La formation et le permis de conduire des conducteurs routiers

Formation obligatoire du chauffeur routier : FIMO et FCO, aptitude médicale au permis lourd, suspension ou retrait du permis de conduire.
Panneaux routiers dont un interdisant l’accès aux poids lourds : la formation et le permis de conduire des conducteurs routiers
Le conducteur d’un poids lourd ou d’un autocar ne peut pas prendre le volant sur la seule foi de son permis de conduire. Le Code des transports exige une qualification initiale avant toute conduite, puis une formation continue renouvelée tous les 5 ans, dont l’employeur répond pénalement pour chacun de ses conducteurs. Le permis des catégories lourdes suppose en outre un avis médical périodique, distinct du suivi assuré par la médecine du travail. Lorsque le permis est suspendu ou retiré, aucun texte ne règle le sort du contrat, et le choix du motif de rupture conditionne la validité du licenciement.

1. La FIMO et la FCO

La formation des conducteurs est obligatoire pour la conduite des véhicules de marchandises de plus de 3,5 tonnes et des véhicules de transport de personnes comportant « plus de huit places assises outre le siège du conducteur », sous les exemptions que prévoit le texte (C. transp. art. L. 3314-2 et R. 3314-15). Le conducteur doit, « avant de débuter son activité de conduite », avoir suivi une formation longue de 280 heures au moins ou une formation initiale minimale obligatoire (FIMO) de 140 heures au moins, dispensée sur 4 semaines consécutives sauf en contrat de professionnalisation ; une passerelle de 35 heures permet de passer des marchandises aux voyageurs, et inversement (C. transp. art. R. 3314-1, R. 3314-2, R. 3314-5, R. 3314-7 et R. 3314-8). Avec la FIMO, la conduite n’est ouverte qu’à 21 ans pour les permis C et CE et à 23 ans pour les permis D et DE, sous les exceptions du texte (C. transp. art. R. 3314-6).

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue par arrêté du 1er février 1955, comprend un texte de base (« clauses communes »), 4 annexes par catégorie (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) et des accords propres à chaque activité. En marchandises, l’accord du 20 janvier 1995, étendu par arrêté du 1er août 1995, fixe à la FIMO une durée minimale de 4 semaines ; en voyageurs, l’accord-cadre du 7 décembre 1999, étendu par arrêté du 12 octobre 2000, retient « une durée minimale de 4 semaines, soit 140 heures » (Accord du 20-1-1995 art. 3.2 ; Accord du 7-12-1999 art. 3.2).

La formation continue obligatoire (FCO) se suit « tous les cinq ans », dure 35 heures et est « réalisée pendant le temps habituel de travail » (C. transp. art. R. 3314-10 et R. 3314-11). Elle conditionne la poursuite de la conduite et constitue à ce titre un temps de travail effectif, rémunération maintenue (C. trav. art. L. 6321-2). L’employeur qui n’a « pas pris les dispositions nécessaires » à la qualification de ses conducteurs commet une contravention de 4e classe, appliquée « autant de fois qu’il y a de conducteurs concernés » (C. transp. art. R. 3315-7).

La validité d’une clause de dédit-formation attachée à la FCO ou à la FIMO financée par l’employeur n’est tranchée par aucune décision propre au secteur. Pour la FIMO suivie en contrat de professionnalisation, le Code du travail déclare en revanche nulle toute clause prévoyant le remboursement des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail (C. trav. art. L. 6325-15). Ces règles régissent la FIMO et la FCO des conducteurs routiers et s’inscrivent dans les obligations de formation de l’employeur.

2. L’aptitude médicale à la conduite

Les catégories de permis des véhicules lourds « ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu’à la suite d’un avis médical favorable » (C. route art. R. 221-10). Leur validité est de 5 ans avant 60 ans, de 2 ans à partir de 60 ans et d’1 an à partir de 76 ans, et d’1 an dès 60 ans pour les catégories qui permettent le transport de personnes (C. route art. R. 221-11). L’entreprise de transport peut obtenir de l’administration les informations relatives à la validité du permis des personnes qu’elle emploie comme conducteur (C. route art. L. 225-5).

Les visites liées au renouvellement du permis sont payées par l’entreprise, perte de salaire comprise, pour les conducteurs ayant au moins 1 an d’ancienneté (CCN transports routiers annexe I art. 11 bis). Ce contrôle ne se confond pas avec le suivi de l’état de santé par la médecine du travail : selon la lecture la plus littérale du texte, l’avis médical du permis, prévu par le Code de la route, ne suffit pas à lui seul à placer le conducteur en suivi individuel renforcé, interprétation qu’aucune décision n’a confirmée (C. trav. art. R. 4624-23).

L’avis défavorable au renouvellement du permis n’emporte pas davantage inaptitude au sens du Code du travail, qui suppose une constatation par le médecin du travail et ouvre l’obligation de rechercher un reclassement (C. trav. art. L. 1226-2 et L. 1226-10). Ces deux contrôles distincts organisent l’aptitude médicale à la conduite et le suivi de santé du conducteur routier.

3. La suspension ou le retrait du permis

Aucun texte ne règle les effets de la suspension ou du retrait du permis sur le contrat de travail. Hors du secteur, la Cour de cassation a jugé que le salarié qui ne peut fournir sa prestation n’a droit à un salaire que « si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle » en fait obligation à l’employeur (Cass. soc. 28-11-2018, n° 17-15.379, non publié au Bulletin).

L’infraction commise dans la vie personnelle et entraînant la suspension ou le retrait du permis ne peut fonder un licenciement disciplinaire, sauf manquement à une obligation découlant du contrat de travail (Cass. soc. 3-5-2011, n° 09-67.464, publié au Bulletin). Cette solution a été appliquée à un conducteur routier par un arrêt non publié (Cass. soc. 24-10-2018, n° 17-16.099, non publié au Bulletin). Un licenciement non disciplinaire reste possible lorsque l’absence de permis cause un trouble objectif caractérisé dans l’entreprise, ce qu’un arrêt non publié, rendu hors du secteur, a approuvé pour un retrait de 8 mois (Cass. soc. 9-11-2017, n° 16-14.407, non publié au Bulletin). Aucune clause du contrat ne peut en revanche faire du retrait du permis une cause de licenciement en soi (Cass. soc. 12-2-2014, n° 12-11.554, publié au Bulletin).

Lorsque le permis est retiré pour inaptitude physique constatée par une commission médicale, le conducteur justifiant de 3 ans d’exercice dans l’entreprise bénéficie d’une recherche de reclassement ; à défaut, ou s’il refuse un emploi dont la rémunération n’est pas au moins égale à celle de son ancien emploi, il perçoit une indemnité de 2 à 6 mois de salaire, ou d’1 mois en cas de suspension médicale d’au moins 6 mois (CCN transports routiers annexe I art. 11 ter). Ce dispositif ne remplace pas la procédure d’inaptitude du Code du travail, et, en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, son articulation avec le non-cumul des avantages conventionnels « en vigueur au 7 janvier 1981 » n’est pas tranchée (C. trav. art. L. 1226-12 et L. 1226-14). Ces solutions encadrent la suspension ou le retrait du permis de conduire du conducteur routier, qui appelle le respect de la procédure du licenciement pour motif personnel.

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Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.

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