Les ressources de l’employeur du transport routier

Ressources employeur du transport routier : actualités 2025 et 2026, échéances, lexique, questions fréquentes et accompagnement des transporteurs.
Route rectiligne vers des sommets enneigés : les ressources de l’employeur du transport routier
L’employeur du transport routier applique des règles qui évoluent au rythme des avenants propres à chaque activité et des décisions rendues sur la durée du travail et les frais de route des conducteurs. Cinq pages pratiques réunissent les informations utiles à la gestion courante du personnel. Elles présentent les textes et les décisions récents, les échéances à respecter, le vocabulaire de la branche et les réponses aux questions fréquentes. Une dernière page décrit l’accompagnement proposé aux entreprises du secteur.

1. Les actualités de 2025 et 2026

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue par arrêté du 1er février 1955, comprend un texte de base, dit « clauses communes », 4 annexes par catégorie de personnel et des accords propres à chaque activité, régulièrement modifiés par avenants. Plusieurs textes sont entrés en vigueur depuis la fin de l’année 2024, chacun à sa propre date :

  • l’accord du 2 octobre 2023 relatif au maintien de salaire, étendu par arrêté du 24 septembre 2024 publié au Journal officiel du 31 octobre 2024, s’applique depuis le 1er novembre 2024 (Accord du 2-10-2023 art. 4) ;
  • l’arrêté du 4 septembre 2025, qui a abrogé l’arrêté du 20 décembre 2002, fixe les limites dans lesquelles les allocations forfaitaires de frais professionnels, dont les indemnités de repas, sont déduites de l’assiette des cotisations (Arrêté du 4-9-2025 art. 2, 3 et 12) ;
  • les avenants n° 120, 102, 100 et 93 du 27 novembre 2025, étendus par arrêté du 7 avril 2026, fixent depuis le 1er janvier 2026 les salaires du transport de voyageurs, supérieurs au Smic (Avenant n° 120 du 27-11-2025 annexe ; Avenant n° 102 du 27-11-2025 annexe) ;
  • l’avenant n° 81 du 2 décembre 2025, étendu par arrêté du 3 février 2026, fixe depuis le 1er janvier 2026 l’indemnité de repas à 16,36 euros en transport de marchandises, activités auxiliaires, déménagement, transport de fonds et logistique (Avenant n° 81 du 2-12-2025) ;
  • l’avenant n° 82 du 11 février 2026, étendu par arrêté du 6 mai 2026, la fixe à 15,70 euros depuis le 1er mars 2026 en transport de voyageurs (Avenant n° 82 du 11-2-2026) ;
  • l’avenant n° 24 du 21 janvier 2026, propre au déménagement et étendu par arrêté du 6 mai 2026, s’applique depuis le 1er juin 2026 (Avenant n° 24 du 21-1-2026 art. 5) ;
  • le Smic est de 12,31 euros l’heure depuis le 1er juin 2026, soit 1 867,02 euros mensuels pour 35 heures (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er) ;
  • depuis le 1er juillet 2026, le règlement (CE) n° 561/2006 sur les temps de conduite et de repos vise aussi les transports internationaux et de cabotage de marchandises effectués par des véhicules de plus de 2,5 tonnes (Règl. (CE) 561/2006 art. 2, § 1, aa).

D’autres textes récents ne sont pas étendus et ne lient que les entreprises adhérentes d’une organisation signataire : l’avenant n° 17 du 12 mars 2026 relatif aux salaires de la logistique, l’avenant du 15 avril 2026 portant dérogation temporaire au congé de fin d’activité des conducteurs de voyageurs et l’avenant n° 2 du 15 avril 2026 à l’accord du 3 juillet 2020 sur le changement de titulaire d’un marché de voyageurs (C. trav. art. L. 2262-1).

La jurisprudence a elle aussi évolué. La Cour de cassation a précisé que le lieu de travail retenu pour les indemnités de repas et de découcher s’entend aussi des autres lieux d’affectation où le conducteur prend et quitte son service, et a censuré les juges du fond qui n’avaient pas recherché si les trajets quotidiens mettaient le conducteur dans l’impossibilité de regagner son domicile pour son repos journalier (Cass. soc. 1-7-2026, n° 24-19.702, publié au Bulletin). Elle a jugé que le conducteur de voyageurs dont la durée du travail est calculée sur 2 semaines et qui est partiellement en congé payé peut prétendre aux majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé pendant les deux semaines, la solution n’étant pas tranchée pour les autres périodes de décompte (Cass. soc. 7-1-2026, n° 24-19.410, publié au Bulletin).

Deux arrêts approuvent par ailleurs les juges du fond, sans poser de règle générale : l’un a admis que le trajet entre le domicile et le site d’un client devenu le lieu unique de prise de service n’était pas du temps de travail effectif (Cass. soc. 15-1-2025, n° 23-14.765, publié au Bulletin) ; l’autre, qu’une société exerçant la logistique pour des sociétés distinctes d’un groupe relevait de la convention des transports routiers (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-14.690, publié au Bulletin). Ces textes et décisions sont repris, avec leur portée, dans les actualités sociales du transport routier.

