
Le chirurgien-dentiste titulaire peut confier une partie de l’activité de son cabinet à un confrère exerçant en qualité de collaborateur libéral. Ce statut, créé par la loi du 2 août 2005, suppose que le collaborateur exerce en toute indépendance, sans lien de subordination, et qu’il puisse se constituer une clientèle personnelle. Le contrat doit être écrit et comporter des mentions précises, à peine de nullité. Pour le titulaire, la différence avec le collaborateur salarié est décisive, car elle commande le statut social du praticien et le risque de requalification.
La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a ouvert aux membres des professions libérales réglementées la possibilité d’exercer en qualité de collaborateur libéral (Loi 2005-882 du 2-8-2005 art. 18). Est collaborateur libéral le membre non salarié d’une telle profession qui, dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d’un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession (Loi 2005-882 du 2-8-2005 art. 18).
Le code de déontologie des chirurgiens-dentistes renvoie expressément à ce texte. Le praticien qui exerce à titre individuel peut s’attacher le concours d’un seul chirurgien-dentiste collaborateur, et cette collaboration « peut être salariée ou libérale dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 » ; les sociétés d’exercice inscrites au tableau le peuvent dans les mêmes conditions (CSP art. R. 4127-276). Au-delà, une autorisation du conseil départemental ou du Conseil national de l’Ordre est requise (CSP art. R. 4127-276-1).
Le collaborateur libéral « exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination ». Il « peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle » (Loi 2005-882 du 2-8-2005 art. 18).
Il est responsable de ses actes professionnels dans les conditions prévues par les textes de sa profession et relève du statut social et fiscal du professionnel libéral exerçant en qualité de professionnel indépendant (Loi 2005-882 du 2-8-2005 art. 18). Le titulaire ne verse donc pas de salaire et ne déclare pas le collaborateur comme salarié, ce dernier assumant ses propres cotisations de travailleur indépendant.
Le contrat doit être conclu dans le respect des règles de la profession. Il doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :
La loi laisse aux parties le choix des modalités de la rémunération. Le texte ne fixe pas de forme particulière, qu’il s’agisse d’une redevance versée au titulaire pour l’usage des locaux, du matériel et du personnel ou d’une autre formule ; il exige seulement que ces modalités figurent dans le contrat.
Toute personne qui passe un contrat avec un chirurgien-dentiste doit le faire par écrit, et les contrats ayant pour objet l’exercice de la profession sont communiqués au conseil départemental de l’Ordre dans le mois qui suit leur conclusion ou celle de leur avenant (CSP art. L. 4113-9). Les stipulations incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver les contractants de leur indépendance professionnelle les rendent passibles de sanctions disciplinaires (CSP art. L. 4113-9).
Par ailleurs, en cas de dissentiment d’ordre professionnel entre praticiens, les parties doivent se soumettre à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l’Ordre (CSP art. R. 4127-259). Lorsque le contrat de collaboration institue une conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, la clause est licite et constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent : la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir déclaré irrecevable l’action prud’homale en requalification engagée par une collaboratrice sans l’avoir mise en œuvre (Cass. soc. 21-9-2022, n° 21-14.171, publié au Bulletin). La Cour s’est fondée sur la clause du contrat, sans se prononcer sur l’effet du seul article R. 4127-259 en l’absence de clause.
La collaboratrice libérale en état de grossesse médicalement constaté a le droit de suspendre sa collaboration pendant au moins 16 semaines à l’occasion de l’accouchement. À compter de la déclaration de grossesse et jusqu’à 8 semaines après la fin de la suspension, le contrat ne peut être rompu unilatéralement, sauf manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel, non lié à l’état de grossesse (Loi 2005-882 du 2-8-2005 art. 18).
Des règles comparables protègent le collaborateur qui suspend son contrat après la naissance d’un enfant ou à l’occasion d’une adoption ; il en informe le titulaire au moins 1 mois avant le début de la suspension pour la naissance (Loi 2005-882 du 2-8-2005 art. 18). Les articles 1er à 4 et 7 à 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, relative à la lutte contre les discriminations, s’appliquent en outre à tout contrat de collaboration libérale, y compris lors de sa rupture (Loi 2005-882 du 2-8-2005 art. 18).
Le choix entre les deux formules ne dépend pas de la seule volonté des parties. Selon la Cour de cassation, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité (Cass. soc. 19-12-2000, n° 98-40.572, publié au Bulletin).
Le collaborateur libéral doit donc pouvoir organiser son activité, recevoir sa propre clientèle et ne pas être soumis aux ordres et au contrôle du titulaire. Si ces conditions ne sont pas réunies, le contrat encourt une requalification en contrat de travail, avec ses conséquences sociales. À l’inverse, le titulaire qui souhaite diriger l’organisation du travail de son confrère doit recourir au statut de chirurgien-dentiste salarié.
Il est dès lors recommandé au titulaire de vérifier que le contrat et son exécution réelle laissent au collaborateur la maîtrise de ses horaires et de sa clientèle personnelle. Ces choix s’inscrivent dans l’ensemble des règles relatives aux praticiens salariés et collaborateurs.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.
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