
Les ingénieurs, consultants et techniciens de la branche peuvent se déplacer chez les clients, parfois loin et longtemps, et alterner présence sur site et télétravail. La convention collective consacre deux titres entiers aux déplacements en France et hors de France, et un accord de branche encadre l’organisation hybride du travail. Ces stipulations s’articulent avec le Code du travail pour le temps de trajet et avec le droit de la sécurité sociale pour l’exonération des indemnités. L’employeur doit donc combiner trois corps de règles pour chaque mission, sous peine de rappels de frais, d’heures supplémentaires ou de cotisations.
La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486), dite convention Syntec, a été conclue à l’origine par la Fédération Syntec et la Chambre des ingénieurs-conseils de France avec des organisations syndicales de salariés. Elle a été entièrement réécrite par l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021, signé par Syntec et Cinov pour les employeurs, FEC FO, F3C CFDT et CFTC Média+ pour les salariés, étendu par arrêté du 5 avril 2023 et applicable depuis le 1er mai 2023. Son titre 11 régit les déplacements en France métropolitaine.
Les déplacements « ne doivent pas être pour le salarié l’occasion d’une charge financière supplémentaire », et les frais sont remboursés « de manière à couvrir les frais de transport, d’hébergement et de restauration », au réel ou par un forfait défini avant le départ (CCN Syntec art. 11.2). Le train se prend en « 2e classe ou confort équivalent » pour les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) et en « 1re classe ou confort équivalent » pour les ingénieurs et cadres, et l’usage du véhicule personnel « doit faire l’objet d’un accord écrit préalable » (CCN Syntec art. 11.3).
Le salarié en déplacement d’au moins un mois consécutif, éloigné de sa famille, bénéficie de voyages de détente dont le nombre et les modalités sont fixés notamment par l’ordre de mission (CCN Syntec art. 11.4). Ces règles des déplacements professionnels supposent un ordre de mission préalable (CCN Syntec art. 11.1).
« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif ». Lorsqu’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie en repos ou financière (C. trav. art. L. 3121-4). La branche n’en fixe aucune : à défaut d’accord d’entreprise, l’employeur la détermine après consultation du comité social et économique (C. trav. art. L. 3121-7 ; C. trav. art. L. 3121-8).
Pour le salarié itinérant, les trajets entre le domicile et les premier et dernier clients qui répondent à la définition du travail effectif « ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 » (Cass. soc. 23-11-2022, n° 20-21.924, publié au Bulletin). Aucun arrêt propre aux consultants de la branche ne dit si le lieu habituel de travail est le siège de l’employeur ou le site du client : le temps de trajet du consultant reste sur ce point une question ouverte.
L’arrêté du 4 septembre 2025 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale fixe les limites dans lesquelles les allocations forfaitaires sont exonérées de cotisations (Arrêté du 4-9-2025 art. 2). En 2026, l’indemnité de repas au restaurant du salarié en déplacement est exonérée dans la limite de 21,40 euros (Arrêté du 4-9-2025 art. 3 et 10).
Le grand déplacement est présumé lorsque la distance entre la résidence et le lieu de déplacement atteint au moins 50 kilomètres et que les transports en commun ne permettent pas de la parcourir en moins de 1 h 30. Le logement et le petit déjeuner sont alors exonérés dans la limite de 76,60 euros par jour à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 56,80 euros ailleurs ; ces limites sont réduites à 85 % au-delà du 3e mois d’affectation sur un même lieu, puis à 70 % au-delà du 24e mois et jusqu’au 60e mois, aucune déduction n’étant admise au-delà (Arrêté du 4-9-2025 art. 5 et 10).
Ces montants ne plafonnent pas l’obligation conventionnelle : si les frais réels sont supérieurs, la convention impose leur prise en charge. Le régime des frais professionnels et indemnités de déplacement se vérifie aussi lors d’un contrôle Urssaf des frais professionnels.
Le télétravail est mis en place par accord collectif ou, à défaut, par une charte élaborée après avis du comité social et économique, s’il existe ; à défaut, l’employeur et le salarié formalisent leur accord « par tout moyen » (C. trav. art. L. 1222-9). L’accord de branche du 13 décembre 2022 relatif à l’organisation hybride du travail a été étendu par arrêté du 20 février 2024, sous deux réserves (Arrêté du 20-2-2024 art. 1er).
Le refus du salarié « n’est pas à lui seul un motif de rupture du contrat de travail dès lors qu’il n’était pas une condition d’embauche » (Accord du 13-12-2022 art. 5). Le travail hybride ne pouvant être imposé aux clients, l’employeur peut suspendre le télétravail ou en modifier la fréquence pour s’adapter à leurs exigences, en respectant un délai de prévenance (Accord du 13-12-2022 art. 7).
L’accord ne fixe aucune allocation. L’allocation forfaitaire de télétravail est exonérée en 2026 dans la limite de 2,70 euros par jour et de 59,40 euros par mois (Arrêté du 4-9-2025 art. 6 et 10). Ces règles du télétravail et de l’organisation hybride se combinent avec le règlement intérieur et la charte de l’entreprise.
Pour toute mission hors de France métropolitaine, l’employeur établit avant le départ « un ordre de mission écrit qu’il remet au salarié » ; si le contrat ne prévoit pas de tels déplacements, un avenant est nécessaire lorsque la durée est « au moins égale à 3 mois continus » (CCN Syntec art. 12.1). L’ordre de mission comporte 15 mentions, complétées au-delà de 6 mois (CCN Syntec art. 12.2).
Au-delà de 4 semaines consécutives, le Code du travail impose en outre de communiquer au salarié, avant son départ, le ou les pays et la durée prévue, la devise de paiement, le cas échéant les avantages en espèces et en nature, et les conditions éventuelles de rapatriement (C. trav. art. R. 1221-36 ; C. trav. art. R. 1221-37). Les délais de route ne s’imputent pas sur les congés et sont rémunérés comme du temps de travail (CCN Syntec art. 12.4). La convention ne déterminant pas si le salarié reste affilié au régime français de sécurité sociale, il est recommandé de le vérifier pays par pays avant le départ, dans le cadre des missions à l’étranger.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 2 novembre 2026.
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