
Le conducteur routier est exposé à des risques propres à son métier, au premier rang desquels l’accident de la circulation, mais aussi la manutention, le travail de nuit et la consommation d’alcool ou de stupéfiants. L’employeur doit évaluer ces risques, les consigner dans un document unique et organiser leur prévention, notamment par le règlement intérieur. Lorsque le risque se réalise, l’accident du travail, l’inaptitude ou la maladie obéissent à des régimes que la convention collective du secteur complète sans toujours les égaler. Une prévention mal tracée expose enfin l’employeur à la reconnaissance de sa faute inexcusable.
L’employeur prend « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », et évalue les risques, y compris « dans l’organisation du travail » (C. trav. art. L. 4121-1 et L. 4121-3). Le document unique est mis à jour au moins chaque année dans les entreprises d’au moins 11 salariés et lors de tout aménagement important, et chaque version est conservée pendant au moins 40 ans (C. trav. art. R. 4121-2 et L. 4121-3-1).
Pour le conducteur, l’évaluation porte sur l’organisation des tournées au regard des temps de conduite et de repos. Les opérations de chargement et de déchargement chez un client font l’objet d’un protocole de sécurité écrit, qui remplace le plan de prévention (C. trav. art. R. 4515-4). Ces obligations structurent le document unique et les risques professionnels du transport routier.
Le conducteur d’un véhicule de transport en commun commet une contravention dès 0,20 gramme d’alcool par litre de sang (C. route art. R. 234-1). L’employeur peut limiter, voire interdire, l’alcool sur le lieu de travail par le règlement intérieur, par des mesures « proportionnées au but recherché » (C. trav. art. R. 4228-20).
Rejetant sur ce point le pourvoi du salarié, la Cour de cassation énonce que le contrôle d’alcoolémie ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale lorsque l’état d’ébriété expose les personnes ou les biens à un danger et que ses modalités, prévues au règlement intérieur, en permettent la contestation (Cass. soc. 31-3-2015, n° 13-25.436, publié au Bulletin). Le Conseil d’État a admis, dans le bâtiment, un test salivaire de stupéfiants pratiqué par un supérieur hiérarchique ayant reçu une information appropriée, sur des postes hypersensibles et avec contre-expertise (CE 5-12-2016, n° 394178, publié au recueil Lebon). Aucune décision propre au dépistage chez les conducteurs routiers n’a été relevée, ce qui commande d’encadrer avec précision, dans le règlement intérieur, l’alcool, les stupéfiants et leur dépistage chez les conducteurs routiers.
L’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail est un accident du travail, « quelle qu’en soit la cause » (CSS art. L. 411-1). L’employeur le déclare dans les 48 heures et dispose de 10 jours francs pour formuler des réserves motivées (CSS art. R. 441-3 et R. 441-6). Pendant l’arrêt, il ne peut rompre le contrat qu’en cas de faute grave ou d’impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à l’accident (C. trav. art. L. 1226-9).
Le manquement à l’obligation de sécurité constitue une faute inexcusable « lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger » et n’a pas pris les mesures nécessaires : la Cour de cassation a ainsi censuré, avec renvoi, l’arrêt qui l’avait écartée pour un conducteur receveur agressé, le risque figurant au document unique (Cass. 2e civ. 8-10-2020, n° 18-25.021, publié au Bulletin). Elle est de droit lorsque le risque avait été signalé à l’employeur (C. trav. art. L. 4131-4). Ces règles gouvernent l’accident de la route du salarié du transport routier.
L’avis d’inaptitude du médecin du travail oblige l’employeur à proposer un autre emploi approprié aux capacités du salarié, après avis du comité social et économique (CSE), ce qui conduit pour un conducteur à examiner notamment les postes sédentaires ; le licenciement n’est possible qu’en cas d’impossibilité de reclassement, de refus du salarié ou de dispense expresse dans l’avis (C. trav. art. L. 1226-2, L. 1226-2-1, L. 1226-10 et L. 1226-12). À défaut de reclassement ou de licenciement dans le mois de l’examen, le salaire est de nouveau dû (C. trav. art. L. 1226-4 et L. 1226-11).
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue par arrêté du 1er février 1955, comprend un texte de base (« clauses communes »), 4 annexes par catégorie (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) et des accords propres à chaque activité. Elle accorde au conducteur privé de son permis pour inaptitude physique, après 3 ans d’exercice dans l’entreprise, une indemnité de 2 à 6 mois de salaire à défaut de reclassement ou s’il refuse un emploi dont la rémunération n’est pas au moins égale à celle de son ancien emploi (CCN transports routiers annexe I art. 11 ter). Son articulation avec l’indemnité spéciale de licenciement et le non-cumul des avantages « en vigueur au 7 janvier 1981 » n’est pas tranchée (C. trav. art. L. 1226-14), ce qui commande de chiffrer chaque indemnité en cas d’inaptitude du conducteur routier.
L’accord du 2 octobre 2023, étendu par arrêté du 24 septembre 2024 publié au Journal officiel du 31 octobre 2024, régit le maintien de salaire depuis le 1er novembre 2024 : pour les ouvriers et les employés, après une franchise de 5 jours, ramenée à 3 jours en cas d’hospitalisation dans le transport de marchandises et les activités auxiliaires, et à partir de 3 ans d’ancienneté (Accord du 2-10-2023 art. 4 ; CCN transports routiers annexe I art. 10 ter ; annexe II art. 17 bis). Avant 3 ans, la garantie légale s’applique dès 1 an, à hauteur de 90 % pendant 30 jours au-delà de 7 jours d’absence (C. trav. art. L. 1226-1, D. 1226-1 et D. 1226-3). La méthode de comparaison des deux régimes n’étant pas tranchée, il est recommandé de chiffrer les deux.
Au-delà de 6 mois d’absence pour maladie, ou de 12 mois pour le salarié d’au moins 50 ans ayant 15 ans d’ancienneté, l’employeur qui doit pourvoir au remplacement du salarié peut « constater la rupture » sous réserve des formalités du licenciement, ce qui ne crée aucun mode de rupture autonome (CCN transports routiers art. 16). En frais de santé, l’accord du 1er octobre 2012, étendu, « s’applique à l’ensemble du personnel » du transport de marchandises, sous réserve des dispenses qu’il prévoit (Accord du 1-10-2012 art. 1er). Ces règles fixent la maladie, le maintien de salaire et la prévoyance dans le transport routier, et l’ensemble peut justifier un accompagnement en santé et sécurité au travail.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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