
Le titulaire d’un cabinet dentaire qui accueille un confrère peut chercher à éviter que celui-ci ne s’installe à proximité à la fin de la relation, avec une partie des patients. Le code de déontologie pose lui-même certaines interdictions temporaires d’installation, sans qu’aucune clause soit nécessaire. Lorsque le praticien est salarié, une clause de non-concurrence n’est licite qu’à des conditions cumulatives strictes, dont le versement d’une contrepartie financière. Pour le collaborateur libéral, la clause de non-réinstallation relève du contrat civil et de la déontologie, ce qui impose une rédaction prudente.
Le code de déontologie des chirurgiens-dentistes, intégré au Code de la santé publique, prévoit que le praticien ou l’étudiant qui a été remplaçant ou adjoint d’un chirurgien-dentiste « pour une durée supérieure à trois mois consécutifs » ne doit pas, pendant 2 ans, exercer dans un poste où il puisse entrer en concurrence avec lui. Cette interdiction s’applique « sous réserve d’accord entre les parties contractantes ou, à défaut, d’autorisation du conseil départemental de l’ordre donnée en fonction des besoins de la santé publique » (CSP art. R. 4127-277).
À l’inverse, toute clause qui imposerait une telle interdiction lorsque le remplacement ou l’assistanat est inférieur à 3 mois « serait contraire à la déontologie » (CSP art. R. 4127-277). Le titulaire ne peut donc pas contourner ce seuil par une stipulation contractuelle.
Le texte vise le remplaçant et l’adjoint. Le code de déontologie désigne ainsi les praticiens et étudiants dont le titulaire ou la société s’attache le concours (CSP art. R. 4127-276-1), ce qui conduit à appliquer cette interdiction au collaborateur, salarié ou libéral, sans qu’une décision relevée l’ait confirmé.
Un chirurgien-dentiste ou une société d’exercice ne doit pas s’installer dans l’immeuble où exerce un confrère sans l’agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l’autorisation du conseil départemental de l’Ordre. Il est en outre interdit de s’installer dans un local ou un immeuble quitté par un confrère pendant les 2 ans qui suivent son départ, sauf accord entre les deux praticiens ou, à défaut, autorisation du conseil départemental (CSP art. R. 4127-278).
Les décisions du conseil départemental ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique, et son silence pendant 2 mois vaut autorisation tacite (CSP art. R. 4127-278). Ces règles valent quel que soit le statut, salarié ou libéral, du praticien concerné.
Le praticien salarié est soumis au droit commun du contrat de travail. Selon la Cour de cassation, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle remplit les conditions cumulatives suivantes :
Cet arrêt est rendu au visa du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et de l’ancien article L. 120-2 du Code du travail. La Cour a cassé la décision qui avait déclaré licite une clause dépourvue de contrepartie financière, au motif que cette absence était conforme à la convention collective applicable.
Le Code du travail dispose aujourd’hui que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (C. trav. art. L. 1121-1).
La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés, et étendue par arrêté du 2 avril 1992, exclut d’ailleurs de son champ les chirurgiens-dentistes salariés d’un praticien libéral (CCN cabinets dentaires art. 1.1). Les conditions de la clause relèvent donc, pour ce praticien, du seul contrat et de la jurisprudence.
Lorsque le contrat lui réserve la faculté de renoncer à la clause, l’employeur doit l’exercer en temps utile. En cas de rupture avec dispense d’exécution du préavis, la date à partir de laquelle le salarié est tenu de l’obligation de non-concurrence et la date d’exigibilité de la contrepartie sont celles du départ effectif de l’entreprise. L’employeur qui dispense le salarié de son préavis doit donc renoncer à la clause au plus tard à la date de ce départ effectif, « nonobstant stipulations ou dispositions contraires » (Cass. soc. 13-3-2013, n° 11-21.150, publié au Bulletin).
Dans cette affaire, la renonciation adressée après le départ du salarié a été jugée tardive, et la contrepartie financière était due. Il est dès lors recommandé à l’employeur de décider du sort de la clause dès la notification de la rupture.
La clause contractuelle ne dispense pas du respect du code de déontologie. Pour un praticien salarié adjoint depuis moins de 3 mois, une interdiction d’installation serait contraire à la déontologie (CSP art. R. 4127-277). Au-delà de 3 mois, la combinaison de l’interdiction déontologique, qui s’applique sans clause, avec les conditions jurisprudentielles de la clause contractuelle de non-concurrence, notamment la contrepartie financière, n’est tranchée par aucune décision relevée. Il est dès lors recommandé à l’employeur qui stipule une clause de non-concurrence dans le contrat de travail du praticien d’en respecter toutes les conditions de validité.
Le collaborateur libéral, statut créé par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, exerce en toute indépendance et sans lien de subordination, et il peut se constituer une clientèle personnelle. Le contrat de collaboration doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession et préciser notamment les conditions et modalités de sa rupture (Loi 2005-882 du 2-8-2005 art. 18).
La clause de non-réinstallation insérée dans ce contrat n’est pas une clause de non-concurrence au sens du droit du travail, puisque le collaborateur n’est pas salarié. L’application à ce praticien des conditions posées pour le salarié, et notamment de l’exigence d’une contrepartie financière, n’est pas établie par les décisions relevées. La clause doit en tout état de cause respecter les règles déontologiques sur l’installation et ne pas priver le collaborateur de son indépendance professionnelle (CSP art. L. 4113-9).
Sans clause, les textes lus ne limitent l’installation du confrère qui quitte le cabinet que par les interdictions déontologiques. À propos d’un associé retrayant d’une société civile professionnelle de chirurgiens-dentistes qui s’était réinstallé à proximité, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt qui n’avait pas tenu compte de cette réinstallation pour évaluer ses parts : en l’absence de clause de non-concurrence, la cour d’appel, qui n’était pas saisie d’une action en concurrence déloyale et était souveraine dans l’évaluation des parts, n’avait violé aucun texte (Cass. civ. 1re 6-2-2001, n° 99-12.641, non publié au Bulletin). L’arrêt réserve ainsi l’action en concurrence déloyale, sans en examiner les conditions.
Il est dès lors recommandé au titulaire de prévoir une clause limitée dans le temps et dans l’espace, proportionnée à l’activité réelle du collaborateur et compatible avec sa clientèle personnelle. La clause de non-concurrence du salarié obéit, elle, aux conditions plus strictes du droit du travail, et le choix du statut, collaborateur libéral ou salarié, commande le régime applicable parmi les règles relatives aux praticiens salariés et collaborateurs.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.
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