
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue par arrêté du 1er février 1955, comprend un texte de base, dit « clauses communes », 4 annexes par catégorie de personnel et des accords propres à chaque activité. Elle couvre le transport de marchandises et de voyageurs, le déménagement, plusieurs activités auxiliaires et la logistique exercée « à titre principal, pour le compte de tiers » (CCN transports routiers art. 1er). L’employeur relève de la convention dont dépend son activité principale : le juge en recherche la nature, puis vérifie qu’elle entre dans le champ de la convention collective des transports routiers (C. trav. art. L. 2261-2 ; Cass. soc. 27-3-2024, n° 22-15.519, publié au Bulletin).
Un avenant ne s’impose à l’entreprise qui n’adhère à aucune organisation signataire qu’une fois étendu (C. trav. art. L. 2262-1 ; C. trav. art. L. 2261-15). Les salaires minima sont fixés par activité : en transport de marchandises, les taux à l’embauche de plusieurs coefficients ouvriers et employés de l’accord du 11 octobre 2023, étendu par arrêté du 19 décembre 2023, sont inférieurs au Smic de 12,31 euros l’heure applicable depuis le 1er juin 2026, qui s’applique alors comme plancher (Accord du 11-10-2023 annexe ; Arrêté du 22-5-2026 art. 1er).
Dans le transport de marchandises, la durée du travail des conducteurs se mesure en temps de service, notion propre au Code des transports. Il est de 43 heures par semaine pour les grands routiers ou longue distance, de 39 heures pour les autres conducteurs et de 35 heures pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds (C. transp. art. D. 3312-45).
Les heures accomplies entre la 36e heure et ces seuils sont des heures d’équivalence, rémunérées selon les usages ou les accords collectifs ; au-delà, chaque heure de temps de service est une heure supplémentaire (C. transp. art. D. 3312-46 ; C. transp. art. R. 3312-47). En cas de litige, la preuve du respect des seuils et plafonds du droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail incombe à l’employeur (Cass. soc. 27-9-2023, n° 21-24.782, publié au Bulletin).
Le temps de conduite et de repos relève du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006, applicable notamment aux véhicules de marchandises de plus de 3,5 tonnes et aux véhicules de voyageurs conçus pour plus de 9 personnes, conducteur compris (C. transp. art. L. 3313-1 ; Règl. (CE) 561/2006 art. 2). La conduite journalière ne dépasse pas 9 heures, portées à 10 heures deux fois par semaine au plus, et une pause d’au moins 45 minutes s’impose après 4 heures 30 de conduite (Règl. (CE) 561/2006 art. 6 et 7). Le repos hebdomadaire normal ne peut être pris à bord du véhicule, l’employeur prenant en charge les frais d’hébergement (C. transp. art. L. 3313-3 ; Règl. (CE) 561/2006 art. 8).
Ces temps sont enregistrés par le chronotachygraphe, utilisé avec une carte personnelle du conducteur. L’entreprise télécharge les données de chaque carte au plus tous les 28 jours et celles de la mémoire de l’appareil au plus tous les 95 jours (Arrêté du 6-7-2005 art. 1er).
Aucun texte ne règle les effets de la suspension ou du retrait du permis de conduire sur le contrat de travail. Un motif tiré de la vie personnelle ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf manquement à une obligation découlant du contrat de travail, ce que n’est pas l’infraction privée entraînant la suspension du permis (Cass. soc. 3-5-2011, n° 09-67.464, publié au Bulletin).
En fin de carrière, le congé de fin d’activité, issu d’accords de branche, permet au conducteur de cesser son activité avant de pouvoir liquider sa retraite, l’âge minimal d’entrée étant fixé à 59 ans depuis le 1er septembre 2023 (Accord du 16-6-2023 art. 1er). Ce départ s’analyse en une démission (Cass. soc. 29-11-2023, n° 22-13.367, publié au Bulletin). Dans le transport de marchandises, l’entreprise doit embaucher, au plus tard 3 mois après le départ, un salarié en contrat à durée indéterminée à temps plein (Accord du 28-3-1997 art. 6).
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