Les jours fériés et le repos hebdomadaire dans le cabinet dentaire

Jour férié en cabinet dentaire : 11 jours chômés payés, 1er mai, journée de solidarité, repos du dimanche, gardes et astreintes du personnel salarié.
Fauteuils jaunes dans une salle d’attente vide : les jours fériés et le repos hebdomadaire dans le cabinet dentaire
Les salariés du cabinet dentaire bénéficient d’un régime de jours fériés plus favorable que le droit commun, puisque la convention collective rend chômés et payés les 11 jours fériés légaux. Le repos hebdomadaire est donné en principe le dimanche, mais la convention organise la présence du personnel lors des gardes et des astreintes que le praticien assure dans le cadre de la permanence des soins. Ces périodes ouvrent droit à des contreparties précises, plus élevées le 1er mai. La journée de solidarité, enfin, doit être organisée par le cabinet alors que la branche n’a fixé à son sujet aucune modalité applicable à tous.

1. Les jours fériés chômés et payés

1.1. Les 11 jours fériés de la convention

Le Code du travail énumère 11 fêtes légales : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l’Assomption, la Toussaint, le 11 novembre et le jour de Noël (C. trav. art. L. 3133-1). La loi déclare le 1er mai jour férié et chômé ; pour les autres jours fériés, elle garantit seulement que leur chômage n’entraîne aucune perte de salaire pour les salariés ayant au moins 3 mois d’ancienneté (C. trav. art. L. 3133-4 et L. 3133-3).

La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés, et étendue par arrêté du 2 avril 1992, va plus loin. Son article 6.3, consacré aux congés de courte durée, dispose que « L’ensemble du personnel des cabinets dentaires bénéficie des congés suivants, sans retenue de salaire » et vise les 11 jours fériés légaux (CCN cabinets dentaires art. 6.3).

La convention ne reprenant pas la condition légale de 3 mois d’ancienneté, ces jours sont, selon sa lettre, chômés et payés pour l’ensemble du personnel. Les heures perdues un jour férié ne sont pas récupérables, et les usages locaux doivent être respectés (CCN cabinets dentaires art. 6.3).

1.2. Le travail un jour férié

La convention organise la présence du personnel un dimanche ou un jour férié dans le cadre des gardes et des astreintes, qui ouvrent droit à des contreparties propres (CCN cabinets dentaires art. 6.1). Le jour férié étant chômé, il est recommandé à l’employeur de réserver la présence du personnel ces jours-là aux gardes organisées selon ces règles.

2. Le 1er mai et la journée de solidarité

2.1. Le régime du 1er mai

Le 1er mai est jour férié et chômé (C. trav. art. L. 3133-4). Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai perçoivent, en plus du salaire correspondant au travail accompli, une indemnité égale au montant de ce salaire, à la charge de l’employeur (C. trav. art. L. 3133-6). Le rattachement du cabinet dentaire libéral à ces établissements n’est établi par aucun texte relevé.

La convention prévoit une règle propre au 1er mai pour le personnel de garde : le salarié est rémunéré sur la base de son taux horaire de base majoré de 100 % pour chaque heure de garde exécutée, et bénéficie en outre d’un repos compensateur d’égale durée, qui s’ajoute aussi à la rémunération des interventions en astreinte (CCN cabinets dentaires art. 6.1).

2.2. La journée de solidarité

La journée de solidarité, instituée pour financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution pour les employeurs (C. trav. art. L. 3133-7). Le travail accompli ce jour n’est pas rémunéré dans la limite de 7 heures, réduite à proportion de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel (C. trav. art. L. 3133-8).

Ses modalités sont fixées par accord d’entreprise ou, à défaut, de branche, et peuvent consister dans le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, d’un jour de repos accordé au titre d’un accord d’aménagement du temps de travail, ou de 7 heures précédemment non travaillées (C. trav. art. L. 3133-11). L’accord de branche du 3 décembre 2004 relatif à la journée de solidarité n’est pas étendu et n’oblige donc que les cabinets adhérents d’une organisation signataire (C. trav. art. L. 2262-1). À défaut d’accord applicable, l’employeur définit lui-même ces modalités, après consultation du comité social et économique (CSE) s’il existe (C. trav. art. L. 3133-12).

