
La participation des salariés aux résultats est obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés, et la loi impose depuis 2025 un dispositif de partage de la valeur à certaines entreprises plus petites et bénéficiaires. La branche des bureaux d’études et sociétés de conseil a conclu le 30 avril 2025 un accord qui ouvre aux entreprises non tenues de mettre en place la participation une formule expérimentale, plus simple que la formule légale, applicable jusqu’en 2028. L’adhésion à cet accord est facultative et suppose une démarche de l’entreprise. L’intéressement, la prime de partage de la valeur et l’abondement d’un plan d’épargne demeurent les autres outils à la disposition de l’employeur.
Les entreprises employant au moins 50 salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise ; la base, les modalités de calcul ainsi que l’affectation et la gestion de la participation sont fixées par accord (C. trav. art. L. 3322-2). L’obligation s’applique à compter du premier exercice ouvert après 5 années civiles consécutives au-dessus du seuil (C. trav. art. L. 3322-1).
La réserve spéciale de participation se calcule selon une formule légale : la moitié du bénéfice net, diminué d’une rémunération de 5 % des capitaux propres, multipliée par le rapport des salaires à la valeur ajoutée (C. trav. art. L. 3324-1).
Les entreprises tenues à la participation qui disposent d’un délégué syndical et ouvrent une négociation sur l’intéressement ou la participation doivent aussi négocier la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et les modalités de partage de la valeur qui en découlent (C. trav. art. L. 3346-1).
La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, qui transpose l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, a institué une obligation expérimentale pour 5 ans. Les entreprises d’au moins 11 salariés qui ne sont pas tenues de mettre en place la participation et qui ont réalisé pendant 3 exercices consécutifs un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires doivent, au titre de l’exercice suivant, mettre en place un dispositif de partage de la valeur (Loi n° 2023-1107 du 29-11-2023 art. 5).
Il peut s’agir de la participation, de l’intéressement, d’un abondement à un plan d’épargne salariale ou d’une prime de partage de la valeur. L’obligation s’applique aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024, les 3 exercices précédents étant pris en compte pour apprécier la condition de bénéfice (Loi n° 2023-1107 du 29-11-2023 art. 5).
Il est recommandé à l’employeur de suivre ses résultats sur 3 exercices afin d’anticiper cette obligation et de choisir le dispositif le mieux adapté.
La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486), dite convention Syntec, a été conclue à l’origine par la Fédération Syntec et la Chambre des ingénieurs-conseils de France avec des organisations syndicales de salariés. Entièrement réécrite par l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021, signé par Syntec et Cinov pour les employeurs et par la FEC FO, la F3C CFDT et la CFTC Média+ pour les salariés, elle a été étendue par arrêté du 5 avril 2023 et s’applique dans cette rédaction depuis le 1er mai 2023 (Arrêté du 5-4-2023 art. 1er).
Les partenaires sociaux de la branche ont conclu le 30 avril 2025 un accord relatif à la mise en place d’un mécanisme expérimental de participation au sein des entreprises non soumises au dispositif de droit commun. Il a été signé par Syntec et Cinov et, pour les salariés, par la FIECI CFE-CGC, la FEC FO, la F3C CFDT et la CFTC Média+. Pris en application de l’article 4 de la loi du 29 novembre 2023, qui permet à titre expérimental, pendant 5 ans, des formules de participation dérogeant à la règle de l’équivalence des avantages, il a été étendu par arrêté du 18 septembre 2025, publié au Journal officiel du 26 septembre 2025, et s’applique depuis le 1er octobre 2025 (Accord du 30-4-2025 art. 5 ; Arrêté du 18-9-2025 art. 1er). Il est conclu « pour une durée déterminée jusqu’au 29 novembre 2028 » (Accord du 30-4-2025 art. 5 ; Loi n° 2023-1107 du 29-11-2023 art. 4).
L’accord vise les entreprises de la branche qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place la participation, c’est-à-dire, en substance (Accord du 30-4-2025 art. 1er) :
L’accord retient une formule simplifiée : « Réserve spéciale de participation = 10 % de l’excédent brut d’exploitation », dans la limite de 10 % du résultat net fiscal. La réserve n’est distribuée que si deux conditions cumulatives sont remplies : un résultat net fiscal positif et un rapport entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires supérieur à 5 % (Accord du 30-4-2025 art. 2).
Cette formule déroge à la règle selon laquelle un accord de participation doit procurer des avantages au moins équivalents à ceux de la formule légale. Elle ne dispense toutefois pas de respecter l’un des quatre plafonds prévus par la loi, condition des exonérations sociales et fiscales (Accord du 30-4-2025 art. 2). Pour un excédent brut d’exploitation de 200 000 euros et un résultat net fiscal de 150 000 euros, la réserve est ainsi limitée à 15 000 euros.
L’adhésion n’est pas automatique. Les entreprises d’au moins 50 salariés concernées concluent un accord selon les modes prévus par le Code du travail, en pouvant s’appuyer sur l’accord-type annexé. Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent adopter un document unilatéral d’adhésion, après information du comité social et économique et des salariés ; ce document doit être conforme au modèle figurant en annexe 2, l’entreprise choisissant parmi les options proposées (Accord du 30-4-2025 art. 3).
Chaque acte pris sur le fondement de l’accord est porté à la connaissance de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche, qui assure le suivi de l’expérimentation (Accord du 30-4-2025 art. 4).
Le modèle d’accord prévoit l’application à tous les salariés ayant au moins 3 mois d’ancienneté, ainsi qu’aux mandataires sociaux non salariés et aux conjoints collaborateurs. La réserve est répartie, au choix de l’entreprise, proportionnellement à la rémunération, au temps de présence ou pour moitié selon chacun de ces critères. Aucun bénéficiaire ne peut percevoir plus de 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 36 045 euros en 2026 (Accord du 30-4-2025 annexe 1 art. 1er et 3).
Il est recommandé à l’employeur qui envisage l’adhésion de simuler la formule de branche sur ses derniers exercices et de la comparer aux autres dispositifs de partage de la valeur avant de choisir.
L’intéressement reste un dispositif facultatif, qui permet de satisfaire à l’obligation de partage de la valeur des entreprises d’au moins 11 salariés, au même titre que la prime de partage de la valeur ou l’abondement d’un plan d’épargne salariale (Loi n° 2023-1107 du 29-11-2023 art. 5). La branche Syntec n’a conclu aucun accord d’intéressement.
Les sommes portées à la réserve spéciale de participation n’ont pas le caractère de salaire et sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (C. trav. art. L. 3325-1). Elles sont en principe soumises au forfait social, contribution à la charge de l’employeur, sauf dans les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en place la participation, exonérées pour la participation, l’intéressement et les versements sur un plan d’épargne salariale ; les entreprises de 50 à 249 salariés en sont aussi exonérées pour l’intéressement (CSS art. L. 137-15). Son taux est de 20 %, réduit à 16 % pour certains versements sur un plan d’épargne retraite d’entreprise (CSS art. L. 137-16).
Ces sommes n’entrent pas dans la comparaison avec le salaire minimum conventionnel (CCN Syntec art. 7.1). Le régime social de l’épargne salariale et des primes peut faire l’objet d’un contrôle, et ces dispositifs s’articulent avec les autres éléments de rémunération de la convention.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 2 novembre 2026.
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