La durée du travail des conducteurs routiers

Durée du travail du chauffeur routier : temps de service, équivalences, heures supplémentaires, amplitude, nuit, sédentaires et congés.
Autoroute au crépuscule vue depuis l’habitacle : la durée du travail des conducteurs routiers
La durée du travail des conducteurs routiers obéit au Code des transports, qui écarte sur plusieurs points le droit commun du Code du travail. Dans le transport de marchandises, elle se mesure en temps de service, durée variable selon la catégorie du conducteur et réputée équivalente à la durée légale, au-delà de laquelle naissent les heures supplémentaires. L’amplitude, le repos quotidien et le travail de nuit suivent des règles propres, distinctes pour les marchandises et pour les voyageurs. Le personnel sédentaire relève en revanche du droit commun, complété par la convention collective, dont certaines stipulations sur les congés et les jours fériés cèdent devant une loi plus favorable.

1. Le temps de service et les temps d’attente

Le temps de service des conducteurs routiers de marchandises est de 43 heures par semaine pour les grands routiers, de 39 heures pour les autres conducteurs et de 35 heures pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds (C. transp. art. D. 3312-45). Est grand routier le conducteur affecté à des services comportant « au moins six repos quotidiens par mois hors du domicile » (C. transp. art. D. 3312-36). La durée peut être calculée sur 3 mois au plus, après avis du comité social et économique (CSE) s’il existe, ou sur un quadrimestre par accord collectif (C. transp. art. D. 3312-41 et R. 3312-49).

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue par arrêté du 1er février 1955, comprend un texte de base, 4 annexes par catégorie de personnel et des accords propres à chaque activité. Son accord du 23 novembre 1994 sur les grands routiers, affiché « en vigueur non étendu », ne s’impose qu’aux adhérentes d’une organisation signataire (Accord du 23-11-1994 art. 2.1).

Le décompte distingue « la durée du temps de service consacré à la conduite et la durée du temps de service autre que la conduite », dont relève en principe l’attente au chargement lorsque le conducteur reste à la disposition de l’employeur (C. transp. art. R. 3312-57 ; C. trav. art. L. 3121-1). Le trajet du domicile au site d’un client n’est pas du temps de travail effectif lorsque ce site, lieu unique de prise de service, devient le « lieu de rattachement concret du conducteur » (Cass. soc. 15-1-2025, n° 23-14.765, publié au Bulletin), ce qui impose d’enregistrer les temps d’attente, de chargement et de disposition.

2. Les heures d’équivalence et les heures supplémentaires

Les heures de temps de service accomplies de la 36e heure à la 43e heure pour les grands routiers, ou à la 39e heure pour les autres conducteurs, sont rémunérées « conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs » (C. transp. art. D. 3312-46). Au-delà, toute heure de temps de service est une heure supplémentaire (C. transp. art. R. 3312-47).

Depuis le 1er juillet 2020, les stipulations de l’accord de branche fixant le taux de majoration de ces heures « prévalent » sur l’accord d’entreprise, « sauf lorsque la convention ou l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement offre des garanties au moins équivalentes » (C. transp. art. D. 3312-47-1). Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle (C. transp. art. R. 3312-48), sans cumul avec la contrepartie du Code du travail, selon un arrêt rendu sous le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction alors applicable, que cet article a repris (Cass. soc. 6-2-2019, n° 17-23.723, publié au Bulletin).

3. L’amplitude, le repos quotidien et le travail de nuit

L’amplitude est « l’intervalle existant entre deux repos quotidiens successifs » (C. transp. art. R. 3312-2). En voyageurs, elle est limitée à 12 heures, portée à 13 heures en service régulier interurbain et à 14 heures en service occasionnel ; en service régulier, la prolongation jusqu’à 14 heures suppose l’avis du CSE et l’« autorisation de l’inspecteur du travail » (C. transp. art. R. 3312-9, R. 3312-11 et R. 3312-28). Le repos journalier normal des conducteurs soumis au règlement (CE) n° 561/2006, texte européen sur les temps de conduite et de repos, est de 11 heures, réductible à 9 heures 3 fois au plus entre deux repos hebdomadaires (Règl. (CE) 561/2006 art. 8), contrainte qui pèse sur l’amplitude et le repos quotidien.

Pour le personnel roulant, le travail de nuit est celui accompli entre 22 heures et 5 heures, sauf période de substitution par accord, et la durée quotidienne du travailleur de nuit, ou du conducteur qui travaille entre 24 heures et 5 heures, ne peut excéder 10 heures (C. transp. art. L. 1321-7 et L. 3312-1). L’accord du 14 novembre 2001, étendu par arrêté du 2 juillet 2002, retient une période de 21 heures à 6 heures, dont l’articulation avec le Code des transports n’est pas tranchée, et ses plafonds de 48 et 46 heures, exclus de l’extension, ne lient que les adhérentes (Accord du 14-11-2001 art. 1er et 2.2).

La preuve du respect des durées maximales incombe à l’employeur et leur dépassement ouvre, « à lui seul, droit à la réparation », selon un arrêt de cassation avec renvoi (Cass. soc. 27-9-2023, n° 21-24.782, publié au Bulletin). Le travail de nuit des conducteurs routiers ouvre au travailleur de nuit les contreparties du Code du travail, que le Code des transports n’écarte pas, aucune contrepartie conventionnelle ne pouvant être chiffrée (C. trav. art. L. 3122-8 ; C. transp. art. L. 1321-6).

4. Le personnel sédentaire et la logistique

Les salariés qui ne conduisent pas relèvent de la durée légale de 35 heures et des durées maximales de 10 heures par jour, de 48 heures par semaine et de 44 heures en moyenne sur 12 semaines (C. trav. art. L. 3121-27, L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22). L’annexe I limite la moyenne des ouvriers à 46 heures, ramenées à 44 heures pour le personnel d’exploitation, sans qu’il soit tranché si ce plafond vaut accord de dépassement de la moyenne légale (CCN transports routiers annexe I art. 4 bis ; C. trav. art. L. 3121-23).

Le travailleur de nuit sédentaire ne peut dépasser 8 heures par jour et 40 heures en moyenne sur 12 semaines (Accord du 14-11-2001 art. 2.1 ; C. trav. art. L. 3122-6 et L. 3122-7). Le forfait annuel en jours reste ouvert aux cadres sédentaires par accord collectif, l’annexe IV n’en prévoyant pas (C. trav. art. L. 3121-63 ; CCN transports routiers annexe IV art. 7 bis), ce qui commande la durée du travail du personnel sédentaire et des entrepôts logistiques.

5. Les congés payés et les jours fériés

Le congé est de « 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif » (CCN transports routiers annexe I art. 7). Pour un conducteur de voyageurs dont la durée est décomptée sur 2 semaines, les congés payés comptent pour le déclenchement des heures supplémentaires (Cass. soc. 7-1-2026, n° 24-19.410, publié au Bulletin) ; l’application de cette solution à une autre période de décompte n’a pas été tranchée.

Le chômage d’un jour férié n’entraîne aucune perte de salaire dès 3 mois d’ancienneté, la loi prévalant sur les conditions plus strictes de l’annexe I (C. trav. art. L. 3133-3 ; CCN transports routiers annexe I art. 7 bis). Le jour férié travaillé de l’ouvrier mensualisé ayant 1 an d’ancienneté est indemnisé selon les règles du 1er mai, sans indemnité forfaitaire en sus (Cass. soc. 19-6-2024, n° 22-22.435, publié au Bulletin). Les congés payés et les jours fériés dans le transport routier complètent ainsi un ensemble qui justifie un audit de la durée du travail.

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Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.

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