
Le transport routier de voyageurs et le déménagement relèvent de la même convention collective que le transport de marchandises, mais la branche leur a consacré des accords propres. Le conducteur de car obéit à des règles particulières de durée du travail, d’amplitude et de coupures, tandis que le conducteur en période scolaire bénéficie d’une durée annuelle minimale et d’un contrat encadré. Lorsqu’un marché de transport interurbain change de titulaire, un accord de branche organise la reprise des conducteurs par l’entreprise entrante. Le déménagement combine, quant à lui, le régime du temps de service des roulants et des taux horaires conventionnels dont plusieurs se situent sous le salaire minimum.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue par arrêté du 1er février 1955, comprend un texte de base, dit « clauses communes », 4 annexes par catégorie (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) et des accords propres à chaque activité. Son champ couvre « le transport interurbain de voyageurs par autocars », y compris « le ramassage scolaire ou le transport de personnel » (CCN transports routiers art. 1er).
La durée quotidienne du travail effectif du conducteur de voyageurs ne peut excéder 10 heures, et peut être portée à 12 heures dans les cas prévus par le texte (C. transp. art. D. 3312-6). L’amplitude est en principe limitée à 12 heures ; elle est de 13 heures en service régulier interurbain et de 14 heures en service occasionnel (C. transp. art. R. 3312-9 et R. 3312-28). La prolongation jusqu’à 14 heures en service régulier suppose l’avis du comité social et économique (CSE) et l’« autorisation de l’inspecteur du travail » (C. transp. art. R. 3312-11).
L’accord du 18 avril 2002 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans le transport routier de voyageurs, étendu par arrêté du 22 décembre 2003 avec des réserves, indemnise les coupures prises hors du lieu d’embauche à 25 % de leur durée dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs et à 50 % dans tout autre lieu. L’amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée à 65 % de la durée du dépassement, « sans application des majorations pour heures supplémentaires » (Accord du 18-4-2002 art. 7).
Les frais de déplacement suivent un barème propre : l’avenant n° 82 du 11 février 2026, étendu par arrêté du 6 mai 2026 et applicable depuis le 1er mars 2026, fixe l’indemnité de repas à 15,70 euros, montant qui ne se confond pas avec celui du transport de marchandises (Avenant n° 82 du 11-2-2026 art. 1er). Ces règles de durée du travail du conducteur de car se combinent avec la réglementation européenne des temps de conduite.
Le conducteur en période scolaire relève de l’accord du 24 septembre 2004, modifié par l’accord du 1er décembre 2020, étendu par arrêté du 10 novembre 2021 publié au Journal officiel du 2 mars 2022. Son contrat fixe une durée annuelle minimale de travail qui « ne peut être inférieure à 600 heures pour toute période de 12 mois consécutifs », ramenée à 550 heures pour les conducteurs affectés à des véhicules de moins de 10 places, sauf demande écrite du salarié (Accord du 1-12-2020 art. 3). Son coefficient ne peut être inférieur à 137 V et atteint 140 V, hors conducteurs principalement affectés aux véhicules de moins de 10 places (Accord du 1-12-2020 art. 2).
La Cour de cassation juge que l’accord collectif qui prévoit le contrat de travail intermittent « doit désigner de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent » ; à défaut, le contrat « est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet » (Cass. soc. 7-6-2023, n° 22-10.125, publié au Bulletin).
Le temps partiel des conducteurs de voyageurs est soumis, par l’accord du 1er décembre 2020 relatif au travail à temps partiel, étendu par arrêté du 23 décembre 2021, à « un seuil minimal de 800 heures annuelles » (Accord du 1-12-2020 relatif au travail à temps partiel art. 4). La garantie de rémunération que l’accord du 18 avril 2002 accorde au salarié à temps partiel dont la journée comporte des coupures de plus de 2 heures constitue une garantie de travail « ne s’ajoutant pas aux heures de travail accomplies » (Cass. soc. 13-3-2024, n° 22-20.031, publié au Bulletin). La rédaction du contrat du conducteur en période scolaire conditionne ainsi le risque de requalification.
L’accord du 3 juillet 2020 relatif au changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, étendu par arrêté du 2 octobre 2020 publié au Journal officiel du 27 octobre 2020, « se substitue » à l’accord du 7 juillet 2009, désormais abrogé (Accord du 3-7-2020 préambule).
Sont transférés les salariés affectés au marché « depuis au moins 6 mois à la date de fin du marché », les conducteurs devant y consacrer au moins 65 % de leur temps de travail contractuel. Leurs contrats sont « transférés automatiquement » à l’entreprise entrante, qui reprend notamment leur temps de travail contractuel, leur coefficient, leur ancienneté et leur rémunération (Accord du 3-7-2020 art. 2.1). L’entreprise sortante transmet la liste du personnel affecté au marché au plus tard 60 jours avant le début de celui-ci (Accord du 3-7-2020 art. 2.2).
Les arrêts de la Cour de cassation ont tous été rendus sur l’accord de 2009, tel celui qui reconnaît à l’entreprise sortante qui continuait à rémunérer les salariés un intérêt à agir contre l’entrante (Cass. soc. 12-10-2017, n° 16-10.120, publié au Bulletin). Aucun arrêt de la Cour de cassation n’a interprété l’accord de 2020, et la transposition de ces solutions suppose que ses stipulations soient identiques. Le changement de titulaire du marché impose en outre d’anticiper le sort des salariés protégés et des salariés non repris.
L’avenant n° 24 du 21 janvier 2026, étendu par arrêté du 6 mai 2026 publié au Journal officiel du 16 mai 2026, fixe les rémunérations du déménagement depuis le 1er juin 2026. Les taux horaires des catégories 1 A DEM (12,03 euros), 1 B DEM (12,21 euros), 2 A DEM (12,03 euros) et 2 B DEM (12,11 euros) sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), de 12,31 euros l’heure, qui s’applique alors comme plancher (Avenant n° 24 du 21-1-2026 annexe ; Arrêté du 22-5-2026 art. 1er).
Le Code des transports qualifie de grand routier le roulant du déménagement qui prend « au moins quarante repos quotidiens par an hors du domicile » ; son temps de service est de 43 heures par semaine, contre 39 heures pour les autres roulants (C. transp. art. D. 3312-36 et D. 3312-45).
L’accord du 22 septembre 2005, étendu par arrêté du 31 octobre 2006 sous réserves, qualifie de « temps de liaison » les temps de transport effectués hors du véhicule de déménagement ou de service. À défaut d’accord collectif, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et de salarié mandaté, ils ouvrent droit à une indemnité de 7,65 euros par heure depuis le 1er juin 2026 (Accord du 22-9-2005 ; Avenant n° 24 du 21-1-2026 annexe). Les indemnités de déplacement du déménagement suivent enfin le barème du transport de marchandises, dont le repas à 16,36 euros (Avenant n° 81 du 2-12-2025 art. 1er).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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