Le chirurgien-dentiste salarié et le collaborateur libéral

Chirurgien-dentiste salarié ou collaborateur libéral : contrat écrit, indépendance, requalification, remplaçant et clause de non-réinstallation.
Salle de soins d’un cabinet dentaire moderne avec son fauteuil : le chirurgien-dentiste salarié et le collaborateur libéral
Le chirurgien-dentiste titulaire d’un cabinet ou la société d’exercice peut s’attacher le concours d’un confrère, salarié ou collaborateur libéral, ou se faire remplacer pendant une absence. Chacune de ces formules obéit à des règles propres, issues du Code de la santé publique, du code de déontologie et, pour le praticien salarié, du Code du travail. Le choix ne dépend pas de la seule dénomination du contrat : un collaborateur dirigé comme un salarié peut obtenir la requalification de sa collaboration. La fin de la relation soulève enfin la question de l’installation du confrère à proximité du cabinet.

1. Le chirurgien-dentiste salarié

Le code de déontologie des chirurgiens-dentistes, intégré au Code de la santé publique, permet au praticien qui exerce à titre individuel de s’attacher le concours d’un seul chirurgien-dentiste collaborateur, et cette collaboration « peut être salariée ou libérale » ; les sociétés d’exercice inscrites au tableau le peuvent dans les mêmes conditions (CSP art. R. 4127-276). Au-delà, une autorisation de l’Ordre est nécessaire (CSP art. R. 4127-276-1).

Le contrat est écrit et communiqué au conseil départemental de l’Ordre dans le mois qui suit sa conclusion (CSP art. L. 4113-9). La rémunération du praticien salarié « ne peut être fondée sur des normes de productivité et de rendement qui seraient susceptibles de nuire à la qualité des soins et de porter atteinte à l’indépendance professionnelle du praticien » (CSP art. R. 4127-249).

La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés, et étendue par arrêté du 2 avril 1992, exclut les chirurgiens-dentistes salariés d’un praticien libéral (CCN cabinets dentaires art. 1.1). Un forfait annuel en heures ou en jours ne peut donc reposer sur elle pour ce praticien, ce forfait supposant un accord collectif (C. trav. art. L. 3121-63). Le contrat du chirurgien-dentiste salarié fixe ainsi lui-même la durée du travail.

2. Le collaborateur libéral

Le collaborateur libéral, statut créé par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, « exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination » et « peut se constituer une clientèle personnelle » (Loi 2005-882 du 2-8-2005 art. 18). Il relève du statut social et fiscal du professionnel libéral, de sorte que le titulaire ne lui verse pas de salaire (Loi 2005-882 du 2-8-2005 art. 18).

Le contrat doit, à peine de nullité, être écrit et préciser sa durée, les modalités de la rémunération, les conditions d’exercice, notamment pour la clientèle personnelle, les conditions de sa rupture, dont un préavis, et les modalités de sa suspension (Loi 2005-882 du 2-8-2005 art. 18). La collaboratrice en état de grossesse médicalement constaté peut suspendre sa collaboration pendant au moins 16 semaines à l’occasion de l’accouchement (Loi 2005-882 du 2-8-2005 art. 18). Le régime du collaborateur libéral suppose donc un contrat rédigé avec soin.

3. La requalification de la collaboration

L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles l’activité est exercée (Cass. soc. 19-12-2000, n° 98-40.572, publié au Bulletin). Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements (Cass. soc. 13-11-1996, n° 94-13.187, publié au Bulletin).

L’action en requalification se prescrit par 5 ans à compter de la fin de la relation (C. civ. art. 2224 ; Cass. soc. 13-9-2023, n° 22-12.878, non publié au Bulletin). Lorsque le contrat de collaboration institue une conciliation préalable devant le président du conseil départemental de l’Ordre, la clause constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent (Cass. soc. 21-9-2022, n° 21-14.171, publié au Bulletin).

Si la dissimulation d’emploi salarié est établie, ce qui suppose que le donneur d’ordre se soit soustrait intentionnellement à ses obligations d’employeur, le salarié a droit, en cas de rupture, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire (C. trav. art. L. 8221-5 et L. 8223-1). La requalification de la collaboration libérale en contrat de travail reste ainsi possible pendant le délai de 5 ans qui suit la fin de la relation.

4. Le remplaçant et l’adjoint du chirurgien-dentiste

Le chirurgien-dentiste qui cesse momentanément tout exercice « ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l’ordre ou un étudiant en chirurgie-dentaire » remplissant les conditions légales. Le président du conseil départemental de l’Ordre doit être « immédiatement informé », et le remplacement fait l’objet d’un contrat écrit conforme au contrat type du Conseil national de l’Ordre (CSP art. R. 4127-275).

Les étudiants ayant satisfait en France à l’examen de 5e année peuvent être autorisés par le conseil départemental, pour une durée limitée, à exercer comme remplaçant ou comme adjoint (CSP art. L. 4141-4). Ce régime ne doit pas être confondu avec le remplacement d’un assistant dentaire salarié par un étudiant ayant validé le 1er cycle des études odontologiques (CSP art. L. 4393-11 et D. 4393-15). Le statut du remplaçant et de l’assistant chirurgien-dentiste dépend, quel que soit l’intitulé du contrat, des conditions réelles d’exercice.

5. La clause de non-réinstallation

Le remplaçant ou l’adjoint qui a exercé auprès d’un chirurgien-dentiste « pour une durée supérieure à trois mois consécutifs » ne doit pas, pendant 2 ans, exercer dans un poste où il puisse entrer en concurrence avec lui, sauf accord des parties ou autorisation du conseil départemental ; une telle interdiction stipulée pour moins de 3 mois « serait contraire à la déontologie » (CSP art. R. 4127-277).

Pour le praticien salarié, la clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, adaptée aux spécificités de l’emploi et assortie d’une contrepartie financière (Cass. soc. 10-7-2002, n° 00-45.135, publié au Bulletin). L’employeur qui dispense le salarié de préavis doit y renoncer au plus tard à la date de son départ effectif (Cass. soc. 13-3-2013, n° 11-21.150, publié au Bulletin).

Pour le collaborateur libéral, l’application de ces conditions n’est pas établie par les décisions relevées. La clause de non-réinstallation du chirurgien-dentiste doit en toute hypothèse respecter les règles déontologiques sur l’installation.

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Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.

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