
Le transporteur qui confie des transports à un autre transporteur, loue des véhicules avec conducteur ou fait travailler ses conducteurs hors de France ne s’en tient plus au seul contrat de travail de ses salariés. Le Code du travail impose au donneur d’ordre de vérifier la situation sociale de ses cocontractants et le rend solidaire des sommes éludées en cas de travail dissimulé. Le détachement des conducteurs, le cabotage et la loi applicable au contrat obéissent à des règles européennes, reprises pour partie par le Code des transports. L’emploi de conducteurs étrangers suppose enfin une autorisation de travail vérifiée et des documents propres à la conduite.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue par arrêté du 1er février 1955, comprend un texte de base, dit « clauses communes », 4 annexes par catégorie (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) et des accords propres à chaque activité ; son champ couvre notamment la location de camions avec conducteur (CCN transports routiers art. 1er). Le transporteur de marchandises qui n’exécute pas un contrat de transport « avec ses propres moyens » ne peut le confier à un autre transporteur que s’il a la qualité de commissionnaire de transport, ou dans des cas exceptionnels fixés par décret (C. transp. art. L. 3224-1).
Le donneur d’ordre vérifie, lors de la conclusion du contrat puis périodiquement jusqu’à la fin de son exécution, que son cocontractant est immatriculé et déclare ses salariés ; il est réputé l’avoir fait lorsqu’il se fait remettre, notamment, une attestation de paiement des cotisations datant de moins de 6 mois (C. trav. art. L. 8222-1 et D. 8222-5). À défaut, il est tenu solidairement, avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, des impôts, cotisations, pénalités et rémunérations dus (C. trav. art. L. 8222-2).
Le conducteur indépendant immatriculé est présumé ne pas être lié au donneur d’ordre par un contrat de travail, mais un contrat de travail peut être établi lorsqu’il travaille dans un « lien de subordination juridique permanente » (C. trav. art. L. 8221-6). Une location avec conducteur peut de même dissimuler une fourniture de main-d’oeuvre : un arrêt non publié a approuvé une cour d’appel qui avait requalifié de tels contrats et retenu le travail dissimulé, le marchandage et le prêt illicite de main-d’oeuvre, appréciation des juges du fond plus que règle posée (Cass. crim. 21-6-2016, n° 15-82.651, non publié au Bulletin). Ces risques sont au cœur de la sous-traitance et de l’affrètement.
Depuis le 2 février 2022, le Code des transports applique un régime propre aux entreprises de transport routier établies hors de France qui détachent temporairement des conducteurs sur le territoire national ; il est « notamment applicable lorsque le conducteur effectue un transport de cabotage » (C. transp. art. L. 1332-1). Il transpose la directive (UE) 2020/1057 du paquet mobilité européen, selon laquelle le conducteur qui effectue un transport de cabotage est considéré comme détaché (Directive (UE) 2020/1057 art. 1er). Le transit et l’« opération de transport bilatérale » entre l’État d’établissement et un autre État en sont exclus (C. transp. art. L. 1332-3).
L’entreprise étrangère établit, par voie dématérialisée, une déclaration de détachement « au plus tard au début du détachement » et désigne une personne de contact (C. transp. art. L. 1332-4). Le conducteur détaché bénéficie des garanties légales et conventionnelles des salariés de la même branche établis en France, notamment en matière de durée du travail, de rémunération et de remboursement des frais (C. trav. art. L. 1262-4).
Le détachement des conducteurs concerne aussi l’entreprise française qui reçoit les marchandises : pour plusieurs obligations de vigilance, « le destinataire du contrat de transport est assimilé au donneur d’ordre » (C. transp. art. L. 1332-6).
Les transporteurs non établis en France peuvent y effectuer des opérations de cabotage dans le respect du chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du 21 octobre 2009 (C. transp. art. L. 3421-3). Est puni de 15 000 euros d’amende le transporteur de marchandises non établi en France qui méconnaît les limites énumérées par le texte, dont 3 opérations au plus en France dans les 7 jours suivant le déchargement d’un transport international à destination de la France et le délai de carence de 4 jours (C. transp. art. L. 3452-7-2). L’entreprise qui commande un cabotage irrégulier encourt la même amende lorsqu’elle savait « ou aurait dû raisonnablement savoir » que l’exécution enfreignait le règlement (C. transp. art. L. 3452-8).
Pour les contrats conclus à compter du 17 décembre 2009, le règlement (CE) n° 593/2008, dit Rome I, soumet le contrat du conducteur, à défaut de choix, à la loi du pays « dans lequel ou, à défaut, à partir duquel » il accomplit habituellement son travail, sauf liens plus étroits avec un autre pays (Règl. (CE) 593/2008 art. 8 et 28). Saisie par la Cour de cassation à propos d’un contrat régi par la convention de Rome, la Cour de justice de l’Union européenne a répondu que, lorsque le travailleur exerce ses activités en un lieu destiné à devenir son nouveau lieu de travail habituel, « il convient de tenir compte de ce dernier lieu, dans le cadre de l’examen de l’ensemble des circonstances » (Cass. soc. 10-7-2024, n° 19-24.978, publié au Bulletin ; CJUE 11-12-2025, aff. C-485/24). Sa transposition au règlement Rome I n’est pas tranchée.
En matière de sécurité sociale, la chambre criminelle a jugé justifiée la décision retenant le travail dissimulé d’un transporteur espagnol, au motif que le certificat E 106, devenu S1, « ne lie pas le juge répressif, saisi d’un défaut de déclaration aux organismes sociaux français » (Cass. crim. 12-1-2021, n° 20-80.647, publié au Bulletin). Ces règles du cabotage et de la loi applicable au contrat du conducteur visent aussi l’établissement fictif, sanctionné au titre du travail dissimulé.
Nul ne peut embaucher, conserver à son service ou employer un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (C. trav. art. L. 8251-1). L’employeur vérifie l’existence de ce titre auprès du préfet du département du siège de l’établissement employeur (C. trav. art. R. 5221-41). L’emploi d’un étranger sans titre est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés (C. trav. art. L. 8256-2).
Le métier ajoute ses propres exigences. Le permis national délivré hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen n’est reconnu en France que pendant 1 an après l’établissement de la résidence normale, délai pendant lequel il peut être échangé (C. route art. R. 222-3). En transport international ou en cabotage, le véhicule doit être accompagné d’une attestation de conducteur lorsque celui-ci est ressortissant d’un État non partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sauf résident de longue durée de l’Union européenne ; elle ne remplace ni l’autorisation de travail ni le permis (C. transp. art. R. 3411-13). L’emploi de conducteurs étrangers appelle dès lors un contrôle des pièces à l’embauche puis à chaque échéance.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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