
La convention collective Syntec régit les relations de travail dans les entreprises de l’ingénierie, du numérique, du conseil et de l’événementiel. Son application dépend de l’activité principale réellement exercée par l’employeur, et non du seul code attribué à l’entreprise. Chacun de ses avenants n’oblige l’employeur qui n’adhère à aucune organisation signataire qu’à compter de son extension, dans les limites fixées par l’arrêté. L’accord d’entreprise peut en outre s’en écarter dans de nombreuses matières, à l’exception de celles que la loi réserve à la branche.
La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486), dite convention Syntec, a été conclue à l’origine par la Fédération Syntec et la Chambre des ingénieurs-conseils de France avec des organisations syndicales de salariés. Elle a été entièrement réécrite par l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021, signé par Syntec et Cinov pour les employeurs et par la FEC FO, la F3C CFDT et la CFTC Média+ pour les salariés, étendu par arrêté du 5 avril 2023 et applicable depuis le 1er mai 2023 (Arrêté du 5-4-2023 art. 1er).
Depuis le 1er janvier 2026, la convention « s’applique aux entreprises dont l’activité principale exercée (APE) relève des secteurs » qu’elle énumère, soit 19 sous-classes de la nomenclature d’activités française (NAF) dans sa version de 2025, issues de l’avenant n° 48 du 28 mai 2025 (CCN Syntec art. 1.1 ; Avenant n° 48 du 28-5-2025 art. 2). Ce champ redéfini n’est obligatoire pour tous les employeurs qu’à compter de la publication de son arrêté d’extension, le 9 octobre 2026 (Arrêté du 28-9-2026 art. 2).
Le code APE ne dispense pas de rechercher l’activité réellement exercée, la convention applicable étant celle dont relève « l’activité principale exercée par l’employeur » (C. trav. art. L. 2261-2). La Cour de cassation a jugé, à propos de la convention Syntec, que le caractère principal d’une activité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. soc. 15-3-2017, n° 15-19.958, publié au Bulletin). L’entreprise aux activités multiples doit donc établir celle qui prédomine avant de rattacher ses salariés au champ d’application de la convention Syntec.
Un accord de branche non étendu n’est obligatoire que pour ses signataires et pour les membres des organisations signataires (C. trav. art. L. 2262-1). Une fois l’accord étendu, le juge n’a pas à vérifier si l’employeur adhère à une organisation signataire ; il vérifie seulement si son activité entre dans le champ de l’accord (Cass. soc. 27-11-2019, n° 17-31.442, publié au Bulletin).
L’arrêté peut aussi exclure certaines stipulations de l’extension, qui ne lient alors que les adhérents des organisations signataires (C. trav. art. L. 2261-25 et L. 2262-1). L’arrêté du 5 avril 2023 a ainsi exclu le terme « local » de l’article 3.1, le dernier alinéa de l’article 3.5 relatif au refus d’une modification de la qualification et deux alinéas de l’article 6.3 sur le travail du dimanche (Arrêté du 5-4-2023 art. 1er).
L’extension ne met pas davantage un avenant à l’abri de la loi. L’avenant n° 49 du 22 octobre 2025, étendu par arrêté du 26 mars 2026 et applicable depuis le 1er mai 2026, accorde 5 jours ouvrables pour l’annonce d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant, alors que la loi impose au moins 10 jours depuis le 14 juin 2026 : la loi s’applique (CCN Syntec art. 5.7 ; C. trav. art. L. 3142-4). Il est dès lors recommandé à l’employeur de tenir, pour chacun des avenants de la convention Syntec, la date de l’arrêté d’extension, sa publication et ses exclusions.
En étendant l’avenant n° 48, l’arrêté du 28 septembre 2026 a écarté les activités qui touchent au champ d’autres conventions : l’arpentage, le bornage, la cartographie et les levés photogrammétriques, au profit de la convention des géomètres (IDCC 2543), les activités des métreurs et les services économiques pour les projets de construction, au profit de celle des économistes de la construction (IDCC 3213), et le terme « aéronefs, », en raison du champ de la convention du travail aérien (IDCC 1612) (Arrêté du 28-9-2026 art. 1er). Ces exclusions ne valent qu’à l’égard des employeurs non adhérents (C. trav. art. L. 2262-1).
Les entreprises de portage salarial relèvent de leur propre convention, la convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 (IDCC 3219). Le contrat de travail du salarié porté étant conclu avec l’entreprise de portage, l’entreprise de services du numérique (ESN) cliente n’a pas, en principe, à lui appliquer la convention Syntec (C. trav. art. L. 1254-1).
Dans une affaire où une société avait choisi une convention par accord d’entreprise, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir décidé que cet accord « ne pouvait être remis en cause de manière rétroactive » (Cass. soc. 17-11-2015, n° 14-13.072, non publié au Bulletin). La Cour n’a pas tranché la question du rattachement, et la délimitation avec les conventions voisines du numérique et du conseil se règle au cas par cas, au regard de l’activité principale.
Le Code du travail énumère 13 matières, parmi lesquelles les salaires minima hiérarchiques, les classifications et les garanties collectives complémentaires de prévoyance et de santé, où la convention de branche prévaut, « sauf lorsque la convention d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes » (C. trav. art. L. 2253-1). La classification des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) ne peut en outre être adaptée par accord d’entreprise que sous réserve de l’accord de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) (CCN Syntec art. 7.2).
En dehors de ces matières et des 4 autres que la branche peut verrouiller, l’accord d’entreprise prévaut sur la convention de branche, qui ne s’applique qu’à défaut (C. trav. art. L. 2253-2 et L. 2253-3). La prime de vacances n’a été étendue que sous réserve des articles L. 2253-1 à L. 2253-3, tels qu’interprétés par le Conseil d’État à propos d’une autre branche (Arrêté du 5-4-2023 art. 1er ; CE 13-12-2021, n° 433013, non publié au recueil Lebon). Aucune décision n’a encore dit dans quelle mesure un accord d’entreprise peut en réduire le montant.
Sans délégué syndical, l’entreprise de moins de 11 salariés peut soumettre directement un projet d’accord au personnel, qui l’approuve à la majorité des deux tiers ; il en va de même de 11 à 20 salariés en l’absence d’élu du comité social et économique (CSE) (C. trav. art. L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-23). Dans les autres cas, l’accord d’entreprise dans une société relevant de la convention Syntec est conclu avec des salariés mandatés ou des élus du CSE, selon l’effectif (C. trav. art. L. 2232-23-1 et L. 2232-24). Un audit de la convention collective applicable permet d’en vérifier l’articulation avec les textes de la branche.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 2 novembre 2026.
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