
Les congés et les absences des salariés du cabinet dentaire relèvent à la fois du Code du travail et de la convention collective de la branche, qui améliore la loi sur certains points et s’en tient en deçà sur d’autres. L’employeur doit donc comparer les deux sources pour les congés payés, les congés pour événements familiaux et le maintien du salaire en cas de maladie. La branche a par ailleurs institué un régime de prévoyance des non-cadres, que chaque cabinet met en œuvre auprès de l’organisme assureur de son choix, et un régime de frais de santé. Une erreur de comparaison ou un défaut d’affiliation expose le cabinet à des rappels et à des demandes d’indemnisation.
Le salarié acquiert 2 jours et demi ouvrables de congé par mois de travail effectif, dans la limite de 30 jours ouvrables (C. trav. art. L. 3141-3). La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés, et étendue par arrêté du 2 avril 1992, consacre son article 6.2 aux congés payés. Réécrit par l’avenant du 24 octobre 2024, étendu par arrêté du 11 décembre 2025, cet article ne fixe plus ni la durée du congé ni les règles de fractionnement, qui relèvent désormais de la seule loi (CCN cabinets dentaires art. 6.2).
La convention assimile à du travail effectif plusieurs absences, dont les congés pour événements familiaux et pour enfant malade, et fixe les critères de l’ordre des départs (CCN cabinets dentaires art. 6.2). Lorsque le congé est pris pendant la fermeture du cabinet, le fractionnement du congé principal n’exige pas l’accord du salarié (C. trav. art. L. 3141-19).
Depuis la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, l’arrêt pour maladie non professionnelle ouvre droit à 2 jours ouvrables de congé par mois, dans la limite de 24 jours par période de référence (C. trav. art. L. 3141-5 et L. 3141-5-1). Le salarié qui n’a pu prendre ses congés en raison d’une maladie bénéficie d’un report de 15 mois, qui ne court qu’à compter de l’information due par l’employeur après la reprise (C. trav. art. L. 3141-19-1). Les congés payés imposent donc un suivi des droits à chaque retour d’arrêt.
L’article 6.4 de la convention, issu de l’avenant du 15 septembre 2022, a été étendu sous réserve des minima légaux (CCN cabinets dentaires art. 6.4). Il est plus favorable que la loi pour le mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité, 6 jours après 6 mois de présence contre 4, et pour le décès du conjoint, 6 jours contre 3 (CCN cabinets dentaires art. 6.4 ; C. trav. art. L. 3142-4).
La loi l’emporte en revanche pour le décès d’un enfant, 12 ou 14 jours contre 6 ou 7, et pour l’annonce du handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant, 10 jours contre 2 (C. trav. art. L. 3142-4 ; CCN cabinets dentaires art. 6.4). L’employeur doit ainsi comparer les deux sources, événement par événement.
La convention accorde enfin 3 jours par an et par enfant de moins de 12 ans pour soigner un enfant malade, sans réduction de la rémunération, alors que la loi ne prévoit qu’un congé non rémunéré (CCN cabinets dentaires art. 6.10 ; C. trav. art. L. 1225-61). Les congés pour événements familiaux se vérifient ainsi avant toute réponse au salarié.
Après 1 an d’ancienneté, la convention garantit le salaire net à 100 %, à l’exclusion de 3 jours de franchise, pendant une durée qui croît avec l’ancienneté, du 4e au 30e jour de 1 à 3 ans d’ancienneté jusqu’au 4e au 90e jour à partir de 28 ans (CCN cabinets dentaires art. 4.2). Ce barème est introduit par la mention de l’accident du travail : son application à la maladie non professionnelle résulte d’une lecture de l’article dans son ensemble, que la convention n’énonce pas en toutes lettres.
La loi garantit, après 1 an d’ancienneté, 90 % de la rémunération brute pendant 30 jours puis les deux tiers pendant 30 jours, durées allongées avec l’ancienneté, au-delà de 7 jours d’absence en cas de maladie et dès le 1er jour en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (C. trav. art. L. 1226-1, D. 1226-1 à D. 1226-3). La convention est plus favorable sur la carence en maladie, la loi sur la durée : la règle la plus favorable s’applique période par période, et chaque arrêt doit être comparé au minimum légal.
Le salarié qui compte une année de services effectifs a droit au maintien de son salaire net pendant le congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption (CCN cabinets dentaires art. 6.7, 6.8 et 6.9). Le régime de la maladie et du maintien de salaire se combine ensuite avec celui de la prévoyance.
L’adhésion au régime de prévoyance de la branche, qui couvre l’incapacité de travail, l’invalidité et le décès, est obligatoire pour les salariés non-cadres (CCN cabinets dentaires art. 5.1). Depuis le 1er janvier 2024, la cotisation est de 1,79 %, dont 0,60 % à la charge du salarié et 1,19 % à la charge de l’employeur (Accord du 5-6-1987 art. 12). Les taux de 1 % et de 0,5 % qui figurent encore à l’article 5.4 de la convention sont dépassés. Le cabinet peut étendre le régime aux cadres à condition de prendre en charge la totalité de leur cotisation (CCN cabinets dentaires art. 5.1), la prévoyance obligatoire des cadres obéissant pour le reste aux règles interprofessionnelles.
Les cabinets « sont libres de recourir à l’organisme assureur de leur choix », dans le respect des garanties et des cotisations fixées par la branche (CCN cabinets dentaires art. 5.5). Le régime de frais de santé de l’accord du 13 mars 2015 bénéficie à tous les salariés, quelles que soient leur ancienneté et la nature de leur contrat, la cotisation étant répartie à raison de 60 % pour l’employeur et de 40 % pour le salarié (Accord du 13-3-2015 art. 2, 3, 6 et 11).
Certains salariés peuvent demander à être dispensés d’affiliation, demande à renouveler chaque année, et le salarié dont le contrat est rompu pour un motif autre qu’une faute lourde conserve sa couverture pendant son indemnisation par l’assurance chômage, dans la limite de la durée de son dernier contrat et de 12 mois (Accord du 13-3-2015 art. 5.1 et 9). La prévoyance et les frais de santé supposent donc de conserver la preuve de l’affiliation de chaque salarié et des dispenses obtenues.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.
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