
L’embauche d’un conducteur routier suppose d’abord de vérifier qu’il peut légalement conduire le véhicule qui lui sera confié. Le contrat de travail obéit ensuite au droit commun, complété par la convention collective du secteur, qui impose un écrit et des mentions précises, et par le Code des transports, qui rattache à la catégorie de conducteur une durée de temps de service. La période d’essai, le contrat à durée déterminée, l’intérim et l’emploi des jeunes conducteurs obéissent à des règles qui ne se confondent pas avec les stipulations anciennes de la convention. Une erreur à ce stade expose l’employeur à des sanctions pénales, à des rappels de salaire ou à la requalification du contrat.
Les catégories du permis de conduire nécessaires à la conduite des poids lourds et des autocars « ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu’à la suite d’un avis médical favorable », et leur validité est limitée à 5 ans avant 60 ans (C. route art. R. 221-10 et R. 221-11). La date de fin de validité du permis doit donc être relevée dès l’embauche et suivie pendant toute la durée du contrat.
Le conducteur doit en outre, « avant de débuter son activité de conduite », avoir suivi une formation initiale longue d’au moins 280 heures ou une formation initiale minimale obligatoire (FIMO) d’au moins 140 heures, puis une formation continue obligatoire (FCO) de 35 heures tous les 5 ans (C. transp. art. R. 3314-1, R. 3314-2, R. 3314-5 et R. 3314-10). L’employeur qui n’a pas pris les dispositions nécessaires pour assurer cette qualification commet une contravention de 4e classe, appliquée « autant de fois qu’il y a de conducteurs concernés » (C. transp. art. R. 3315-7).
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue par arrêté du 1er février 1955, comprend un texte de base, 4 annexes par catégorie de personnel et des accords propres à chaque activité. Elle met à la charge de l’entreprise la visite médicale d’embauche, le Code du travail imposant une visite d’information et de prévention dans un délai de 3 mois à compter de la prise effective du poste, préalable à l’affectation lorsque le conducteur est travailleur de nuit ou âgé de moins de 18 ans (CCN transports routiers art. 10 ; C. trav. art. R. 4624-10 et R. 4624-18). La carte de conducteur du chronotachygraphe, propre au salarié, et le titre de travail du candidat étranger complètent les vérifications à l’embauche d’un conducteur routier (C. transp. art. L. 3315-5 ; C. trav. art. L. 5221-8).
Pour les ouvriers, « l’embauchage définitif doit être confirmé par une lettre ou un contrat d’embauchage », qui précise notamment le salaire minimal garanti professionnel, les éléments du salaire effectif et, s’il y a lieu, les indemnités forfaitaires de déplacement (CCN transports routiers art. 11 ; CCN transports routiers annexe I art. 3 bis). La référence de l’annexe I à un salaire calculé pour 39 heures correspond toutefois à une durée du travail aujourd’hui dépassée.
Le temps de service des conducteurs de marchandises est de 43 heures par semaine pour les grands routiers, de 39 heures pour les autres personnels roulants et de 35 heures pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds (C. transp. art. D. 3312-45). La qualité de grand routier dépend des services réellement confiés, comportant « au moins six repos quotidiens par mois hors du domicile » (C. transp. art. D. 3312-36). Le forfait annuel en heures ou en jours est exclu pour le personnel roulant (C. transp. art. L. 3313-2).
Enfin, une clause faisant de la suspension ou du retrait du permis une cause de licenciement en soi est privée d’effet (Cass. soc. 12-2-2014, n° 12-11.554, publié au Bulletin). Le contrat de travail du conducteur routier gagne en revanche à prévoir que le salarié informe sans délai l’employeur de toute décision affectant son permis.
Les annexes fixent un essai d’1 mois pour le personnel de conduite, de 2 semaines pour les autres ouvriers, d’1 mois pour les employés, d’1 ou 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise et de 3 mois pour les cadres (CCN transports routiers annexe I art. 3 ; CCN transports routiers annexe II art. 11 ; CCN transports routiers annexe III art. 11 ; CCN transports routiers annexe IV art. 8). Ces durées, issues de textes antérieurs à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, ne relèvent pas de l’exception réservée aux accords postérieurs : sauf clause contractuelle plus courte, l’employeur peut stipuler les maxima légaux de 2, 3 ou 4 mois (C. trav. art. L. 1221-19 et L. 1221-22).
Le renouvellement suppose un accord de branche étendu qui le prévoit (C. trav. art. L. 1221-21). La question de savoir si les prolongations des annexes III et IV en tiennent lieu demeure ouverte, ce qui invite à ne pas renouveler la période d’essai dans le transport routier d’un conducteur. L’employeur qui rompt l’essai respecte le délai de prévenance légal, les stipulations des annexes I et IV étant moins favorables (CCN transports routiers annexe I art. 3 ; CCN transports routiers annexe IV art. 8 ; C. trav. art. L. 1221-25).
Le contrat à durée déterminée (CDD) « ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi » lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (C. trav. art. L. 1242-1). La liste réglementaire des secteurs d’usage cite le déménagement, mais non le transport routier de marchandises ou de voyageurs (C. trav. art. D. 1242-1).
Pendant la mission d’un conducteur intérimaire, « l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail », notamment de la durée du travail, du travail de nuit et du repos (C. trav. art. L. 1251-21). La répartition des obligations relatives à la qualification et à la carte de conducteur n’a pas été tranchée par un texte ou une décision relevés. L’intérimaire irrégulièrement mis à disposition peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits d’un contrat à durée indéterminée « prenant effet au premier jour de sa mission » (C. trav. art. L. 1251-40), risque qui pèse sur le CDD et l’intérim dans le transport routier.
Les âges minimaux de conduite varient selon la formation suivie : la formation longue ouvre dès 18 ans la conduite des véhicules de marchandises relevant des permis C et CE, alors que la FIMO ne l’ouvre qu’à 21 ans, et à 23 ans pour les permis D et DE, sauf exceptions (C. transp. art. R. 3314-4 et R. 3314-6). L’apprenti, engagé en principe de 16 à 29 ans révolus, ne peut assurer de transports qu’une fois ces conditions remplies (C. trav. art. L. 6222-1).
Le salarié de moins de 18 ans ne peut être employé à un travail effectif excédant 8 heures par jour et 35 heures par semaine, et le travail de nuit lui est interdit (C. trav. art. L. 3162-1 et L. 3163-2). Ces règles protectrices s’imposent dans l’apprentissage et l’emploi des jeunes conducteurs, et l’ensemble des clauses peut justifier un accompagnement en matière de recrutement et de contrats de travail.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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