La rupture du contrat de travail dans le cabinet dentaire

Rupture du contrat en cabinet dentaire : préavis, indemnité légale ou conventionnelle, licenciement, rupture conventionnelle et retraite.
Fauteuil bleu vide contre un mur bleu : la rupture du contrat de travail dans le cabinet dentaire
La rupture du contrat de travail d’un salarié du cabinet dentaire relève pour l’essentiel du Code du travail, complété par la convention collective du secteur sur le préavis, l’indemnité de licenciement et le départ à la retraite. Le barème conventionnel de l’indemnité de licenciement est le plus souvent moins favorable que l’indemnité légale, ce qui impose au cabinet de calculer les deux à chaque rupture. Le licenciement pour motif personnel et le licenciement économique obéissent chacun à une procédure et à des délais propres. La rupture conventionnelle offre une voie négociée, dont le coût comprend une contribution patronale de 40 %.

1. Le préavis et l’indemnité de licenciement

La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés, et étendue par arrêté du 2 avril 1992, fixe un préavis de 15 jours entre la fin de la période d’essai et 6 mois d’ancienneté, d’1 mois au-delà du 6e mois et de 2 mois après 2 ans de présence, et de 3 mois pour le cadre présent depuis au moins 1 an (CCN cabinets dentaires art. 3.11). La phrase de l’avenant du 5 octobre 2023 sur la dispense de préavis demandée par le salarié a été exclue de l’extension, comme contraire à l’article L. 1234-4 du Code du travail (Arrêté du 2-2-2024 art. 1er).

L’indemnité conventionnelle n’est due qu’après 2 ans d’ancienneté, sauf faute grave, et progresse par tranches de 4 ans (CCN cabinets dentaires art. 4.3). L’indemnité légale est due dès 8 mois d’ancienneté et s’élève à un quart de mois de salaire par année jusqu’à 10 ans, puis à un tiers au-delà (C. trav. art. L. 1234-9 et R. 1234-2).

Le salarié a droit à la plus favorable des deux. La convention ne l’emporte que dans trois fenêtres étroites : au-delà de 6 ans et en deçà de 8 ans, au-delà de 10 ans et en deçà de 11 ans et demi, au-delà de 14 ans et en deçà de 14 ans et demi. Pour un salaire de référence de 2 200 euros, une salariée comptant 10 ans et 1 mois d’ancienneté perçoit ainsi 6 600 euros selon la convention, contre 5 561,11 euros selon la loi. Le calcul du préavis et de l’indemnité de licenciement dans le cabinet dentaire précise aussi le salaire de référence.

2. Le licenciement pour motif personnel

Le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse (C. trav. art. L. 1232-1). La convention admet le licenciement en cas d’absences d’au moins 4 mois pour maladie, à la double condition que l’absence perturbe le fonctionnement du cabinet et impose le remplacement définitif du salarié par un contrat à durée indéterminée, la salariée enceinte étant exclue de ce dispositif (CCN cabinets dentaires art. 3.6).

L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la convocation (C. trav. art. L. 1232-2). Dans le cabinet sans représentants du personnel, la convocation mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié (C. trav. art. L. 1232-4). La lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de 2 jours ouvrables après l’entretien (C. trav. art. L. 1232-6).

Dans une entreprise de moins de 11 salariés, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse obéit à des minimums dérogatoires, le maximum restant celui des autres entreprises (C. trav. art. L. 1235-3). La procédure du licenciement pour motif personnel du salarié du cabinet dentaire détaille aussi les motifs à proscrire.

3. La rupture conventionnelle et la retraite

La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties (C. trav. art. L. 1237-11). Chaque partie dispose de 15 jours calendaires pour se rétracter à compter de la signature, et l’administration de 15 jours ouvrables pour homologuer la convention (C. trav. art. L. 1237-13 et L. 1237-14). L’indemnité ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement (C. trav. art. L. 1237-13) et supporte une contribution patronale de 40 % depuis le 31 décembre 2025 (CSS art. L. 137-12).

L’indemnité conventionnelle de départ à la retraite est identique à l’indemnité de licenciement (CCN cabinets dentaires art. 4.4), et bien plus élevée que le minimum légal du départ volontaire (C. trav. art. D. 1237-1). Son application à la mise à la retraite décidée par le cabinet n’est pas tranchée par le texte, qui vise le « départ en retraite » du salarié. La rupture conventionnelle et la retraite du salarié du cabinet dentaire en présentent la procédure, et l’analyse de la contribution patronale et du coût du départ en mesure la charge pour le cabinet.

4. Le licenciement économique

Le licenciement économique repose sur un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification refusée d’un élément essentiel du contrat, consécutive notamment à des difficultés économiques, à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou à la cessation d’activité. Dans une entreprise de moins de 11 salariés, une baisse significative du chiffre d’affaires est constituée lorsqu’elle dure au moins un trimestre, en comparaison avec la même période de l’année précédente (C. trav. art. L. 1233-3).

Le licenciement n’intervient que si le reclassement est impossible, les offres étant écrites et précises (C. trav. art. L. 1233-4). La lettre ne peut être expédiée moins de 7 jours ouvrables après l’entretien préalable (C. trav. art. L. 1233-15), et le contrat de sécurisation professionnelle doit être proposé lors de cet entretien (C. trav. art. L. 1233-66).

L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle ne le prive pas du droit de contester le respect de l’obligation de reclassement (Cass. soc. 6-12-2023, n° 21-25.012, non publié au Bulletin). Le licenciement économique dans le cabinet dentaire rejoint ainsi les questions posées par la cessation d’activité du chirurgien-dentiste employeur.

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Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.

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