l’opérateur de compétences et prévoit une contribution conventionnelle. La loi du 24 octobre 2025 a modifié l’entretien professionnel et remplacé la reconversion ou promotion par alternance par une période de reconversion. L’employeur doit en outre sécuriser le financement des certifications coûteuses et le recrutement en alternance, dont la rémunération dépend de barèmes conventionnels propres.
La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486), dite convention Syntec, a été conclue à l’origine par la Fédération Syntec et la Chambre des ingénieurs-conseils de France avec des organisations syndicales de salariés. Elle a été entièrement réécrite par l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021, signé par Syntec et Cinov pour les employeurs, FEC FO, F3C CFDT et CFTC Média+ pour les salariés, étendu par arrêté du 5 avril 2023 et applicable depuis le 1er mai 2023.
Pour la formation, elle renvoie à l’accord de branche du 31 octobre 2019, étendu par arrêté du 6 novembre 2020 (CCN Syntec art. 10.1 ; Arrêté du 6-11-2020 art. 1er). L’opérateur de compétences (OPCO) de la branche est Atlas (CCN Syntec art. 10.2). Depuis l’avenant n° 3 du 27 octobre 2022, les entreprises versent en outre une contribution conventionnelle de 0,10 % de la masse salariale annuelle brute à partir de 50 salariés, et de 0,050 % en deçà, avec un minimum de 25 euros (Accord du 31-10-2019 art. 26 ; Avenant n° 3 du 27-10-2022 à l’accord du 31-10-2019 art. 2).
L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi (C. trav. art. L. 6321-1). Il « ne peut imposer au salarié d’utiliser les droits inscrits sur son CPF », c’est-à-dire son compte personnel de formation, pour une action relevant de son initiative (Accord du 31-10-2019 art. 15).
Depuis le 1er janvier 2026, la loi a remplacé la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A) par la période de reconversion, dont un accord de branche peut préciser les certifications et les salariés prioritaires (C. trav. art. L. 6324-1 et L. 6324-8). Les actions de formation professionnelle dans la branche Syntec trouvent aussi leur place pendant l’intercontrat.
Depuis la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, l’entretien professionnel s’appelle entretien de parcours professionnel (Loi n° 2025-989 du 24-10-2025 art. 3). Le salarié en bénéficie au cours de la première année suivant son embauche, puis tous les 4 ans ; « L’entretien de parcours professionnel ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié » (C. trav. art. L. 6315-1).
Tous les 8 ans, l’entretien fait un état des lieux récapitulatif du parcours. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le salarié qui n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins une formation autre qu’une formation conditionnant l’exercice d’une activité en application d’un texte voit son compte abondé de 3 000 euros, versés par l’employeur à la Caisse des dépôts et consignations (C. trav. art. L. 6315-1 et L. 6323-13 ; C. trav. art. R. 6323-3).
L’accord de 2019 prévoit encore un entretien « réalisé en principe tous les 2 ans » et un état des lieux « au plus tard tous les 6 ans » (Accord du 31-10-2019 art. 20). Il n’a pas été révisé depuis la loi, dont la nouvelle rédaction s’applique depuis le 1er octobre 2026 aux accords alors en vigueur (Loi n° 2025-989 du 24-10-2025 art. 3). La question de savoir si ce rythme biennal lie encore les entreprises demeure ouverte ; il est dès lors prudent de maintenir un entretien professionnel tous les 2 ans, qui satisfait à la fois l’accord et la loi. Le salarié en forfait en jours bénéficie en outre, au minimum une fois par an, d’un entretien individuel spécifique sur sa charge de travail (Accord du 22-6-1999 chap. II art. 4.8.3).
Ni le Code du travail ni la convention Syntec n’organisent le dédit-formation, dont le régime est jurisprudentiel. Selon la Cour de cassation, ces clauses sont licites si elles constituent la contrepartie d’une formation « entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective », si l’indemnité est proportionnée à ces frais et si elles ne privent pas le salarié de la faculté de démissionner (Cass. soc. 21-5-2002, n° 00-42.909, publié au Bulletin).
L’engagement doit faire l’objet d’une convention particulière conclue avant le début de la formation, qui en précise notamment la date, la nature, la durée et le coût réel pour l’employeur (Cass. soc. 4-2-2004, n° 01-43.651, publié au Bulletin). La clause ne peut pas être mise en œuvre lorsque la rupture est imputable à l’employeur (Cass. soc. 11-1-2012, n° 10-15.481, publié au Bulletin).
Aucun arrêt lu ne porte sur les certifications techniques propres au numérique et à l’ingénierie. Il est dès lors prudent de réserver la clause de dédit-formation aux certifications coûteuses non exigées par le poste, dont le coût n’a pas été pris en charge par l’opérateur de compétences.
La rémunération des apprentis relève dans la branche de l’accord du 28 juin 2011, étendu par arrêté du 23 décembre 2011, qui l’exprime, par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), « en pourcentage du Smic ou du Smc (salaire minimum conventionnel) s’il est supérieur » (Accord du 28-6-2011 art. 1er). Le Smic sert de base avant 21 ans, et le salaire minimum conventionnel à partir de 21 ans ; à partir de 18 ans, seuls les niveaux I à III sont visés, le barème légal s’appliquant aux autres (Accord du 28-6-2011 art. 1er).
Pour le contrat de professionnalisation, la branche fixe la rémunération en pourcentage du salaire minimum conventionnel, soit en première année 80 % pour les moins de 26 ans et 85 % pour les demandeurs d’emploi et salariés de 26 ans et plus (Accord du 31-10-2019 art. 7.2). La loi fixe de son côté un minimum en pourcentage du Smic, et le plus élevé des deux minima s’applique (C. trav. art. D. 6325-15). Toute clause de remboursement des dépenses de formation en cas de rupture est nulle (C. trav. art. L. 6325-15).
Les entreprises de moins de 250 salariés bénéficient, pour la première année d’un contrat préparant un diplôme de niveau au plus égal au baccalauréat, de l’aide unique d’au plus 5 000 euros (C. trav. art. L. 6243-1 et D. 6243-2). Les règles de l’apprentissage et de la professionnalisation se combinent avec la grille des salaires minima de la branche.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 2 novembre 2026.
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