
Dans le cabinet dentaire, le contrat de travail du personnel obéit au Code du travail et à la convention collective de la branche, qui impose un écrit et en fixe le contenu. Le contrat à durée indéterminée en est la forme normale, signé au plus tard le jour de l’embauche et accompagné de mentions précises sur l’emploi, la classification, la rémunération et l’horaire. Sa rédaction engage l’employeur pour toute la durée de la relation : une mention oubliée ou une clause imprécise se retrouve au premier litige. Le contrat doit enfin tenir compte du secret professionnel et des règles propres aux professions de santé.
La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés et étendue par arrêté du 2 avril 1992, s’applique aux praticiens qui exercent l’art dentaire seuls ou en association, et à leurs salariés (CCN cabinets dentaires art. 1.1). Les chirurgiens-dentistes salariés d’un praticien libéral, dont le contrat est négocié de gré à gré, en sont expressément exclus.
Pour les autres salariés, la convention fait du contrat à durée indéterminée le « contrat de droit commun ». Il est écrit et signé au plus tard le jour de l’embauche (CCN cabinets dentaires art. 3.1). Le même article rappelle la déclaration préalable à l’embauche auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf), en renvoyant à un ancien article du Code du travail aujourd’hui recodifié.
Le contrat à durée déterminée reste possible dans le respect de la réglementation ; il est alors « obligatoirement écrit » et précise « le motif exact de sa conclusion » (CCN cabinets dentaires art. 3.1). Le caractère temporaire de l’emploi et le type de contrat sont mentionnés sur la lettre d’embauche (CCN cabinets dentaires art. 3.3).
La convention énumère les mentions que doit comporter le contrat (CCN cabinets dentaires art. 3.2) :
Le contrat est établi en 2 exemplaires, revêtus de la mention « Lu et approuvé », et le salarié présente ses diplômes. Un exemplaire à jour de la convention est tenu à la disposition du personnel (CCN cabinets dentaires art. 3.2).
La période d’essai, quant à elle, n’existe que si elle est « stipulée par écrit » au contrat ou dans la lettre d’engagement (CCN cabinets dentaires art. 3.4). Sa durée et son renouvellement suivent les règles conventionnelles de la période d’essai.
La classification de la branche, figurant à l’annexe I de la convention, a été entièrement refondue par un avenant du 18 novembre 2021, étendu par arrêté du 23 septembre 2022. Elle distingue notamment l’assistant dentaire, l’aide dentaire, les emplois administratifs, comme la réceptionniste et la secrétaire technique, et les emplois d’entretien (CCN cabinets dentaires annexe I).
Le choix de l’emploi n’est pas libre pour l’assistant dentaire. Celui-ci est le « seul autorisé à seconder le chirurgien-dentiste dans l’aide opératoire au fauteuil » (CCN cabinets dentaires annexe I) et doit être titulaire d’un titre enregistré auprès de l’agence régionale de santé (CSP art. L. 4393-9 et D. 4393-17). Ses activités sont énumérées par le Code de la santé publique, qui en retient 7, de l’assistance pendant les soins à la gestion du risque infectieux et à la traçabilité (CSP art. R. 4393-8).
Il est dès lors recommandé à l’employeur de rédiger les fonctions à partir de cette liste et de la classification. La convention interdit en effet de demander au personnel des actes qui excèdent sa compétence légale, réglementaire ou conventionnelle (CCN cabinets dentaires art. 3).
La rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de la catégorie, fixé en annexe à la convention ; les salaires sont mensualisés, y compris pour le personnel à temps partiel (CCN cabinets dentaires art. 3.14). Depuis le 1er juin 2026, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) est de 12,31 euros de l’heure (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er). Le taux conventionnel du personnel d’entretien et de la réceptionniste, fixé à 12,02 euros par l’accord du 12 février 2026, lui est inférieur : le Smic s’applique alors (Accord du 12-2-2026 annexe).
Une prime dont le versement mensuel est prévu par le contrat devient un élément de la rémunération contractuelle. La Cour de cassation a jugé que l’employeur ne peut ni la supprimer unilatéralement ni lui substituer des primes d’un montant et d’un versement irréguliers (Cass. soc. 2-2-2006, n° 04-40.902, non publié au Bulletin). Toute prime propre au cabinet gagne donc à être définie avec précision, dans son montant comme dans ses conditions.
Le personnel des cabinets dentaires « est tenu au respect du secret professionnel, même après avoir quitté son emploi » (CCN cabinets dentaires art. 3.12). L’assistant dentaire y est soumis par la loi elle-même (CSP art. L. 4393-8). De son côté, le chirurgien-dentiste doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment (CSP art. R. 4127-207).
Une clause de confidentialité, rappelant ces obligations et visant les données des patients, permet de justifier que cette information a été donnée. Elle ne crée pas l’obligation, qui existe sans elle, mais elle en facilite la preuve.
Lorsque le salarié travaille dans plusieurs cabinets, la convention exige que ces conditions particulières figurent au contrat (CCN cabinets dentaires art. 3.2). Le lieu de travail et la répartition de l’horaire entre les sites doivent alors être décrits.
Lorsque le praticien envisage d’affecter le salarié dans un autre cabinet, il est recommandé de prévoir une clause de mobilité qui définit précisément la zone concernée : une telle clause doit définir de façon précise sa zone géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée (Cass. soc. 7-6-2006, n° 04-45.846, publié au Bulletin). Une clause d’exclusivité, qui restreint la liberté du salarié de travailler pour un autre employeur, obéit quant à elle à des conditions de validité propres.
Toute modification d’un élément substantiel du contrat donne lieu à une « notification écrite à l’intéressé » ; si le salarié la refuse, le contrat « pourra être considéré comme rompu du fait de l’employeur », le juge étant seul habilité à apprécier le caractère substantiel de la modification (CCN cabinets dentaires art. 3.9).
La convention ne prévoit aucun délai de réflexion propre. Il est dès lors recommandé à l’employeur de laisser au salarié un délai raisonnable pour répondre et de vérifier, avant toute proposition, la qualification et les fonctions réelles de l’intéressé. Une cour d’appel a ainsi pu juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement d’une assistante qui avait refusé une modification motivée par un prétendu défaut de qualification, alors qu’elle produisait une attestation conventionnelle de qualification non contestée (Cass. soc. 30-11-2010, n° 09-69.423, non publié au Bulletin).
La distinction entre modification du contrat de travail et simple changement des conditions de travail commande la réponse de l’employeur face à un refus, et s’applique à toutes les étapes de l’embauche et du contrat dans le cabinet dentaire.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.
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