La classification et la rémunération dans la convention Syntec

Classification Syntec des ETAM et des cadres, salaires minima 2026 et Smic, prime de vacances, égalité salariale, participation et intéressement.
Cage d’escalier vue d’en haut, étage après étage : la classification et la rémunération dans la convention Syntec
Dans les entreprises relevant de la convention Syntec, la rémunération du salarié dépend d’abord de sa position dans l’une des deux grilles de classification. Chaque position ouvre droit à un salaire minimum fixé par la branche, que l’employeur compare à la rémunération selon des règles conventionnelles propres. La convention impose en outre une prime de vacances collective, tandis que des accords de branche récents encadrent l’égalité salariale et ouvrent une formule expérimentale de participation. Une erreur de classement ou de calcul expose l’employeur à des rappels de salaire.

1. La classification des ETAM et des ingénieurs et cadres

La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486), dite convention Syntec, a été conclue à l’origine par la Fédération Syntec et la Chambre des ingénieurs-conseils de France avec des organisations syndicales de salariés. Entièrement réécrite par l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021, signé par Syntec et Cinov pour les employeurs et par la FEC FO, la F3C CFDT et la CFTC Média+ pour les salariés, elle a été étendue par arrêté du 5 avril 2023 et s’applique depuis le 1er mai 2023 (Arrêté du 5-4-2023 art. 1er).

La convention distingue les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM), classés à l’annexe 1 de la position 1.1 à la position 3.3, et les ingénieurs et cadres (IC), classés à l’annexe 2 de la position 1.1 à la position 3.3 (CCN Syntec art. 1.2 et 7.2 ; CCN Syntec annexes 1 et 2). Seule la fonction réellement exercée est prise en compte, et le salarié dont les fonctions relèvent de façon continue de plusieurs catégories est rattaché à la plus élevée (CCN Syntec art. 7.2).

Le salarié qui revendique une position supérieure doit être comparé aux critères de cette position. La Cour de cassation a ainsi censuré, sur le pourvoi de l’employeur, une cour d’appel qui avait accordé la position ETAM 3.3 sans rechercher si les fonctions exercées répondaient au critère de cette position (Cass. soc. 30-4-2014, n° 13-10.772, publié au Bulletin). Il est dès lors recommandé à l’employeur de rapprocher chaque description de poste des critères de la classification des ETAM et des ingénieurs et cadres.

2. Les salaires minima et le Smic

Les minima sont fixés par l’accord du 26 juin 2024, étendu par arrêté du 8 novembre 2024 et applicable depuis le 1er janvier 2025 à toutes les entreprises de la branche (Arrêté du 8-11-2024 art. 1er ; Accord du 26-6-2024 art. 3). Aucun accord de salaires n’a été conclu depuis, au 2 novembre 2026. Ils vont de 1 815 euros bruts par mois pour la position ETAM 1.1 à 5 755 euros pour la position IC 3.3 (Accord du 26-6-2024 annexe).

Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) est de 12,31 euros de l’heure depuis le 1er juin 2026, soit 1 867,02 euros par mois pour 35 heures (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er). Les minima des positions ETAM 1.1 (1 815 euros) et 1.2 (1 845 euros) lui sont donc inférieurs, et le Smic s’applique.

Le salaire mensuel doit atteindre au moins 95 % du minimum, ou 92 % en cas de 13e mois, une régularisation intervenant sur l’année ; primes d’assiduité, participation, intéressement, remboursements de frais et heures supplémentaires sont exclus de la comparaison (CCN Syntec art. 7.1). Cette tolérance ne permet jamais de descendre sous le Smic, et les salaires minima de la convention Syntec sont majorés pour les salariés en forfait (Accord du 22-6-1999 chap. II art. 3 et 4.4).

3. La prime de vacances

L’employeur « réserve chaque année l’équivalent d’au moins 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés acquis » pour verser une prime de vacances à tous les salariés (CCN Syntec art. 7.3). L’assiette comprend l’ensemble des indemnités de congés payés versées pendant la période de référence, « peu important qu’ils aient quitté l’entreprise en cours d’exercice », selon un arrêt rendu sous l’ancien article 31, dans sa rédaction alors applicable (Cass. soc. 7-6-2023, n° 21-25.955, publié au Bulletin).

Une autre prime ne peut en tenir lieu que si elle atteint ce seuil de 10 % et qu’elle est versée pour partie entre le 1er mai et le 31 octobre ; un 13e mois ou une prime d’objectifs prévue par le contrat ne le peuvent pas (CCN Syntec art. 7.3). La demande de rappel de prime de vacances de la convention Syntec se prescrit par 3 ans (C. trav. art. L. 3245-1).

4. L’égalité professionnelle et salariale

L’accord de branche du 22 octobre 2025 sur l’égalité entre les femmes et les hommes, conclu pour 4 ans, a été étendu par arrêté du 21 juillet 2026 et s’applique depuis le 1er septembre 2026 (Arrêté du 21-7-2026 art. 1er). Au retour d’un congé de maternité ou d’adoption, le salarié bénéficie des augmentations générales et de « la moyenne (ou de la médiane si celle-ci est plus favorable au salarié) des augmentations individuelles » de sa catégorie (Accord du 22-10-2025 art. 3.2).

À partir de 50 salariés, l’employeur publie chaque année les indicateurs d’écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (C. trav. art. L. 1142-8). Faute de mise en conformité dans les 3 ans, il encourt une pénalité d’au plus 1 % des rémunérations versées au cours de l’année civile précédente (C. trav. art. L. 1142-10). Selon l’accord de branche, les obligations de la directive (UE) 2023/970 du 10 mai 2023 sur la transparence des rémunérations ne s’appliqueront qu’après l’adoption d’une loi de transposition (Accord du 22-10-2025 art. 4.4). Au 2 novembre 2026, l’égalité professionnelle et salariale dans les entreprises Syntec reste régie par les textes du Code du travail présentés ci-dessus.

5. La participation et l’intéressement

La participation est obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés (C. trav. art. L. 3322-2). Depuis les exercices ouverts après le 31 décembre 2024, les entreprises d’au moins 11 salariés non tenues à la participation et ayant réalisé pendant 3 exercices consécutifs un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires doivent en outre, à titre expérimental pour 5 ans, mettre en place un dispositif de partage de la valeur (Loi n° 2023-1107 du 29-11-2023 art. 5).

L’accord de branche du 30 avril 2025, étendu par arrêté du 18 septembre 2025 et applicable depuis le 1er octobre 2025, ouvre aux entreprises de la branche non soumises à la participation obligatoire une formule expérimentale : « Réserve spéciale de participation = 10 % de l’excédent brut d’exploitation », dans la limite de 10 % du résultat net fiscal (Accord du 30-4-2025 art. 1er, 2 et 5 ; Arrêté du 18-9-2025 art. 1er). L’adhésion n’est pas automatique et passe par un accord ou, sous 50 salariés, par un document unilatéral conforme au modèle de l’accord (Accord du 30-4-2025 art. 3). La participation et l’intéressement dans les entreprises Syntec obéissent à un régime social propre à l’épargne salariale (C. trav. art. L. 3325-1 ; CSS art. L. 137-15).

Les articles sur ce thème

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 2 novembre 2026.

Une situation à clarifier ?

Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.