
La vente du cabinet, l’entrée d’un associé, le déménagement, le regroupement avec un confrère ou la cessation d’activité du praticien ont tous des conséquences pour le personnel. Lorsque l’activité est reprise par un nouvel employeur, les contrats de travail en cours lui sont transférés de plein droit, avec l’ancienneté acquise. Lorsque l’employeur reste le même, seules les conditions de travail peuvent changer, dans des limites fixées par le contrat et par la jurisprudence. La retraite, la fermeture ou le décès du chirurgien-dentiste ne rompent pas, par eux-mêmes, les contrats, qui doivent être transférés ou rompus selon les règles du licenciement.
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, « notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise », tous les contrats de travail en cours au jour de la modification « subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise » (C. trav. art. L. 1224-1). La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés, et étendue par arrêté du 2 avril 1992, reprend cette règle (CCN cabinets dentaires art. 3.8).
Sauf procédure collective ou substitution d’employeurs sans convention entre eux, le repreneur est tenu des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, le cédant devant lui rembourser les sommes acquittées qui étaient dues à cette date, sauf s’il en a été tenu compte dans leur convention (C. trav. art. L. 1224-2). Un accord collectif propre au cabinet cédé est mis en cause et continue de produire effet, à défaut d’accord de substitution, pendant 1 an à compter de l’expiration du délai de préavis (C. trav. art. L. 2261-14).
L’ancienneté acquise chez le cédant est conservée, et le certificat délivré par le dernier employeur doit indiquer la date d’entrée chez le premier (Cass. soc. 2-2-2006, n° 04-40.902, non publié au Bulletin). La cession du cabinet dentaire et le transfert des contrats de travail supposent donc un état précis des sommes dues à chaque salarié, et relèvent des règles générales du transfert d’entreprise.
Lorsque le cabinet est exploité par une société d’exercice, l’employeur est la société elle-même. La cession de parts, l’entrée ou le départ d’un associé modifient la composition du capital, non la personne de l’employeur : les contrats se poursuivent avec la même société.
La transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme « n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle » (C. civ. art. 1844-3). Le passage d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) à une société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) ne change donc pas l’employeur.
La mise en société du cabinet individuel emporte en revanche un changement d’employeur, la loi visant expressément cette hypothèse (C. trav. art. L. 1224-1 ; CCN cabinets dentaires art. 3.8). Le changement d’associés et la transformation de la société d’exercice imposent aussi de vérifier qui est habilité à signer les actes au nom de la société.
Le déménagement dans le même secteur géographique ne modifie pas, en principe, le contrat de travail (Cass. soc. 21-3-2000, n° 98-44.005, publié au Bulletin). Hors de ce secteur, il requiert l’accord du salarié, sauf clause de mobilité valable, qui « doit définir de façon précise sa zone géographique d’application » (Cass. soc. 7-6-2006, n° 04-45.846, publié au Bulletin).
La convention impose une notification écrite de toute modification d’un élément substantiel du contrat ; si le salarié maintient son refus, le contrat « pourra être considéré comme rompu du fait de l’employeur » (CCN cabinets dentaires art. 3.9). Lorsque la modification repose sur un motif économique, elle est proposée par lettre recommandée avec avis de réception et le salarié dispose d’un mois pour la refuser (C. trav. art. L. 1222-6).
Dans une affaire de mise en commun des moyens au sein d’une société civile de moyens (SCM), la Cour de cassation a jugé inopérants les motifs tirés notamment de la conservation de la clientèle par le praticien et a imposé aux juges de rechercher si une entité économique autonome avait été reprise ; cette cassation avec renvoi ne tranche pas le fond (Cass. soc. 19-9-2018, n° 17-20.211, non publié au Bulletin). Le regroupement et le déménagement du cabinet dentaire se préparent donc salarié par salarié.
Le départ en retraite du praticien ne met pas fin, par lui-même, aux contrats. Dans une affaire jugée en référé, la Cour de cassation a admis qu’une cour d’appel avait pu tenir pour non sérieusement contestable la créance de salaire de l’assistante contre le chirurgien-dentiste parti en retraite sans la licencier (Cass. soc. 9-7-2014, n° 13-14.122, non publié au Bulletin).
Faute de repreneur, la fermeture du cabinet permet un licenciement économique, la loi rangeant « la cessation d’activité de l’entreprise » parmi les motifs admis (C. trav. art. L. 1233-3). Le salarié conserve alors son droit au préavis et à la plus favorable des indemnités légale et conventionnelle (CCN cabinets dentaires art. 3.11 et 4.3 ; C. trav. art. L. 1234-9).
La mort de l’employeur « ne constitue pas un cas de force majeure, même si elle entraîne la disparition de l’entreprise, la succession restant tenue vis-à-vis des salariés aux diverses obligations nées du contrat de travail » (Cass. soc. 10-2-1982, n° 80-40.044, publié au Bulletin). La cessation d’activité, la retraite ou le décès du chirurgien-dentiste employeur obligent ainsi le praticien ou ses héritiers à organiser la fin des contrats, selon les règles du licenciement économique.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.
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