Les horaires, le planning et le décompte des heures dans le cabinet dentaire

Horaires de l’assistante dentaire et planning : délai de prévenance, décompte des heures, repos de 12 heures et preuve des heures en cabinet dentaire.
Agenda mensuel ouvert sur un bureau en bois : les horaires, le planning et le décompte des heures dans le cabinet dentaire
Le planning du cabinet dentaire suit celui des consultations, et ses aléas pèsent directement sur les horaires du personnel. Le chirurgien-dentiste employeur fixe ces horaires dans le cadre de son pouvoir de direction, mais la convention collective lui impose un délai de prévenance, un repos quotidien plus long que la loi et un décompte individuel des heures. Ces documents de décompte constituent ensuite sa principale défense lorsqu’un salarié réclame des heures supplémentaires. Un cabinet qui ne tient pas de relevé fiable s’expose dès lors à voir retenir le décompte présenté par le salarié.

1. La fixation des horaires et du planning

1.1. L’horaire collectif et la répartition de la semaine

La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés, et étendue par arrêté du 2 avril 1992, prévoit que la durée du travail dans le cabinet dentaire, de 35 heures par semaine, se répartit sur 4 jours, 4 jours et demi, 5 jours ou 5 jours et demi (CCN cabinets dentaires art. 6.1). Le contrat de travail mentionne la durée hebdomadaire et la répartition des repos (CCN cabinets dentaires art. 3.2).

Lorsque tous les salariés travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l’heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, et aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent (C. trav. art. D. 3171-1). Lorsque l’assistant suit les consultations d’un praticien et le secrétaire l’accueil selon des horaires différents, chaque salarié doit en revanche faire l’objet d’un décompte individuel (C. trav. art. L. 3171-2).

Pour les salariés à temps partiel, l’accord de branche du 28 février 2014, étendu par arrêté du 20 juin 2014, prévoit une répartition sur 4 jours, 4 jours et demi, 5 jours ou 5 jours et demi, consécutifs ou non, et une durée minimale de 17 heures par semaine, le personnel d’entretien pouvant travailler en deçà (Accord du 28-2-2014 art. 9.1 et 9.3). Les règles propres au temps partiel s’appliquent en outre à la communication et à la modification de leurs horaires.

1.2. Le changement d’horaires

L’accord du 18 mai 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, étendu par arrêté du 26 novembre 2001, impose une information préalable de 7 jours calendaires pour toute modification, par l’employeur, de la programmation indicative des heures de travail (Accord du 18-5-2001 art. 4). Une modification des horaires du personnel pour la semaine suivante doit donc lui être communiquée avec ce délai.

Si l’horaire constitue un élément substantiel du contrat, sa modification est notifiée par écrit et, si le salarié maintient son refus, le contrat pourra être considéré comme rompu du fait de l’employeur, seul le juge étant habilité à apprécier le caractère substantiel de la modification (CCN cabinets dentaires art. 3.9). Il est dès lors recommandé à l’employeur de distinguer le simple aménagement du planning, notifié dans le respect du délai de prévenance, du changement des jours ou des plages de travail convenus au contrat, qui appelle la procédure de l’article 3.9.

2. Les repos à respecter dans le planning

2.1. Le repos quotidien de 12 heures

La convention accorde à tout salarié un repos quotidien d’« une période minimale de repos de 12 heures consécutives » au cours de chaque période de 24 heures, plus favorable que les 11 heures légales (CCN cabinets dentaires art. 6.1 ; C. trav. art. L. 3131-1). Une assistante qui termine une consultation tardive à 20 heures ne peut donc reprendre le lendemain avant 8 heures.

La journée de travail effectif est en outre limitée à 10 heures, avec une pause d’au moins 20 minutes dès 6 heures de travail, la stipulation conventionnelle sur la pause ayant été étendue sous réserve de la loi (CCN cabinets dentaires art. 6.1 ; C. trav. art. L. 3121-18 et L. 3121-16 ; Arrêté du 25-5-2018 art. 1er).

2.2. Le repos hebdomadaire

Le salarié bénéficie chaque semaine d’un repos d’au moins 24 heures consécutives, incluant en principe le dimanche, sauf dimanche de garde ou d’astreinte (CCN cabinets dentaires art. 6.1). La loi y ajoute les heures de repos quotidien et interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine (C. trav. art. L. 3132-1 et L. 3132-2).

Le repos hebdomadaire et les jours fériés obéissent par ailleurs à des règles particulières lorsque le cabinet assure une garde.

3. Le décompte des heures de travail

3.1. Les obligations conventionnelles et légales

L’accord de 2001 impose à chaque cabinet de mettre en place « un système individualisé de décompte de l’horaire effectué », le salarié recevant chaque mois un décompte individuel de son temps de travail (Accord du 18-5-2001 art. 4). La convention exige en outre de matérialiser les heures « par tout moyen infalsifiable susceptible de faire foi » (CCN cabinets dentaires art. 6.1).

Le Code du travail impose des obligations voisines lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif. La durée du travail de chacun est alors décomptée :

  • chaque jour, par l’enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures accomplies ;
  • chaque semaine, par la récapitulation du nombre d’heures accomplies par chaque salarié ;
  • chaque mois, par un document annexé au bulletin de paie mentionnant notamment le cumul des heures supplémentaires et les repos acquis et pris (C. trav. art. L. 3171-2, D. 3171-8 et D. 3171-12).

L’employeur tient les documents de décompte à la disposition de l’inspection du travail pendant 1 an (C. trav. art. D. 3171-16).

3.2. Le choix d’un outil fiable

Un agenda de consultations ne retrace, par nature, que les consultations programmées des patients, et non les heures d’arrivée et de départ du personnel. Le relevé peut prendre la forme d’un registre signé ou d’un système de décompte fiable et infalsifiable ; lorsqu’il est assuré par un enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable (C. trav. art. L. 3171-4).

4. La preuve des heures en cas de litige

4.1. Le partage de la charge de la preuve

En cas de litige sur l’existence ou le nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié (C. trav. art. L. 3171-4).

La Cour de cassation en a précisé le mécanisme : il appartient au salarié de présenter « des éléments suffisamment précis » quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, « qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments » (Cass. soc. 18-3-2020, n° 18-10.919, publié au Bulletin). Dans cette affaire, la Cour a censuré l’arrêt d’appel qui avait débouté le salarié au motif que ses décomptes n’étaient pas suffisamment précis, cette cour ayant fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié. Le cabinet qui ne produit aucun relevé s’expose dès lors à ce que le juge forme sa conviction sur les seuls éléments du salarié.

4.2. Les dépassements liés aux urgences et aux consultations tardives

Les urgences reçues en fin de journée et les consultations qui débordent constituent du temps de travail effectif dès lors que le salarié reste à la disposition du praticien (C. trav. art. L. 3121-1). Elles s’ajoutent aux heures de la semaine et peuvent faire naître des heures supplémentaires.

Dans une affaire concernant une assistante dentaire d’une société civile de moyens (SCM), la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel sur le harcèlement moral, sans remettre en cause la condamnation de l’employeur à des dommages et intérêts pour « durées de travail excessives », sur laquelle elle ne s’est pas prononcée (Cass. soc. 26-1-2022, n° 20-20.496, non publié au Bulletin). Il est dès lors recommandé à l’employeur de faire signer chaque semaine le relevé des heures, d’y porter les dépassements et de les compenser ou de les payer sans attendre.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.

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