
L’embauche d’une assistante dentaire, d’une secrétaire ou d’un agent d’entretien obéit au Code du travail, au Code de la santé publique et à la convention collective des cabinets dentaires. Avant tout recrutement, le cabinet vérifie que la personne a le droit d’exercer la fonction qui lui sera confiée, l’assistant dentaire exerçant une profession de santé réglementée. La convention impose ensuite un contrat écrit, fixe une période d’essai unique pour toutes les catégories et encadre le temps partiel par un accord de branche propre. Le recours au contrat à durée déterminée et aux contrats en alternance suit enfin des règles strictes, dont la méconnaissance expose l’employeur à la requalification ou à des rappels de salaire.
Seules peuvent exercer la profession d’assistant dentaire les personnes titulaires du titre de formation exigé, enregistré auprès de l’agence régionale de santé (ARS) : « Nul ne peut exercer la profession d’assistant dentaire si son titre de formation ou autorisation n’a pas été enregistré » (CSP art. L. 4393-9 et D. 4393-17). L’usage sans droit de la qualité d’assistant dentaire est puni comme le délit d’usurpation de titre (CSP art. L. 4394-4).
La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés et étendue par arrêté du 2 avril 1992, prévoit la présentation des diplômes lors de l’embauche (CCN cabinets dentaires art. 3.2). Les postes exposés aux rayonnements ionisants et aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ouvrent droit à un suivi individuel renforcé de l’état de santé (C. trav. art. R. 4624-23).
L’application de l’obligation vaccinale du Code de la santé publique au personnel d’un cabinet libéral n’est pas établie au 1er novembre 2026 (CSP art. L. 3111-4). Les vérifications à l’embauche dans le cabinet dentaire comprennent aussi, pour un salarié étranger, le contrôle de son autorisation de travail.
La convention fait du contrat à durée indéterminée le « contrat de droit commun », écrit et signé au plus tard le jour de l’embauche (CCN cabinets dentaires art. 3.1). Il mentionne notamment l’emploi et les fonctions, la catégorie et le positionnement dans la classification, la rémunération, la durée hebdomadaire du travail, la durée de la période d’essai et, le cas échéant, l’exercice dans plusieurs cabinets (CCN cabinets dentaires art. 3.2). Le personnel est tenu au secret professionnel, même après avoir quitté son emploi (CCN cabinets dentaires art. 3.12), et la rédaction du contrat de travail du salarié du cabinet dentaire en tient compte.
La période d’essai n’existe que si elle est stipulée par écrit. Pour un contrat à durée indéterminée, elle est de 2 mois pour toutes les catégories et peut être renouvelée une fois pour la même durée, sur demande écrite faite avant la fin du 2e mois (CCN cabinets dentaires art. 3.4). Ces durées respectent les plafonds légaux de chaque catégorie (C. trav. art. L. 1221-19 et L. 1221-21). Les délais de prévenance de la période d’essai dans le cabinet dentaire croissent avec la présence du salarié.
Un contrat à durée déterminée (CDD) ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, dans les cas prévus par la loi, notamment le remplacement d’un salarié absent et l’accroissement temporaire d’activité (C. trav. art. L. 1242-2). Il est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée (C. trav. art. L. 1242-12).
Le remplaçant d’une assistante dentaire doit lui-même être titulaire d’un titre enregistré (CSP art. L. 4393-9 et D. 4393-17). Le contrat de remplacement peut être conclu sans terme précis ; il a alors une durée minimale et prend fin à la fin de l’absence de la personne remplacée (C. trav. art. L. 1242-7).
À l’issue du contrat, une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de la rémunération totale brute est due, sauf exceptions légales (C. trav. art. L. 1243-8 et L. 1243-10). En cas de requalification, l’indemnité accordée au salarié ne peut être inférieure à 1 mois de salaire (C. trav. art. L. 1245-2). Le CDD et les remplacements dans le cabinet dentaire supposent donc une rédaction rigoureuse.
L’accord de branche du 28 février 2014, étendu par arrêté du 20 juin 2014, fixe la durée minimale du travail à temps partiel à 17 heures par semaine, au lieu des 24 heures prévues par la loi à défaut d’accord ; le personnel d’entretien n’est pas soumis à ce minimum (Accord du 28-2-2014 art. 9.1 ; C. trav. art. L. 3123-27).
Les heures complémentaires peuvent être accomplies jusqu’au tiers de la durée contractuelle. Elles sont majorées de 15 % jusqu’au dixième de cette durée et de 25 % au-delà, et le refus du salarié dans ces limites n’est pas fautif (Accord du 28-2-2014 art. 12). Le contrat comporte les mentions propres au temps partiel, dont la répartition de la durée du travail et les limites des heures complémentaires (C. trav. art. L. 3123-6). Le temps partiel dans le cabinet dentaire suppose ainsi un suivi régulier des heures réellement accomplies.
La convention fixe la formation d’assistant dentaire à 18 mois et 1 878 heures (CCN cabinets dentaires art. 7.7). L’apprenti perçoit un salaire minimum exprimé en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), selon son âge et l’année d’exécution du contrat (C. trav. art. D. 6222-26). Le Smic étant de 12,31 euros de l’heure depuis le 1er juin 2026, un apprenti de 19 ans en 1re année perçoit au moins 802,82 euros bruts par mois pour un temps complet (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er).
Pour l’assistant dentaire en contrat de professionnalisation, la grille de l’accord du 12 février 2026 prévoit 90 % du Smic avant 26 ans et 100 % à partir de 26 ans ; seuls ces pourcentages font foi, les montants en euros de la grille étant dépassés (Accord du 12-2-2026 annexe). L’employeur doit en outre assurer à l’alternant une formation pratique réelle : faute de consignes et de formation justifiées, une cour d’appel a pu écarter la faute grave reprochée à une future assistante dentaire (Cass. soc. 4-11-2009, n° 07-43.890, non publié au Bulletin). Les règles de l’apprenti et de l’assistant dentaire en formation précisent le rôle du maître d’apprentissage.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.
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