Le cabinet dentaire employeur et ses salariés

Cabinet dentaire employeur : praticien ou société d’exercice, SCM et personnel partagé, assistant dentaire, secrétaire et aide dentaire.
Unit de soins et instruments dans une salle de cabinet dentaire : le cabinet dentaire employeur et ses salariés
Dans un cabinet dentaire, l’employeur du personnel peut être le chirurgien-dentiste en nom propre, une société d’exercice ou une société civile de moyens commune à plusieurs praticiens. Identifier cet employeur conditionne la rédaction du contrat, l’exercice du pouvoir de direction et la régularité de la rupture. Le personnel lui-même relève de régimes différents : l’assistant dentaire exerce une profession de santé réglementée, alors que la secrétaire, l’aide dentaire et l’agent d’entretien occupent des emplois définis par la seule convention collective. L’employeur doit donc à la fois vérifier les titres, confier à chacun des tâches conformes à son emploi et appliquer la bonne classification.

1. Le chirurgien-dentiste et la société d’exercice employeurs

La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés, a été étendue par arrêté du 2 avril 1992. Elle règle les rapports entre les praticiens qui exercent l’art dentaire, « seuls ou en association en cabinets dentaires », et leurs salariés (CCN cabinets dentaires art. 1.1). Le praticien installé à titre individuel est personnellement l’employeur ; lorsque le cabinet est exploité par une société d’exercice inscrite au tableau de l’Ordre, c’est la société, personne morale distincte des associés, qui est l’employeur.

La convention impose un contrat écrit, signé au plus tard le jour de l’embauche, qui comporte notamment les références de l’employeur (CCN cabinets dentaires art. 3.1 et 3.2). Les membres du personnel sont placés sous l’autorité de l’employeur, mais il est interdit aux praticiens de leur demander des actes qui ne relèvent pas de leur compétence légale, réglementaire ou conventionnelle (CCN cabinets dentaires art. 3 et 3.13).

En cas de succession, de vente, de fusion ou de mise en société, les contrats de travail « subsistent entre le nouvel employeur et le personnel » (CCN cabinets dentaires art. 3.8). Le conjoint qui travaille de manière régulière au cabinet peut opter pour le statut de conjoint salarié, sans que l’existence d’un lien de subordination soit une condition de ce statut (C. com. art. L. 121-4 ; Cass. soc. 25-3-2026, n° 24-22.660, publié au Bulletin). La désignation du chirurgien-dentiste ou de la société d’exercice employeurs doit donc figurer sans ambiguïté dans chaque contrat.

2. Le cabinet de groupe, la SCM et le personnel partagé

La société civile de moyens (SCM) permet à des praticiens de mettre en commun certains moyens de leur exercice ; lorsqu’elle conclut les contrats du personnel commun, c’est elle qui est l’employeur. L’article 1.1 de la convention ne la mentionne pas. La Cour de cassation a raisonné au regard de la convention des cabinets dentaires dans des litiges opposant des salariés à des SCM de chirurgiens-dentistes, sans que ce rattachement soit en débat (Cass. soc. 24-1-2008, n° 06-45.985, non publié au Bulletin ; Cass. soc. 23-1-2013, n° 11-26.341, non publié au Bulletin). Il est dès lors recommandé à la SCM de mentionner expressément la convention qu’elle applique dans les contrats et sur les bulletins de paie.

Le praticien qui met son salarié à la disposition d’un confrère réalise un prêt de main-d’œuvre, licite s’il ne poursuit pas de but lucratif, c’est-à-dire si seuls les salaires, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés sont facturés (C. trav. art. L. 8241-1). Ce prêt suppose l’accord du salarié, une convention de mise à disposition et un avenant au contrat de travail (C. trav. art. L. 8241-2).

Le départ d’un associé ne met pas fin, par lui-même, aux contrats du personnel : une cour d’appel statuant en référé a pu retenir que le cédant parti en retraite, auquel le contrat de l’assistante restait rattaché, demeurait débiteur de son salaire (Cass. soc. 9-7-2014, n° 13-14.122, non publié au Bulletin). Le cabinet de groupe, la SCM et le personnel partagé appellent ainsi une organisation écrite.

3. Le statut de l’assistant dentaire

La profession d’assistant dentaire consiste « à assister le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité et son contrôle effectif » (CSP art. L. 4393-8). Seuls peuvent l’exercer les titulaires du titre de formation exigé, enregistré auprès de l’agence régionale de santé (ARS) : « nul ne peut exercer la profession d’assistant dentaire si son titre de formation ou autorisation n’a pas été enregistré » (CSP art. L. 4393-9 et D. 4393-17).

Les activités de l’assistant sont énumérées par le Code de la santé publique, de l’assistance pendant les soins à la gestion du risque infectieux et du dossier du patient (CSP art. R. 4393-8). Le fait de prendre part habituellement à la pratique de l’art dentaire sans titre, « même en présence d’un praticien », constitue un exercice illégal (CSP art. L. 4161-2).

La loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 a prévu un assistant dentaire de niveau II, qui pourrait contribuer à des actes d’imagerie, prophylactiques, orthodontiques et à des soins postchirurgicaux (Loi 2023-379 du 19-5-2023 art. 5). Au 1er novembre 2026, aucun texte d’application n’a été publié au Journal officiel : ce niveau n’est pas applicable et la grille conventionnelle ne lui attache aucun taux. Le statut de l’assistant dentaire et l’assistant dentaire de niveau II commandent ainsi les tâches qui peuvent lui être confiées.

4. La secrétaire, l’aide dentaire et le personnel d’entretien

L’accord du 12 février 2026 relatif aux salaires, étendu par arrêté du 15 juillet 2026, fixe notamment 12,02 euros de l’heure pour le personnel d’entretien et le réceptionniste, 12,56 euros pour l’aide dentaire et 13,78 euros pour la secrétaire technique (Accord du 12-2-2026 annexe). Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) étant de 12,31 euros de l’heure depuis le 1er juin 2026, il s’applique au personnel d’entretien et au réceptionniste (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er).

La classification réserve l’aide opératoire à l’assistant dentaire, « seul autorisé à seconder le chirurgien-dentiste dans l’aide opératoire au fauteuil ». Hors le cas où l’aide dentaire remplace un assistant dentaire, « il ne peut être présent dans la salle de soins pendant la réalisation d’une intervention professionnelle » (CCN cabinets dentaires annexe I).

Le personnel des cabinets dentaires est tenu au respect du secret professionnel, même après avoir quitté son emploi (CCN cabinets dentaires art. 3.12). Toute modification d’un élément substantiel du contrat doit en outre être notifiée par écrit (CCN cabinets dentaires art. 3.9). La place de la secrétaire, de l’aide dentaire et du personnel d’entretien se détermine ainsi par la classification, puis par les salaires minima de la branche.

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Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.

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