
Le chirurgien-dentiste qui emploie une assistante, une secrétaire ou un agent d’entretien applique, à côté du Code du travail, la convention collective nationale des cabinets dentaires. Étendue, elle s’impose à tout cabinet de son champ, qu’il adhère ou non à un syndicat d’employeurs, mais chacun de ses avenants n’oblige les cabinets non adhérents qu’une fois étendu à son tour. Les centres de santé et les structures qui exercent plusieurs activités peuvent relever d’une autre convention, selon leur activité principale. Un accord conclu dans le cabinet peut enfin adapter certaines règles de la branche, hors des matières que la loi réserve à celle-ci.
La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619) a été conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés, puis étendue par arrêté du 2 avril 1992. Elle règle les rapports entre les praticiens qui exercent l’art dentaire, « seuls ou en association en cabinets dentaires », et leurs salariés (CCN cabinets dentaires art. 1.1). L’arrêté d’extension rend ses stipulations obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans son champ (C. trav. art. L. 2261-15).
La convention applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur (C. trav. art. L. 2261-2). Le code 851E cité par l’article 1.1 appartient à une ancienne version de la nomenclature d’activités, et le code APE (activité principale exercée) ne suffit pas à déterminer la convention. La Cour de cassation a ainsi censuré, pour manque de base légale, une cour d’appel qui s’était fondée sur le code de l’établissement et sur la reprise d’un ancien centre dentaire sans rechercher l’activité principale de l’employeur à la date du départ à la retraite du salarié, et a renvoyé l’affaire sans se prononcer sur la convention applicable (Cass. soc. 7-1-2026, n° 24-17.208, non publié au Bulletin).
Les chirurgiens-dentistes salariés d’un praticien libéral, dont les contrats sont négociés de gré à gré, sont « exclus de la présente convention collective » (CCN cabinets dentaires art. 1.1). Les règles du champ d’application de la convention des cabinets dentaires déterminent ainsi, pour chaque salarié, le texte de référence.
Tant qu’il n’est pas étendu, un avenant n’oblige que ses signataires et les membres des organisations signataires (C. trav. art. L. 2262-1). Le cabinet non adhérent n’est tenu qu’à compter du lendemain de la publication de l’arrêté d’extension au Journal officiel ; l’arrêté du 15 juillet 2026 le rappelle en étendant la clause qui fixe une date d’application antérieure sous réserve de l’article L. 2261-15 du Code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Arrêté du 15-7-2026 art. 1er).
L’accord du 12 février 2026 relatif aux salaires au 1er janvier 2026 a été étendu par arrêté du 15 juillet 2026, publié au Journal officiel du 23 juillet 2026, sous réserve des règles relatives au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic). Il est dû par les cabinets non adhérents depuis le 24 juillet 2026. Depuis le 1er juin 2026, le Smic est de 12,31 euros de l’heure (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er) : le taux de 12,02 euros prévu pour le personnel d’entretien et le réceptionniste lui est inférieur, et le Smic s’applique à ces postes. Les salaires minima des cabinets dentaires s’apprécient donc au regard de ces deux textes.
L’avenant du 11 décembre 2025, étendu sans réserve par arrêté du 26 mars 2026, a supprimé la prime de secrétariat (Avenant du 11-12-2025 art. 1er à 3). La grille de l’accord du 12 février 2026 mentionne pourtant encore une prime de secrétariat de 205 euros, et aucun texte lu ne règle cette discordance. Il est dès lors recommandé à l’employeur de ne pas supprimer une prime versée jusque-là sans examen de la situation de chaque salarié. La liste des avenants des cabinets dentaires, leur extension et leur date d’effet permet de dater chaque obligation.
La convention ne mentionne pas les centres de santé, dont les professionnels « sont salariés » (CSP art. L. 6323-1-5). La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir déduit « à bon droit » qu’une association gérant un centre dentaire relevait de la convention, dans la rédaction alors applicable de son article 1.1 (Cass. soc. 26-2-2020, n° 18-17.804 et 19-10.172, non publié au Bulletin). Elle a en revanche censuré, pour manque de base légale, une cour d’appel qui n’avait pas recherché l’activité principale d’un autre centre associatif (Cass. soc. 25-3-2010, n° 08-16.705, non publié au Bulletin).
La mention d’une convention sur le bulletin de paie vaut présomption de son application, l’employeur pouvant apporter la preuve contraire (Cass. soc. 12-7-2018, n° 17-14.699, non publié au Bulletin). Quant au laboratoire dont l’activité principale est la fabrication de prothèses pour des praticiens extérieurs, il n’exerce pas l’art dentaire et sa convention se détermine selon sa propre activité (C. trav. art. L. 2261-2).
La convention collective applicable s’apprécie ainsi structure par structure. Les règles propres aux centres de santé dentaires et aux conventions voisines intéressent en particulier les gestionnaires mutualistes ou associatifs.
Dans 13 matières énumérées par la loi, parmi lesquelles les salaires minima hiérarchiques, les classifications, la mutualisation des fonds de la formation professionnelle et les garanties collectives complémentaires, la convention de branche prévaut sur l’accord d’entreprise, sauf garanties au moins équivalentes (C. trav. art. L. 2253-1). Dans les autres matières, sous réserve de celles que la branche peut verrouiller, l’accord d’entreprise l’emporte (C. trav. art. L. 2253-3).
Le cabinet de moins de 11 salariés dépourvu de délégué syndical peut soumettre un projet d’accord à son personnel ; la consultation a lieu au moins 15 jours après la communication du projet à chaque salarié, et le projet approuvé à la majorité des deux tiers vaut accord d’entreprise (C. trav. art. L. 2232-21 et L. 2232-22).
Un accord collectif ne peut pas, en principe, priver le salarié d’une clause plus favorable de son contrat (C. trav. art. L. 2254-1). La Cour de cassation a ainsi jugé, pour une aide dentaire, que la prime dont le versement mensuel est prévu par le contrat ne peut être supprimée unilatéralement (Cass. soc. 2-2-2006, n° 04-40.902, non publié au Bulletin). L’articulation entre convention de branche, accord d’entreprise et contrat commande donc toute adaptation des règles au cabinet.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.
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