La convention inclut les 7 heures de solidarité dans la durée annuelle du travail, tout en maintenant le lundi de Pentecôte parmi les jours fériés chômés sans retenue de salaire (CCN cabinets dentaires art. 6.1 et 6.3). Aucun texte de la branche ne précise comment concilier ces deux stipulations. Il est dès lors recommandé à l’employeur de fixer par écrit, chaque année, le jour ou les heures retenus au titre de la solidarité, en privilégiant une modalité qui ne remet pas en cause un jour que la convention déclare chômé et payé.

3. Le repos hebdomadaire et le dimanche

Le salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, et ne peut travailler plus de 6 jours par semaine (C. trav. art. L. 3132-1 et L. 3132-2). Dans l’intérêt des salariés, ce repos est donné le dimanche (C. trav. art. L. 3132-3).

La convention fixe le repos hebdomadaire à 24 heures sans interruption, « incluant le dimanche, sauf dimanche de garde et/ ou d’astreinte » (CCN cabinets dentaires art. 6.1). L’ouverture du cabinet le samedi est en revanche possible sans dérogation, la semaine pouvant être répartie jusqu’à 5 jours et demi, sous réserve des repos quotidiens et des horaires prévus au planning (CCN cabinets dentaires art. 6.1).

Le Code du travail admet que certaines catégories d’établissements, notamment les établissements de santé et les établissements et services de soins médicaux pour leur service de garde, donnent le repos hebdomadaire par roulement (C. trav. art. L. 3132-12 et R. 3132-5). Le rattachement du cabinet dentaire libéral à ces catégories n’est établi par aucun texte relevé.

4. Les gardes et les astreintes du personnel

4.1. Le cadre de la garde

Les gardes complètent les règles de la durée du travail dans le cabinet dentaire. L’article 6.1 de la convention, réécrit par un avenant du 15 janvier 2016 étendu par arrêté du 25 mai 2018, organise les gardes et les astreintes du personnel administratif et technique « dans le cadre du décret n° 2015-75 du 27 janvier 2015 relatif à la permanence de soins des chirurgiens-dentistes » ; il ne s’applique pas au chirurgien-dentiste collaborateur salarié (CCN cabinets dentaires art. 6.1). La stipulation qui définit la garde et l’astreinte n’a été étendue que sous réserve de la définition légale de l’astreinte (Arrêté du 25-5-2018 art. 1er ; C. trav. art. L. 3121-9).

Selon la convention, le ou les salariés « peuvent être appelés à assister le chirurgien-dentiste les dimanches et/ ou jours fériés » ; elle ne précise pas si cette participation peut être imposée. La garde nécessite la présence du salarié sur le lieu de travail et constitue du temps de travail effectif. Les horaires de garde ou d’astreinte sont fixés par l’employeur, qui en informe le salarié 30 jours calendaires à l’avance, sauf cas exceptionnel où le salarié doit être averti au moins 1 jour franc à l’avance (CCN cabinets dentaires art. 6.1).

4.2. Les contreparties de la garde et de l’astreinte

Chaque heure de garde le dimanche ou un jour férié, hors 1er mai, est payée au taux horaire de base majoré de 100 %, ou compensée, avec l’accord écrit du salarié, par un repos de 2 heures par heure de garde, pris dans les 2 mois et mentionné sur le bulletin de salaire (CCN cabinets dentaires art. 6.1). Cette majoration ne se cumule pas avec celle des heures supplémentaires, et le temps de garde ne s’impute pas sur le contingent annuel (CCN cabinets dentaires art. 6.1).

L’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, demeure à son domicile ou à proximité afin de pouvoir se rendre au cabinet dans un délai raisonnable. Elle ouvre droit à une indemnité forfaitaire égale à 10 % du salaire horaire de sa catégorie par heure d’astreinte, déduction faite des heures d’intervention, et chaque intervention au cabinet un dimanche ou un jour férié, qui constitue du temps de travail effectif, est payée avec une majoration de 100 % ou compensée, avec l’accord écrit du salarié, par un repos de 2 heures par heure (CCN cabinets dentaires art. 6.1).

Pour un assistant dentaire payé au taux minimum conventionnel de 13,93 euros, une heure de garde un dimanche est ainsi rémunérée 27,86 euros, et une heure d’astreinte ouvre droit à 1,39 euro (Accord du 12-2-2026 annexe). Les heures d’astreinte et leur compensation sont récapitulées chaque mois dans un document conservé 1 an à la disposition de l’inspection du travail (C. trav. art. D. 3171-16).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.

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