
L’excès de vitesse, le dépassement des temps de conduite ou la fraude au chronotachygraphe exposent le conducteur à des poursuites pénales, et ces faits, comme un accrochage, peuvent justifier une sanction disciplinaire. La voie disciplinaire suppose toutefois un manquement aux obligations du contrat de travail, ce qui exclut en principe l’infraction commise dans la vie personnelle. L’employeur ne peut ni retenir sur le salaire le montant d’une amende ou d’un dommage, ni réclamer réparation au conducteur hors le cas de la faute lourde. La sanction obéit enfin au règlement intérieur, à une procédure précise et à un délai de 2 mois.
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement qu’il considère comme fautif (C. trav. art. L. 1331-1). L’infraction commise dans la vie personnelle et entraînant la suspension ou le retrait du permis n’est pas un manquement à une obligation découlant du contrat de travail et ne peut fonder un licenciement disciplinaire (Cass. soc. 3-5-2011, n° 09-67.464, publié au Bulletin).
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Cass. soc. 27-9-2007, n° 06-43.867, publié au Bulletin). La manipulation du chronotachygraphe ou la falsification de ses données est un délit puni d’1 an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, la conduite sans carte insérée de 6 mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende, ces deux articles s’appliquant dans leur rédaction actuelle jusqu’au 1er janvier 2029 (C. transp. art. L. 3315-4 et L. 3315-5).
L’organisation du travail pèse aussi sur l’appréciation des faits. Dans une affaire de conduite sans carte insérée, la Cour de cassation a jugé justifiée la décision retenant la responsabilité de l’entreprise et de son dirigeant, qui ne prouvaient pas satisfaire à leurs obligations « d’information, de contrôle et de sanction des employés » (Cass. crim. 24-1-2023, n° 21-86.947, non publié au Bulletin, cassation partielle sur un autre point). La jurisprudence relevée ne précise pas dans quelle mesure une organisation incompatible avec les temps réglementaires atténue la faute du conducteur, ce qu’il convient de vérifier avant toute procédure relative aux infractions routières du conducteur et à la faute professionnelle.
Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités de l’article L. 130-9 du Code de la route a été commise avec un véhicule de l’entreprise, son représentant légal doit désigner le conducteur dans un délai de 45 jours « à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis d’infraction », à peine de l’amende des contraventions de la 4e classe, ou de la 5e classe lorsque l’infraction initiale est un délit (C. route art. L. 121-6).
L’amende reste une charge personnelle du conducteur, mais la retenue opérée pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel « est illégale, fût-elle prévue par un contrat de travail » (Cass. soc. 11-1-2006, n° 03-43.587, publié au Bulletin). Les amendes et autres sanctions pécuniaires sont d’ailleurs interdites, toute stipulation contraire étant réputée non écrite (C. trav. art. L. 1331-2).
L’entreprise qui choisit de payer l’amende d’un salarié lui accorde un avantage à réintégrer dans l’assiette des cotisations (Cass. 2e civ. 9-3-2017, n° 15-27.538, publié au Bulletin). Ces règles gouvernent les amendes, la désignation du conducteur et les retenues sur salaire dans le transport routier.
« La responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde », solution rendue à propos d’un conducteur poids lourd (Cass. soc. 25-1-2017, n° 14-26.071, publié au Bulletin). Cette faute suppose l’intention de nuire, qui « ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise » (Cass. soc. 22-10-2015, n° 14-11.291, publié au Bulletin). La compensation entre le salaire et les sommes dues à l’employeur ne vise que les outils, matériaux et sommes avancées pour leur acquisition, non la réparation d’un dommage (C. trav. art. L. 3251-1 et L. 3251-2).
Le dommage n’est pas en lui-même une faute, et le doute sur l’imputabilité d’une perte profite au salarié (C. trav. art. L. 1333-1). Le vol de carburant ou de marchandises peut en revanche être invoqué au soutien d’un licenciement pour faute grave, selon les circonstances appréciées par le juge. Ces principes encadrent les dommages au véhicule, les vols et les pertes de marchandises imputés au conducteur.
Le règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés, au terme d’un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle ce seuil a été atteint, et fixe « notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur » (C. trav. art. L. 1311-2 et L. 1321-1). Une sanction ne peut être prononcée que si elle y est prévue, et la mise à pied disciplinaire n’est licite que si le règlement en précise la durée maximale (Cass. soc. 26-10-2010, n° 09-42.740, publié au Bulletin).
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue par arrêté du 1er février 1955, comprend un texte de base (« clauses communes »), 4 annexes par catégorie (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) et des accords propres à chaque activité ; ni son texte de base ni ses annexes ne règlent la procédure ou l’échelle des sanctions. L’avertissement exige un écrit motivé, les autres sanctions un entretien préalable, la sanction intervenant entre 2 jours ouvrables et 1 mois après l’entretien ; en cas de licenciement, l’entretien a lieu 5 jours ouvrables au moins après la présentation de la convocation (C. trav. art. L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 1232-2).
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à des poursuites disciplinaires au-delà de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, sauf poursuites pénales exercées dans le même délai (C. trav. art. L. 1332-4). Ces délais courent même pendant une tournée, ce qui commande d’anticiper le règlement intérieur et la procédure disciplinaire dans le transport routier et peut justifier un accompagnement en matière disciplinaire et de licenciement pour motif personnel.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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