
L’employeur relevant de la convention Syntec doit suivre des règles qui évoluent vite, entre les avenants de la branche, leurs arrêtés d’extension, les revalorisations du salaire minimum et les réformes du Code du travail. Cinq pages pratiques réunissent les informations utiles au quotidien. Elles présentent les actualités datées, les échéances à respecter, le vocabulaire propre au secteur et les questions qui reviennent le plus souvent. Une dernière page décrit l’accompagnement proposé aux entreprises d’ingénierie, du numérique et du conseil.
La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486), dite convention Syntec, a été conclue à l’origine par la Fédération Syntec et la Chambre des ingénieurs-conseils de France avec des organisations syndicales de salariés. Entièrement réécrite par l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021, signé par Syntec et Cinov pour les employeurs et par la FEC FO, la F3C CFDT et la CFTC Média+ pour les salariés, elle a été étendue par arrêté du 5 avril 2023 et s’applique depuis le 1er mai 2023 (Arrêté du 5-4-2023 art. 1er).
Plusieurs textes de la branche sont entrés en vigueur depuis, chacun à sa propre date :
Aucun accord de salaires n’a été conclu depuis celui du 26 juin 2024, applicable depuis le 1er janvier 2025 (Accord du 26-6-2024 art. 3). Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), porté à 12,31 euros de l’heure le 1er juin 2026, dépasse donc les deux premiers minima des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM), et le Smic s’applique (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er). Les salaires minima de la convention Syntec sont à relire à chaque revalorisation.
La jurisprudence a elle aussi évolué : la nullité d’un forfait en jours conclu sur la rédaction initiale de l’accord de 1999 ouvre droit aux heures supplémentaires dont le juge vérifie l’existence et le nombre (Cass. soc. 11-3-2025, n° 23-19.669, publié au Bulletin), et la Cour de cassation a précisé les conséquences financières de la requalification d’un prestataire (Cass. soc. 6-5-2026, n° 25-10.842, publié au Bulletin). Ces évolutions sont recensées dans les actualités sociales de la convention Syntec.
Plusieurs délais reviennent dans la gestion courante du personnel :
D’autres délais s’attachent à un événement précis. Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à des poursuites disciplinaires au-delà de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance (C. trav. art. L. 1332-4). L’action en paiement du salaire, qui couvre la prime de vacances et les rappels d’heures supplémentaires, se prescrit par 3 ans (C. trav. art. L. 3245-1). L’ensemble de ces échéances figure dans le calendrier social des entreprises Syntec.
Plusieurs termes courants dans les entreprises de la branche ont un sens juridique précis. La convention distingue les ETAM, classés selon leur propre grille, et les ingénieurs et cadres (IC), dont les fonctions exigent des connaissances de formation supérieure ou une « pratique professionnelle reconnue équivalente » (CCN Syntec art. 1.2).
La « modalité 2 », ou modalité réalisation de missions, permet de rémunérer forfaitairement des variations horaires dans la limite de 10 % d’un horaire de 35 heures (Accord du 22-6-1999 chap. II art. 3). L’intercontrat, période qui sépare deux missions chez des clients, n’a en revanche aucune définition légale, et le contrat de travail continue alors de s’exécuter (C. trav. art. L. 1222-1).
La prime de vacances, enfin, se calcule d’abord globalement : l’employeur réserve une enveloppe d’au moins 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés, puis la répartit selon l’un des modes prévus par la convention (CCN Syntec art. 7.3). Ces notions et de nombreuses autres sont définies dans le lexique social de la convention Syntec.
Certaines difficultés reviennent régulièrement chez les employeurs de la branche : le calcul de l’indemnité de licenciement d’un ETAM de plus de 10 ans d’ancienneté, le montant plancher d’une rupture conventionnelle, le sort d’un consultant sans mission ou la reprise des salariés à la perte d’un marché. Sur plusieurs de ces points, aucun texte ni aucune décision ne tranche la question, ce qui impose une appréciation prudente, par exemple pour l’indemnité de licenciement de la convention Syntec.
Ces questions sont reprises, avec leurs réserves, dans les questions fréquentes des employeurs Syntec. L’accompagnement des entreprises Syntec présente enfin, thème par thème, l’assistance proposée en conseil et en contentieux.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 2 novembre 2026.
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