Les temps de conduite et le chronotachygraphe

Temps de conduite et chronotachygraphe : obligations de l’employeur sur la conduite, les pauses, le repos, les données et la géolocalisation.
Autoroute en forêt à l’automne, trafic en mouvement : les temps de conduite et le chronotachygraphe
Les temps de conduite et de repos des conducteurs de poids lourds et d’autocars obéissent à une réglementation européenne, distincte des règles françaises sur la durée du travail. Le chronotachygraphe enregistre ces temps au moyen d’une carte propre à chaque conducteur, et l’entreprise doit en télécharger et en conserver les données. L’employeur répond lui-même de l’organisation du travail qui permet de respecter les limites de conduite, les pauses, les repos et le retour régulier du conducteur. Les données recueillies servent au contrôle et à la preuve, tandis que la géolocalisation des véhicules n’est admise que dans des limites strictes.

1. Les temps de conduite et les pauses

Le temps de conduite et de repos est régi par le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 et par l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 (C. transp. art. L. 3313-1). Le règlement vise le transport de marchandises par des véhicules de plus de 3,5 tonnes et le transport de voyageurs par des véhicules conçus pour plus de 9 personnes, conducteur compris ; depuis le 1er juillet 2026, il s’étend aux transports internationaux et de cabotage de marchandises effectués par des véhicules de plus de 2,5 tonnes (Règl. (CE) 561/2006 art. 2).

La conduite journalière « ne dépasse pas neuf heures », sauf à être portée à 10 heures deux fois au plus dans la semaine ; elle est limitée à 56 heures par semaine et à 90 heures sur 2 semaines consécutives (Règl. (CE) 561/2006 art. 6). Après 4 heures 30 de conduite, le conducteur observe une pause d’au moins 45 minutes, qui peut être remplacée par une pause d’au moins 15 minutes suivie d’une pause d’au moins 30 minutes (Règl. (CE) 561/2006 art. 7).

L’entreprise organise le travail de manière à permettre le respect du règlement, donne aux conducteurs des instructions appropriées et effectue des contrôles réguliers (Règl. (CE) 561/2006 art. 10 ; Cass. crim. 7-1-2025, n° 23-85.930, publié au Bulletin). La rémunération liée à la distance parcourue ou au volume transporté, de nature à compromettre la sécurité routière ou à encourager les infractions au règlement, est un délit puni d’1 an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (C. transp. art. L. 3315-4-1). Ces règles commandent l’organisation des temps de conduite et des pauses du conducteur routier.

2. Le repos hebdomadaire et le retour du conducteur

Le repos hebdomadaire normal est « toute période de repos d’au moins quarante-cinq heures », le repos réduit pouvant être ramené à 24 heures consécutives (Règl. (CE) 561/2006 art. 4). Au cours de 2 semaines consécutives, le conducteur prend au moins deux repos normaux, ou un repos normal et un repos réduit, toute réduction étant compensée en bloc avant la fin de la troisième semaine suivante (Règl. (CE) 561/2006 art. 8).

Il « est interdit à tout conducteur routier de prendre à bord d’un véhicule le repos hebdomadaire normal » (C. transp. art. L. 3313-3). Ce repos est pris dans un lieu d’hébergement adapté, et « l’employeur prend en charge tous les frais d’hébergement à l’extérieur du véhicule » (Règl. (CE) 561/2006 art. 8).

L’entreprise organise en outre le travail pour que chaque conducteur puisse regagner le centre opérationnel de rattachement ou son lieu de résidence au cours de chaque période de 4 semaines consécutives, et documente la manière dont elle s’acquitte de cette obligation (Règl. (CE) 561/2006 art. 8). Le défaut d’organisation du repos hors du véhicule ou du retour est puni d’1 an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (C. transp. art. L. 3315-4-1). Une simple consigne ne suffit pas : un arrêt non publié a maintenu la condamnation d’une entreprise qui versait un forfait d’hôtel sans contrôler l’usage de cette dotation (Cass. crim. 17-3-2026, n° 25-81.278, non publié au Bulletin). Ces obligations encadrent le repos hebdomadaire et le retour du conducteur routier à son domicile.

3. Le chronotachygraphe et la carte conducteur

Le conducteur utilise sa carte chaque jour de conduite, dès la prise en charge du véhicule, et actionne les commandes de l’appareil pour enregistrer séparément la conduite, les autres tâches, la disponibilité et les pauses ou repos (Règl. (UE) 165/2014 art. 34). L’entreprise forme ses conducteurs, leur donne des instructions et effectue des contrôles réguliers (Règl. (UE) 165/2014 art. 33).

L’intervalle entre deux téléchargements de la carte d’un conducteur « ne peut excéder 28 jours », celui de la mémoire de l’appareil numérique 95 jours, et les données restent disponibles dans l’établissement de rattachement du conducteur « pendant 365 jours » (Arrêté du 6-7-2005 art. 1er). Lors d’un contrôle sur route, le conducteur doit pouvoir présenter les données de la journée en cours et des 56 jours précédents (Règl. (UE) 165/2014 art. 36 ; C. transp. art. R. 3315-11).

La manipulation de l’appareil ou la falsification des données est punie d’1 an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, et la conduite sans carte insérée de 6 mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende, ces deux articles s’appliquant dans leur rédaction actuelle jusqu’au 1er janvier 2029 (C. transp. art. L. 3315-4 et L. 3315-5). En cas de litige sur la durée du travail, la preuve du respect des seuils et plafonds incombe à l’employeur, dont les données téléchargées sont la première pièce (Cass. soc. 27-9-2023, n° 21-24.782, publié au Bulletin). Ces obligations s’attachent au chronotachygraphe et à la carte conducteur.

4. La géolocalisation des véhicules

Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance, et toute restriction aux libertés doit être justifiée et proportionnée (C. trav. art. L. 1222-4 et L. 1121-1). Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE) est informé et consulté avant la mise en œuvre des techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés (C. trav. art. L. 2312-38).

Dans un arrêt non publié rendu sur des faits antérieurs au règlement général sur la protection des données, la Cour de cassation a énoncé que la géolocalisation ne peut servir au contrôle de la durée du travail que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, et a jugé illicite, pour détournement de finalité, la preuve tirée d’un système utilisé pour contrôler la durée du travail alors que le véhicule était équipé d’un chronotachygraphe (Cass. soc. 14-2-2024, n° 21-19.802, non publié au Bulletin). Une preuve illicite n’est toutefois pas nécessairement écartée, le juge mettant en balance, lorsque cela lui est demandé, le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence (Cass. ass. plén. 22-12-2023, n° 20-20.648, publié au Bulletin).

Les données du chronotachygraphe restent en revanche opposables au conducteur, la Cour de cassation ayant jugé, sous le régime antérieur au règlement général sur la protection des données, que l’absence de déclaration de l’appareil ne privait pas l’employeur de s’en prévaloir (Cass. soc. 14-1-2014, n° 12-16.218, publié au Bulletin). Il est dès lors recommandé de réserver la géolocalisation des véhicules et le contrôle des conducteurs routiers aux finalités annoncées et d’établir le temps de travail à partir du chronotachygraphe, dans le respect des règles générales de surveillance des salariés par l’employeur.

Les articles sur ce thème

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.

Une situation à clarifier ?

Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.