
Dans le cabinet dentaire, le salaire minimum de chaque salarié dépend de l’emploi que lui reconnaît la classification de la branche, à laquelle la grille conventionnelle attache un taux horaire. Cette grille, fixée en dernier lieu par l’accord du 12 février 2026, doit être confrontée au salaire minimum légal, qui la dépasse pour deux emplois depuis le 1er juin 2026. S’y ajoutent les mentions complémentaires et la prime d’ancienneté prévues par la branche, ainsi que les primes propres au cabinet. Le chirurgien-dentiste salarié d’un praticien libéral échappe en revanche à la grille, sa rémunération relevant du seul contrat, dans les limites fixées par le Code de déontologie.
La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés, et étendue par arrêté du 2 avril 1992, fixe les salaires minima par catégorie, en lien avec les définitions d’emplois de son annexe I (CCN cabinets dentaires art. 3.14). Cette annexe, intégralement remplacée par l’avenant du 18 novembre 2021, étendu par arrêté du 23 septembre 2022, distingue les emplois de la fabrication de prothèse dentaire, l’assistant dentaire, l’aide dentaire, les emplois administratifs et les emplois d’entretien (Avenant du 18-11-2021 art. 1er ; Arrêté du 23-9-2022).
L’assistant dentaire, titulaire du titre délivré dans les conditions du Code de la santé publique, est « seul autorisé à seconder le chirurgien-dentiste dans l’aide opératoire au fauteuil » (Avenant du 18-11-2021 art. 1er ; CSP art. L. 4393-9). L’assistant dentaire de niveau II, créé par la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023, n’est pas applicable au 1er novembre 2026, faute de textes d’application publiés au Journal officiel, et la grille ne lui attache aucun taux (Loi 2023-379 du 19-5-2023 art. 5 ; CSP art. L. 4393-8).
En cas de litige sur le niveau de classement, le juge recherche les fonctions réellement exercées. La Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d’appel qui, après cette recherche, avait retenu le niveau 3 et non le niveau 4 revendiqué par un prothésiste dentaire (Cass. soc. 24-1-2008, n° 06-45.985, non publié au Bulletin). La classification des emplois commande donc directement le minimum dû à chaque salarié.
L’accord du 12 février 2026 relatif aux salaires au 1er janvier 2026 a été étendu par arrêté du 15 juillet 2026, publié au Journal officiel du 23 juillet 2026, « sous réserve de l’application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance » (Arrêté du 15-7-2026 art. 1er). Applicable depuis le 1er janvier 2026 aux cabinets adhérents d’une organisation signataire, il ne s’impose aux autres que depuis le 24 juillet 2026, lendemain de cette publication.
Sur la base de 151,67 heures par mois, la grille fixe notamment un taux horaire de 13,93 euros pour l’assistant dentaire, de 12,56 euros pour l’aide dentaire, de 13,78 euros pour le secrétaire technique et de 12,02 euros pour le personnel d’entretien comme pour le réceptionniste ou hôtesse d’accueil (Accord du 12-2-2026 annexe).
Depuis le 1er juin 2026, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) est de 12,31 euros de l’heure, soit 1 867,02 euros bruts par mois pour 35 heures selon la notice officielle (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er). Le taux de 12,02 euros lui étant inférieur, c’est le Smic qui est dû au personnel d’entretien et au réceptionniste. L’action en rappel de salaire se prescrit par 3 ans (C. trav. art. L. 3245-1). Les salaires minima se vérifient ainsi emploi par emploi, à chaque revalorisation du Smic.
Les mentions complémentaires sont définies et délivrées aux salariés par la seule commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche (Avenant du 10-7-2025 art. 3 et 4). L’accord du 5 décembre 2024 fixe leur valorisation à 220 euros bruts par mois pour la mention administrative et à 215 euros pour les mentions orthopédie dento-faciale et parodontologie-implantologie. Ces montants ne sont dus que si le salarié met en œuvre les compétences correspondantes au cabinet, et ils sont proratisés pour le temps partiel (Accord du 5-12-2024 art. 2 à 5).
La prime d’ancienneté s’élève à 2 % du salaire minimum conventionnel à partir de 2 ans d’ancienneté, augmente d’un point par année et est plafonnée à 20 %. Elle s’ajoute au salaire réel et figure sur une ligne à part du bulletin de salaire (CCN cabinets dentaires art. 3.15).
La prime de secrétariat a été supprimée par l’avenant du 11 décembre 2025, étendu sans réserve par arrêté du 26 mars 2026, alors que la grille de l’accord du 12 février 2026 la mentionne encore pour 205 euros (Avenant du 11-12-2025 art. 1er ; Arrêté du 26-3-2026 art. 1er ; Accord du 12-2-2026 annexe). Aucun des textes lus ne tranche cette discordance ni le sort de la prime pour les salariés qui la percevaient. Il est dès lors recommandé à l’employeur de ne pas supprimer unilatéralement une prime de secrétariat déjà versée sans avoir analysé sa situation.
Les primes que le cabinet accorde de lui-même obéissent à leur source : une prime prévue au contrat de travail ne peut être ni supprimée unilatéralement ni remplacée par des primes d’un montant et d’un versement irréguliers (Cass. soc. 2-2-2006, n° 04-40.902, non publié au Bulletin). Le régime des primes et mentions complémentaires complète ainsi le salaire de base.
Les chirurgiens-dentistes salariés d’un praticien libéral, dont les contrats sont négociés de gré à gré, « sont exclus de la présente convention collective » (CCN cabinets dentaires art. 1.1). Leur rémunération relève donc du contrat, conclu par écrit et communiqué au conseil départemental de l’Ordre dans le mois qui suit sa conclusion ou celle de son avenant (CSP art. L. 4113-9). Les autres clauses du contrat du chirurgien-dentiste salarié obéissent à la même exigence.
Une part variable, assise par exemple sur les honoraires, n’est pas interdite par ce texte, qui prévoit seulement que la rémunération « ne peut être fondée sur des normes de productivité et de rendement qui seraient susceptibles de nuire à la qualité des soins et de porter atteinte à l’indépendance professionnelle du praticien » (CSP art. R. 4127-249).
Le praticien salarié bénéficie du Smic, dont le respect s’apprécie par heure de travail effectif (C. trav. art. D. 3231-6). Son indemnité de congés payés ne peut être inférieure à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler (C. trav. art. L. 3141-24). Il incombe enfin à l’employeur de prouver le paiement du salaire, comme l’a rappelé la Cour de cassation à propos d’un chirurgien-dentiste salarié d’un centre de santé mutualiste (Cass. soc. 12-7-2018, n° 17-14.699, non publié au Bulletin). La rémunération du chirurgien-dentiste salarié suppose donc une clause précise sur son assiette et son calcul.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.
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