2. Les échéances de l’année et de la vie du contrat

Plusieurs délais reviennent dans la gestion courante du personnel roulant :

  • télécharger les données de la carte de chaque conducteur au plus tous les 28 jours et celles de la mémoire de chaque chronotachygraphe numérique au plus tous les 95 jours, les données restant disponibles dans l’entreprise pendant 365 jours (Arrêté du 6-7-2005 art. 1er) ;
  • faire suivre à chaque conducteur sa formation continue obligatoire tous les 5 ans (C. transp. art. R. 3314-10) ;
  • organiser le travail pour que chaque conducteur puisse regagner le centre opérationnel de rattachement ou son lieu de résidence au cours de chaque période de 4 semaines consécutives (Règl. (CE) 561/2006 art. 8) ;
  • accorder la compensation obligatoire en repos des heures supplémentaires dans les 3 mois, délai qu’un accord peut porter à 6 mois au plus (C. transp. art. R. 3312-48) ;
  • appliquer, au 1er janvier de chaque année, le nouveau taux de la déduction forfaitaire spécifique des professions du transport routier de marchandises, qui devient nul à compter du 1er janvier 2035 (Arrêté du 4-9-2025 art. 9).

D’autres délais courent à compter d’un événement. Toute réduction du repos hebdomadaire est compensée par une période de repos équivalente, prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question (Règl. (CE) 561/2006 art. 8). Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, sauf poursuites pénales engagées dans ce délai (C. trav. art. L. 1332-4).

Lors du changement de titulaire d’un marché interurbain de voyageurs, l’entreprise sortante transmet la liste du personnel affecté au marché au plus tard 60 jours avant le début du marché (Accord du 3-7-2020 art. 2.2). Après le départ d’un conducteur de marchandises en congé de fin d’activité, l’entreprise doit embaucher un salarié en contrat à durée indéterminée à temps plein au plus tard 3 mois après ce départ (Accord du 28-3-1997 art. 6). Le calendrier social de l’entreprise de transport routier réunit ces échéances par thème, chacune avec son fondement.

3. Le vocabulaire de la branche

Plusieurs termes propres au transport routier ont un sens juridique précis. Le temps de service est la durée de référence du personnel roulant du transport de marchandises, légale ou réputée équivalente, au-delà de laquelle naissent les heures supplémentaires : 43 heures par semaine pour les grands routiers, 39 heures pour les autres conducteurs et 35 heures pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds (C. transp. art. D. 3312-45 ; C. transp. art. R. 3312-47). Le grand routier est le conducteur affecté à des services comportant au moins 6 repos quotidiens par mois hors du domicile (C. transp. art. D. 3312-36).

Le temps de service ne se confond pas avec le temps de disponibilité, pendant lequel le conducteur n’exerce aucune activité et peut vaquer à ses occupations, et qui ne constitue pas du temps de travail effectif (Cass. crim. 5-6-2012, n° 11-83.319, publié au Bulletin). Le repos hebdomadaire normal dure au moins 45 heures, le repos réduit pouvant être ramené à 24 heures consécutives au minimum (Règl. (CE) 561/2006 art. 4).

La formation initiale minimale obligatoire (FIMO) est la formation accélérée de 140 heures au moins, dispensée sur 4 semaines consécutives sauf contrat de professionnalisation, qui permet de commencer à conduire (C. transp. art. R. 3314-5). La formation continue obligatoire (FCO), de 35 heures, est ensuite suivie tous les 5 ans (C. transp. art. R. 3314-10 et R. 3314-11). Le découcher, enfin, est l’indemnité versée, avec l’indemnité de repas, au conducteur en grand déplacement qui prend son repos journalier hors de son domicile (Protocole du 30-4-1974 art. 6). Ces notions et d’autres sont définies dans le lexique social du transport routier.

4. Les questions fréquentes et l’accompagnement

Plusieurs questions se posent dans la gestion des conducteurs : le sort du contrat du conducteur privé de son permis, le paiement des heures d’équivalence, l’indemnité due pour un repas de nuit ou le taux de déduction forfaitaire applicable aux conducteurs de cars. Sur plusieurs de ces points, aucun texte ni aucune décision ne tranche la question.

De même, le tableau de l’avenant n° 81 fixe le repas unique de nuit à 9,81 euros, alors que le protocole du 30 avril 1974 déclare l’indemnité de casse-croûte de nuit égale à l’indemnité de repas unique, soit 10,07 euros ; cet écart n’est pas tranché, et il est prudent de verser le montant le plus élevé (Protocole du 30-4-1974 art. 12 ; Avenant n° 81 du 2-12-2025 annexe). La question de savoir si les conducteurs de cars relèvent du calendrier de la déduction forfaitaire spécifique propre au transport de marchandises demeure également ouverte (Arrêté du 4-9-2025 art. 9). Ces points sont développés, réserves comprises, dans les questions fréquentes des entreprises de transport routier.

L’accompagnement des entreprises de transport routier porte, thème par thème, sur le conseil courant comme sur la défense de l’employeur en cas de contrôle ou de litige.

Les articles sur ce thème

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.

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