La durée du travail dans le cabinet dentaire

Durée du travail en cabinet dentaire : 35 heures, majorations de l’accord de 2001, 46 heures au plus, planning, décompte et jours fériés.
Horloge murale et son ombre sur un mur éclairé : la durée du travail dans le cabinet dentaire
Dans le cabinet dentaire, la durée du travail du personnel obéit au Code du travail et aux accords de la branche, qui l’encadrent souvent plus strictement que la loi. La durée de référence est de 35 heures par semaine, les heures accomplies au-delà ouvrant droit à une majoration ou à un repos, dans le respect de durées maximales et d’un repos quotidien plus favorables que le droit commun. Le cabinet peut aménager ce temps par des jours de repos ou par une répartition sur plusieurs semaines, à condition de tenir un décompte fiable des heures. Les jours fériés sont par ailleurs, selon la lettre de la convention, chômés et payés pour tout le personnel, et les gardes du dimanche ouvrent droit à des contreparties propres.

1. La durée du travail et les heures supplémentaires

La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés, et étendue par arrêté du 2 avril 1992, fixe la durée du travail à 35 heures effectives par semaine, soit 151,67 heures par mois, réparties sur 4 jours, 4 jours et demi, 5 jours ou 5 jours et demi (CCN cabinets dentaires art. 6.1).

L’accord du 18 mai 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, étendu par arrêté du 26 novembre 2001, majore les heures supplémentaires de 25 % de la 36e à la 43e heure incluse et de 50 % de la 44e à la 46e heure incluse. Il permet de remplacer leur paiement, avec l’accord du salarié, par un repos compensateur de remplacement dans les mêmes conditions de taux (Accord du 18-5-2001 art. 3.2). Le contingent annuel est celui des textes en vigueur, soit 220 heures par salarié (Accord du 18-5-2001 art. 3.2 ; C. trav. art. D. 3121-24).

La convention limite le travail effectif à 46 heures au cours d’une même semaine, à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives et à 10 heures par jour (CCN cabinets dentaires art. 6.1 ; Accord du 18-5-2001 art. 2). Les heures supplémentaires dans le cabinet dentaire se décomptent par semaine, du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures, sauf stipulation contraire d’un accord collectif (C. trav. art. L. 3121-29 et L. 3121-35).

2. L’aménagement du temps de travail

L’accord de 2001 permet de réduire le temps de travail par l’octroi de journées ou de demi-journées de repos. Celles-ci sont fixées en accord avec le salarié au moins 7 jours calendaires à l’avance et, à défaut, pour deux tiers au choix de l’employeur et pour un tiers au choix du salarié (Accord du 18-5-2001 art. 3.1).

L’accord du 5 décembre 2003 relatif à la modulation, étendu par arrêté du 16 juillet 2004, permet de faire varier la durée hebdomadaire sur l’année civile entre 26 et 44 heures (Accord du 5-12-2003 art. 2.1 et 2.2). Aucune décision relevée ne dit toutefois comment il se combine avec les exigences légales actuelles. Il est dès lors recommandé à l’employeur qui souhaite annualiser le temps de travail de conclure un accord d’entreprise conforme à la loi (C. trav. art. L. 3121-44). À défaut d’accord, l’employeur peut répartir seul la durée du travail sur 9 semaines au plus dans une entreprise de moins de 50 salariés (C. trav. art. L. 3121-45).

Le chirurgien-dentiste salarié d’un praticien libéral est exclu de la convention comme de l’accord de 2001 (CCN cabinets dentaires art. 1.1 ; Accord du 18-5-2001 art. 1er). Aucun accord de branche n’ayant été relevé à son sujet, un forfait annuel en jours suppose un accord d’entreprise (C. trav. art. L. 3121-63). L’aménagement du temps de travail impose donc de choisir le dispositif adapté à chaque catégorie de salariés.

3. Les horaires, le planning et le décompte des heures

Toute modification, par l’employeur, de la programmation indicative des heures de travail est précédée d’une information de 7 jours calendaires (Accord du 18-5-2001 art. 4). La convention impose en outre un repos quotidien de 12 heures consécutives, plus favorable que les 11 heures légales (CCN cabinets dentaires art. 6.1 ; C. trav. art. L. 3131-1).

Chaque cabinet met en place « un système individualisé de décompte de l’horaire effectué » (Accord du 18-5-2001 art. 4). La convention exige de matérialiser les heures « par tout moyen infalsifiable susceptible de faire foi » (CCN cabinets dentaires art. 6.1), ce qui suppose un système de décompte fiable et infalsifiable.

En cas de litige, le salarié présente des éléments suffisamment précis sur les heures qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail, d’y répondre en produisant ses propres éléments (C. trav. art. L. 3171-4 ; Cass. soc. 18-3-2020, n° 18-10.919, publié au Bulletin). Le cabinet qui ne produit aucun relevé s’expose ainsi à ce que le juge se fonde sur les seuls éléments du salarié. Les horaires, le planning et le décompte des heures constituent dès lors sa principale défense.

4. Les jours fériés, le repos hebdomadaire et les gardes

La convention accorde à l’ensemble du personnel, sans retenue de salaire, les 11 jours fériés légaux, sans reprendre la condition légale de 3 mois d’ancienneté, de sorte que ces jours sont, selon sa lettre, chômés et payés pour tous (CCN cabinets dentaires art. 6.3 ; C. trav. art. L. 3133-3). Le repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives, incluant le dimanche, sauf dimanche de garde ou d’astreinte (CCN cabinets dentaires art. 6.1).

Les salariés peuvent être appelés à assister le chirurgien-dentiste les dimanches et jours fériés de garde, sans que la convention précise si cette participation peut être imposée. Chaque heure de garde le dimanche ou un jour férié, hors 1er mai, est payée au taux horaire de base majoré de 100 % ou compensée, avec l’accord écrit du salarié, par un repos de 2 heures par heure de garde. Le 1er mai, la majoration de 100 % s’accompagne d’un repos compensateur d’égale durée (CCN cabinets dentaires art. 6.1).

L’accord de branche du 3 décembre 2004 relatif à la journée de solidarité n’est pas étendu et n’oblige que les cabinets adhérents d’une organisation signataire (C. trav. art. L. 2262-1). À défaut d’accord applicable, l’employeur fixe lui-même les modalités de cette journée, après consultation du comité social et économique s’il existe (C. trav. art. L. 3133-12). Les jours fériés et le repos hebdomadaire s’organisent ainsi chaque année.

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Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.

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