La rupture du contrat de travail dans les entreprises Syntec

Licenciement et convention Syntec : préavis, indemnité de licenciement, motif personnel, rupture conventionnelle, non-concurrence et retraite.
Porte entrouverte sur un couloir éclairé : la rupture du contrat de travail dans les entreprises Syntec
La rupture du contrat d’un ingénieur, d’un consultant ou d’un technicien relevant de la convention Syntec obéit au Code du travail, que la convention complète sur le préavis et sur les indemnités. L’indemnité conventionnelle de licenciement est due dès 8 mois d’ancienneté et est nettement plus favorable que la loi pour les ingénieurs et cadres à partir de 2 ans d’ancienneté, alors que son calcul reste discuté pour les employés, techniciens et agents de maîtrise de plus de 10 ans d’ancienneté. La fin d’une mission ou le mécontentement d’un client ne justifient pas, à eux seuls, un licenciement. La rupture conventionnelle, la clause de non-concurrence et la mise à la retraite imposent enfin des choix à chiffrer en amont.

1. Le préavis et l’indemnité de licenciement

La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486), dite convention Syntec, a été conclue à l’origine par la Fédération Syntec et la Chambre des ingénieurs-conseils de France avec des organisations syndicales de salariés. Entièrement réécrite par l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021, signé par Syntec et Cinov pour les employeurs, FEC FO, F3C CFDT et CFTC Média+ pour les salariés, elle a été étendue par arrêté du 5 avril 2023 et s’applique depuis le 1er mai 2023 (Arrêté du 5-4-2023 art. 1er).

Le préavis, identique en cas de licenciement et de démission, est de 3 mois pour les ingénieurs et cadres. Pour les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM), il est de 1 mois avant 2 ans d’ancienneté et de 2 mois au-delà ou, sans condition d’ancienneté, aux coefficients 400, 450 et 500 (CCN Syntec art. 4.2). Pour l’ETAM licencié à exactement 2 ans d’ancienneté, la règle légale de 2 mois, plus favorable, s’applique (C. trav. art. L. 1234-1). Le préavis de licenciement et de démission dans la convention Syntec ouvre aussi droit à 6 jours ouvrés d’absence par mois pour chercher un emploi (CCN Syntec art. 4.3).

L’indemnité conventionnelle est due dès 8 mois d’ancienneté ininterrompue, hors faute grave ou lourde. Elle est de 1/3 de mois par année de présence pour les ingénieurs et cadres à partir de 2 ans d’ancienneté, et de 1/4 de mois par année jusqu’à 10 ans pour les ETAM ; l’employeur verse « l’indemnité dont le montant est le plus élevé » entre la convention et la loi (CCN Syntec art. 4.5).

Pour les ETAM de plus de 10 ans d’ancienneté, deux lectures du texte s’opposent : le tiers de mois s’applique aux seules années postérieures à la dixième, ou à chaque année de présence. Aucune décision de la Cour de cassation ne tranche la question : il est recommandé d’apprécier le risque selon la lecture la plus favorable avant d’arrêter l’indemnité de licenciement de la convention Syntec.

2. Le licenciement pour motif personnel

Tout licenciement pour motif personnel doit être « justifié par une cause réelle et sérieuse » (C. trav. art. L. 1232-1). La perte de confiance « ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs » (Cass. soc. 29-5-2001, n° 98-46.341, publié au Bulletin) : la demande d’un client de mettre fin à l’intervention d’un consultant ne suffit donc pas, et l’employeur doit établir les faits précis imputables au salarié.

La convention ajoute à la procédure légale des mentions propres : la convocation précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien, et la lettre de licenciement rappelle « la fonction exercée dans l’entreprise par le salarié » et la durée du préavis (CCN Syntec art. 4.1). Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à des poursuites disciplinaires au-delà de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance (C. trav. art. L. 1332-4).

Injustifié, le licenciement pour insuffisance ou pour faute du salarié Syntec ouvre droit à une indemnité comprise entre un minimum et un maximum fixés selon l’ancienneté, par exemple entre 3 et 10 mois de salaire pour 10 ans d’ancienneté dans une entreprise d’au moins 11 salariés (C. trav. art. L. 1235-3).

3. La rupture conventionnelle et la clause de non-concurrence

La convention admet la rupture conventionnelle « sous réserve du respect des conditions et de l’indemnisation minimale prévues par les dispositions légales et/ou conventionnelles » (CCN Syntec art. 4.1). L’indemnité spécifique ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement (C. trav. art. L. 1237-13). L’avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 a été rendu obligatoire pour les employeurs compris dans le champ de cet accord (Arrêté du 26-11-2009 art. 1er). La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir exactement retenu qu’en application de cet avenant, l’indemnité spécifique ne pouvait être inférieure à l’indemnité conventionnelle de licenciement (Cass. soc. 5-5-2021, n° 19-24.650, publié au Bulletin), mais l’application de ce plancher à toutes les entreprises de la branche n’est pas tranchée. Il est dès lors recommandé à l’employeur de retenir le plus élevé des deux montants.

L’indemnité supporte une contribution patronale de 40 % depuis le 31 décembre 2025, assise sur la part exclue de l’assiette des cotisations (CSS art. L. 137-12), coût à intégrer dès la négociation de la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle dans les entreprises Syntec suppose en outre le respect du délai de rétractation de 15 jours calendaires et l’homologation administrative (C. trav. art. L. 1237-13 ; C. trav. art. L. 1237-14).

La convention ne contient aucune clause de non-concurrence. Une telle clause n’est licite que si elle est « indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace », qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi et comporte une contrepartie financière (Cass. soc. 10-7-2002, n° 00-45.135, publié au Bulletin). L’employeur qui entend y renoncer doit le faire au plus tard à la date du départ effectif en cas de dispense de préavis, et à la date de rupture fixée par la convention en cas de rupture conventionnelle (Cass. soc. 13-3-2013, n° 11-21.150, publié au Bulletin ; Cass. soc. 26-1-2022, n° 20-15.755, publié au Bulletin). La clause de non-concurrence et la clause de non-sollicitation du salarié Syntec se combinent avec le secret professionnel imposé par la convention (CCN Syntec art. 8.3).

4. Le départ et la mise à la retraite

Le salarié qui part volontairement à la retraite perçoit une indemnité de 1 mois de rémunération « à 5 ans révolus », augmentée de 1/5 de mois par année à compter de la 6e année (CCN Syntec art. 4.8). Elle est plus favorable que l’indemnité légale dès 5 ans d’ancienneté (C. trav. art. D. 1237-1).

Sauf cas anciens prévus par la loi, l’employeur ne peut mettre à la retraite un salarié qu’à partir de 67 ans, avec son accord jusqu’à 69 ans et sans son accord à partir de 70 ans ; à défaut, la rupture constitue un licenciement (C. trav. art. L. 1237-5 ; C. trav. art. L. 1237-8). La mention de 65 ans dans la convention ne permet pas de déroger à ce seuil légal (CCN Syntec art. 4.6).

L’indemnité de mise à la retraite est au moins égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement et supporte la contribution patronale de 40 %, qui ne frappe pas l’indemnité de départ volontaire (CCN Syntec art. 4.8 ; CSS art. L. 137-12). Le départ et la mise à la retraite dans la convention Syntec appellent ainsi une comparaison du coût des deux voies.

Les articles sur ce thème

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 2 novembre 2026.

Une situation à clarifier ?

Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.